Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66ac76a5a9cfa399a90d1f43
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 30 JUILLET 2024 Minute N° 290/2024 N° RG 24/01837 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA6O (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 28 juillet 2024 à . Nous, Carole Chegaray, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-picard, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [L] né le 31 Décembre 1987 à [Localité 2] (MAURITANIE), de nationalité mauritanienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE L'EURE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 30 juillet 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2024 à . par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 28 JUILLET 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2024 à 00h19 par M. [I] [L] ; Après avoir entendu : - Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie, - M. [I] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Vu l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour prise pour une durée de 5 ans à l'encontre de M. [L] [I], édictée et notifiée le 27 juin 2024 par la préfecture de l'Eure, validée par le tribunal administratif d'Orléans le 5 juillet 2024 en ce qu'elle oblige l'intéressé à quitter le territoire sans délai et qu'elle lui impose une interdiction de retour, Vu la decision fixant le pays de renvoi du 19 juillet 2024, confirmée par jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 juillet 2024, Vu l'arrêté du préfet de l'Eure portant placement en rétention administrative de M. [L] [I], notifié le 28 juin 2024 à 8h25, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 30 juin 2024, confirmée par ordonnance de cette cour le 2 juillet 2024, ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [L] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 30 juin 2024, Vu l'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [I] [L], confirmée par ordonnance de la cour du 14 juillet 2024, Vu l'ordonnance du 28 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ayant ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours, Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [L] à l'encontre de cette décision le 29 juillet 2024 à 00h19, Vu le mémoire complémentaire de M. [I] [L] parvenu le 29 juillet 2024 à 14 h 59, Vu le mémoire en réplique de la préfecture de l'Eure parvenu le 29 juillet à 16 h 39, Vu le procès-verbal de ce jour, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel: L'appel de M. [L] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Au fond : 1. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale Le conseil de M. [L] [I] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison du défaut d'actualisation du registre, qui ne comporte aucune mention sur la suspension de la délivrance de laissez-passer consulaire par le consulat de Mauritanie, et du défaut de production de pièces justificatives utiles, en l'absence des pièces transmises à l'Unité Centrale d'Identification dans le courriel de saisine du 28 juin 2024, et d'un document officiel émanant du consulat de Mauritanie pour justifier de la suspension de la délivrance des laissez-passer par ce dernier pendant la période des Jeux Olympiques. Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ». S'agissant de l'actualisation du registre, ce dernier doit, aux termes de l'article L. 744-2 du CESEDA, mentionner l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative doit également tenir à disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heures du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation. Il est de jurisprudence constante que le défaut de production du registre, dans le cadre de la transmission d'une requête en prolongation, constitue une fin de non-recevoir sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034). Toutefois, il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire imposant de faire figurer sur le registre des observations tenant à l'état du dialogue entrepris avec les autorités consulaires. En l'espèce, il ne peut donc être reproché à l'administration de ne pas avoir retranscrit sur ce document la suspension des auditions par le consulat de Mauritanie durant les Jeux Olympiques. A titre surabondant, la préfecture a produit le courriel de l'Unité Centrale d'Identification relevant cette situation, ce qui permet à la cour d'effectuer son contrôle. S'agissant de l'absence de pièces justificatives utiles, il convient de rappeler au préalable que la saisine de l'Unité Centrale d'Identification avait déjà été abordée dans le cadre des débats de première prolongation, et la cour avait conclu, dans son ordonnance du 2 juillet 2024, au caractère suffisant des diligences entreprises par l'administration. La préfecture de l'Eure fait d'ailleurs référence à cette ordonnance du 2 juillet 2024 dans sa requête en prolongation et liste dans son bordereau (pièce : 2ème prolongation, dernière page) les pièces transmises dans le cadre de la première demande de prolongation et de la demande de main levée de l'intéressé. Ces documents sont conservés par le greffe et mis à disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative, en application de l'article R. 743-4 du CESEDA. Or, en application de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Pour cette raison, il n'y a pas lieu de revenir, dans le cadre de la présente instance, sur la régularité de la saisine de l'UCI et des autorités consulaires mauritaniennes. D'autre part, sur la justification des démarches entreprises auprès de la Mauritanie, la cour rappelle qu'il résulte de l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes que l'UCI est le service compétent pour transiter avec les autorités de ce pays. Ce service est donc chargé d'assurer le dialogue auprès des consulats et ambassades, et le suivi des procédures centralisées d'identification. Toutefois, les échanges entre l'UCI et les autorités consulaires ne sont pas retransmis aux services préfectoraux, raison pour laquelle la préfecture de l'Eure n'est pas en mesure de produire un document officiel émanant du consulat de la Mauritanie, pour justifier de la suspension des auditions consulaires. Il convient néanmoins de rappeler que les pièces justificatives utiles, à l'exception du registre, ne sont listées par aucun texte. Le juge se livre donc à une appréciation in concreto de ces pièces, qui sont en réalité les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, le courriel du 24 juillet 2024 de l'UCI témoigne du dialogue entrepris avec les autorités consulaires mauritaniennes et a permis au juge d'être informé de la situation actuelle de blocage des auditions. 2. Sur le fond Sur les diligences de l'administration, M. [L] [I] fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol, dans la mesure où la Mauritanie a décidé de suspendre ses audiences d'identification avec la France et que rien n'indique que les relations vont être reprises avant la fin de sa rétention. Il est rappelé au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge est toutefois tenu de vérifier que celles-ci ont été requises de manière effective. Toutefois, la cour constate que depuis la dernière prolongation, la préfecture de l'Eure a relancé les services de l'Unité Centrale d'identification (UCI) par courriel du 24 juillet 2024. Le même jour, l'UCI a fait savoir que ses services venaient d'apprendre la suspension des auditions pour les identifications pendant la période des Jeux Olympiques. Il s'en déduit que l'UCI a bien échangé avec les autorités mauritaniennes et que la suspension des audiences d'identifcation est très temporaire. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes et a respecté l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 741-3 du CESEDA. Sur les perspectives raisonnables d'éloignement, M. [L] [I] estime que la suspension actuelle des auditions par le consulat de Mauritanie rend impossible son éloignement effectif avant la fin de sa rétention administrative. Aux termes de l'article 15.4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». En l'espèce, il apparait que les autorités consulaires mauritaniennes ont suspendu les auditions durant les Jeux Olympiques, soit jusqu'au dimanche 11 août 2024. D'une part, il est précisé que cette circonstance n'est pas imputable à l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités mauritaniennes. D'autre part, il doit être considéré que cette période de blocage est temporaire et sera surmontée à bref délai. Dans ces conditions, et étant rappelé que la période de rétention administrative peut être portée jusqu'à 90 jours, il ne peut être conclu à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, rien ne prouvant qu'une audition consulaire ne sera pas organisée à compter du 12 août 2024 et qu'un laissez-passer ne pourra être délivré à temps. Ainsi, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [I] [L]. Sur l'assignation à résidence : En application de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Pour cette raison, il n'y a pas lieu de revenir, dans le cadre de la présente instance, sur la régularité du placement en rétention. Quant à l'assignation à résidence sollicitée par M. [I] [L], dans le cadre de l'article L.743-13 du CESEDA, en l'absence de remise préalable de son passeport en original à un service de police et de justification d'un domicile stable et effectif sur le territoire national, et ce d'autant que celui-ci est sorti de détention le 28 juin 2024 après plusieurs années d'incarcération, il ne peut y être fait droit, faute de garanties de représentation effectives. En conséquence, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, Déclarons recevable l'appel de M. [L] [I], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 28 juillet 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE L'EURE, à M. [I] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Carole Chegaray,, et Fanny Andrejewski-picard, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Carole CHEGARAY Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 30 juillet 2024 : LA PRÉFECTURE DE L'EURE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [I] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX , copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-11 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L.743-13 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA.article L. 744-2 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a5a9cfa399a90d1f43
Données disponibles
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- Résumé officiel