Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66ac76a4a9cfa399a90d1f3f
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 26 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01813 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA5A (3 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLEANS en date du 24 juillet 2024 à 18 H 26 Nous, Florence Chouvin-galliard, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jean-christophe Estiot, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [C] né le 19 Novembre 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de M. [K] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE [Localité 1] non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, le jeudi 25 juillet à 15h28 À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 26 juillet 2024 à 14 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024 à 18 H 26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 25 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juillet 2024 à 11 H 07 par M. [D] [C] ; Après avoir entendu : - Me Chloé BEAUFRETON, en sa plaidoirie, - M. [D] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : * Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 25 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur les diligences de l'administration, M. [D] [C] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a effectué une relance que deux jours avant son audience de prolongation. Il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 23 juillet 2024 que depuis la dernière ordonnance de prolongation ayant constaté la saisine des autorités algériennes d'une demande de laissez-passer le 11 juin 2024, une relance a été effectuée le 22 juillet 2024. Par ailleurs, l'audition consulaire initialement prévue le 14 juin 2024 a été annulée en raison du refus opposé par l'intéressé. Dans ces conditions, M. [D] [C] n'est pas fondé à soulever l'impossibilité de voir le consulat d'Algérie délivrer un laissez-passer puisque cela résulte de sa propre attitude. Il est également rappelé au demeurant qu'il n'y a pas lieu, au stade de la seconde prolongation, de se prononcer sur la preuve de la levée à brève échéance des obstacles à l'éloignement. Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par conséquent, et sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur la menace à l'ordre public, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, L'article L. 743-13 du CESEDA prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ». Aux termes des dispositions précitées, l'assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité à un service de police ou à une unité de gendarmerie en échange d'un récépissé. En l'espèce, M. [D] [C] est dépourvu de passeport et ne produit devant la Cour que l'attestation d'hébergement du 25 juin 2024, déjà étudiée lors des débats relatifs à première prolongation. Dans la mesure où il a déjà été jugé au cours de ces débats que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, et en l'absence de tout élément nouveau, la demande d'assignation ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel de M. [D] [C] ; Déclarons non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Ordonnons la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE [Localité 1], à M. [D] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin-galliard, conseiller, et Jean-christophe Estiot, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jean-Christophe ESTIOT Florence CHOUVIN-GALLIARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 26 juillet 2024 : LA PRÉFECTURE [Localité 1], par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [D] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-13 du CESEDA prévoit quearticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et de larticle L. 742-4 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a4a9cfa399a90d1f3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel