Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66ac76a5a9cfa399a90d1f45
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 30 JUILLET 2024 Minute N° 288/2024 N° RG 24/01842 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA6X (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 27 juillet 2024 à 14h24 Nous, Carole Chegaray, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-picard, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [G] [X] né le 22 Août 1986 à [Localité 3] (SURINAME, de nationalité surinamaise, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU LOIRET représentée par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me KERKENI Yannis MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 30 juillet 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 à 14h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [G] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 28 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2024 à 09h07 par M. [E] [G] [X] ; Après avoir entendu : - Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie, - la SELARL ACTIS AVOCATS, en sa plaidoirie, - M. [E] [G] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Vu l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour prise pour une durée de 1 an à l'encontre de M. [E] [G] [X], édictée et notifiée le 19 février 2024 par la préfecture du Loiret, Vu l'arrêté de la préfète du Loiret portant placement en rétention administrative de M. [E] [G] [X] du 24 juillet, notifié le 24 juillet 2024 de 16h à 16h20, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 27 juillet 2024 ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 28 juillet 2024, Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [G] [X] à l'encontre de cette décision le 29 juillet 2024 à 9h06, Vu le procès-verbal de ce jour, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de M. [E] [G] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Au fond : A titre préalable, M. [X] a repris oralement à l'audience les moyens tirés de l'information tardive du Procureur et de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, soulevés en première instance et ne figurant pas dans sa déclaration d'appel, en présence de la préfecture à l'audience. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté ses deux moyens. 1. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Sur le bien-fondé de la décision de placement en rétention, M. [E] [G] [X] soulève l'absence de nécessité de cette mesure, compte tenu du respect des obligations de pointage dans le cadre de sa précédente assignation à résidence décidée par la préfecture au vu de ses garanties de représentation. Il soutient également bénéficier d'une adresse stable au [Adresse 2] à [Localité 4], et évoque la présence de sa famille sur le territoire français, notamment ses filles mineures à qui il a régulièrement rendu visite. Enfin, il reproche à l'administration de n'avoir programmé aucun vol, seule une demande de routing étant en cours en l'espèce. Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En outre, les éléments tenant à la vie privée et familiale et à l'intégration sur le territoire français sont inopérants en ce qu'ils reviennent en réalité à contester la mesure d'éloignement dont M. [E] [G] [X] fait l'objet, ce contentieux relevant de la seule compétence du juge administratif. Ainsi, la préfète du Loiret a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 24 juillet 2024 par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité détenu par l'intéressé, par l'absence de preuves probantes pour l'organisation de son départ dans le cadre de l'assignation à résidence prise à son encontre précédemment, et par son refus d'embarquer dans les vols qui lui avaient été réservés le 8 avril 2024, le 13 mai 2024, et le 1er juillet 2024. Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés au vu des pièces produites dans le cadre de la requête en prolongation, le fait pour M. [E] [G] [X] de justifier d'attaches familiales sur le territoire et de bénéficier d'un hébergement au [Adresse 1] à [Localité 4] est insuffisant pour prévenir le risque de fuite, tel qu'entendu par les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA. Par conséquent, la préfète du Loiret a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation. Enfin, l'intéressé est malvenu de se prévaloir de l'absence de programmation d'un vol, alors qu'il a lui-même refusé d'embarquer à trois reprises. Sur l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours, M. [E] [G] [X] fait valoir qu'il est convoqué à une audience devant le tribunal judiciaire d'Orléans le 9 janvier 2025, en produisant sa convocation à l'appui. Toutefois, à supposer que l'éloignement survienne avant la date d'audience, il ressort d'un arrêt rendu par le conseil d'Etat du 6 juin 2007 (6ème et 1ère sous-sections réunies) que « si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaitre le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable » et que « tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaitre personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ». Il s'en déduit que si M. [E] [G] [X] est éloigné et convoqué à une audience pénale ultérieure, il pourra revenir sur le territoire français en sollicitant un visa court séjour qui ne saurait lui être refusé. La décision de placement en rétention n'est donc pas incompatible avec la procédure pénale dont il fait l'objet. 2. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [E] [G] [X] estime ces dernières insuffisantes, arguant de ce que la préfecture « aurait pu attendre d'avoir une date définitive pour le vol avant de le placer en centre de rétention administrative ». Cet argument est inopérant, dans la mesure où la préfecture a accordé à l'intéressé la possibilité de prendre un vol dans le cadre d'assignations à résidence renouvelées et que ce dernier a refusé d'embarquer à trois reprises. Par ailleurs, il s'avère que M. [E] [G] était initialement dépourvu de document de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires surinamaises dès le 26 février 2024. Le consulat a répondu le 28 février 2024 en confirmant la nationalité surinamaise de M. [E] [G] [X] et en donnant son accord pour délivrer un passeport d'urgence. Désormais, l'administration est en possession de ce document, valide jusqu'au 2 avril 2025. Une nouvelle demande de routing a également été adressée aux services de la Division Nationale de la Police aux Frontières le 24 juillet 2024. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [G] [X], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative M. [E] [G] [X] pour une durée de 26 jours. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU LOIRET, à M. [E] [G] [X] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Carole Chegaray, Présidente de chambre et Fanny Andrejewski-picard, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Carole CHEGARAY Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 30 juillet 2024 : LA PRÉFECTURE DU LOIRET, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [E] [G] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L. 741-1 du CESEDA. Par conséquent
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- Droit des personnes
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66ac76a5a9cfa399a90d1f45
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