Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66ac76a5a9cfa399a90d1f4b
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Etrangers ORDONNANCE du 30 JUILLET 2024 Minute N° 292/2024 N° RG 24/01855 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA7K (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 27 juillet 2020 à 11h49 Nous, Carole Chegaray, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-picard, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [G] né le 07 Juillet 1976 à [Localité 2] (CHINE), de nationalité chinoise actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ayant eu pour conseil en première instance Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS Informés le 29 juillet 2024 à 15 h 12 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU LOIRET Informée le 29 juillet 2021 à 15 h 12 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; Statuant par ordonnnce contradictoirement, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2020 à 11h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 28 juillet 2024 ; Vu 'l'appel' de ladite ordonnance interjeté le 29 Juillet 2024 à 07h57 par M. [I] [G], SUR QUOI Aux termes de l'article L. 743-23 alinéa 1er du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.' Dans le cas d'espèce, il apparaît que M. [G] n'a transmis à la cour que des pièces que n'accompagne aucun document recensant les éléments de critique à soumettre à la cour, de sorte que son appel si tant est qu'on puisse le caractériser ainsi n'est en rien motivé. Le courrier envoyé par l'intéressé en réponse à la demande d'observation n'apporte aucune explication. L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevable ll'appel formé par M. [G], ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Orléans le 30 juillet 2024 à heure LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 30 juillet 2024 : M. [I] [G], par transmission au greffe du CRA Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX La prÉfecture du loiret, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a5a9cfa399a90d1f4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel