Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76a5a9cfa399a90d1f4d
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 01 AOUT 2024 Minute N° 296/2024 N° RG 24/01877 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBAV (4 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 30 juillet 2024 à 14h27 Nous, Carole Chegaray, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-picard, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [H] [U] né le 21 Janvier 1999 à [Localité 1] (IRAK), de nationalité irannienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE L'INDRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 01 août 2024 à 14 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 à 14h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disanr [H] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 29 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2024 à 10h30 par M. X se disanr [H] [U] ; Après avoir entendu : - Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie, - M. X se disant [H] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de M. [H] [U] par la cour d'assises des mineurs d'Indre-et-Loir le 4 décembre 2020, Vu l'arrêté du préfet de l'Indre du 16 mai 2024 portant renvoi de M. [H] [U] vers l'Irak, Vu l'arrêté portant placement en rétention administrative de M. [H] [U] notifié par le préfet de l'Indre le 30 mai 2024 à 9h47, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 1er juin 2024, ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [H] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 1er juin 2024, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 30 juin 2024, confirmée par ordonnance de la cour du 2 juillet 2024, ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [H] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 29 juin 2024, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 30 juillet 2024, ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [H] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 29 juillet 2024, notifiée à 14 h 27, Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [U] à l'encontre de cette décision le 31 juillet 2024 à 10h30, Vu le mémoire de la préfecture de l'Indre parvenu à la cour le 1er août 2024 à 10 h 39, Vu le procès-verbal de ce jour, SUR CE Sur la recevabilité de l'appel: L'appel de M. [H] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le fond : M. [H] [U] rappelle les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA et conteste l'analyse retenue par le premier juge qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Il indique ne pas avoir fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et affirme que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent. Il précise en outre être irakien et non algérien, ce qui suppose que les diligences accomplies à destination de l'Algérie n'ont aucune chance d'aboutir. En réponse à ce moyen, il convient de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de l'Indre, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA. En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [H] [U] ait, au cours de la deuxième prolongation de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Ce dernier a certes refusé de s'exprimer lors de son audition consulaire du 6 juin 2024 mais cet événement est trop ancien pour considérer que la situation de l'article L. 742-5 1° du CESEDA est caractérisée. S'agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Partant, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants : l'absence de variation s'agissant de la nationalité revendiquée par le retenu tout au long de sa rétention administrative ; la présence d'éléments d'identification susceptibles de confirmer sa nationalité ; la présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer ou d'un laissez-passer expiré ; les échanges entre l'administration et les autorités consulaires dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l'ambassade de délivrer ce document de voyage ; les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger et notamment la prévision d'auditions consulaires. Il convient également d'apprécier ces indices au regard de l'évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l'ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l'appréciation des conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA. En l'espèce, la cour constate que dans le cas de M. [H] [U], les démarches consulaires ont été initiées auprès des autorités irakiennes par courriel du 16 mai 2024. Par courriel du 28 mai 2024, l'ambassade d'Irak a proposé un rendez-vous consulaire le 6 juin 2024 à midi. Cette audition a eu lieu mais M. [H] [U] a refusé « d'exprimer le moindre mot » pour reprendre les propos du représentant consulaire irakien dans ses courriels des 6 et 13 juin 2024. En parallèle, un agent du centre de rétention administrative d'[Localité 2] a signalé le 11 juin 2024 aux services préfectoraux que d'après le son de la voix de l'intéressé et l'intonation qu'il utilise, il est probable qu'il soit de nationalité algérienne. Les autorités de ce pays ont donc été saisies à compter du 19 juin 2024 par courriel auquel étaient joints la lettre de saisine consulaire, les empreintes dématérialisées, la photographie et l'attestation de la cellule d'aide à l'éloignement du CRA d'[Localité 2]. Une relance était ensuite adressée le 27 juin 2024 puis le 22 juillet 2024 et un envoi du dossier complet par courrier recommandé avec accusé de réception était ensuite adressé le 23 juillet 2024. Par ailleurs, la préfecture établit également avoir inscrit l'intéressé à une audition consulaire au CRA de [Localité 3] fixée au 7 août 2024. Il est constant qu'une audition peut faciliter l'identification de l'étranger auprès des autorités consulaires du pays dont il a la nationalité. Compte tenu des suspicions sur la nationalité algérienne de M. [H] [U] et dans la mesure où cette audition, qui se tiendra à brève échéance, est susceptible de donner lieu à un accord pour la délivrance d'un laissez-passer, les conditions relatives à l'article L. 742-5 3° sont caractérisées. A titre surabondant, dans la mesure où la requête préfectorale du 29 juillet 2024 évoque également la condamnation dont M. [H] [U] a fait l'objet le 4 décembre 2020, il est pertinent d'aborder la question de la menace à l'ordre public, telle qu'entendue au sens du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA. Pour l'application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Selon une jurisprudence constante fixée par le Conseil d'Etat, la notion d'ordre public ou de la présence en France constituant une menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation. Ce contrôle se situe entre celui de l'erreur manifeste d'appréciation, et celui du contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu de procéder à ce même contrôle lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée. Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, au regard notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l'ancienneté des faits reprochés. Ces éléments doivent également être mis en balance avec l'attitude positive de l'intéressé, résultant notamment de son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation. Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l'isolement, ou à toute autre remontée d'incident le concernant. En l'espèce, il résulte de la fiche pénale transmise par la préfecture de l'Indre que M. [H] [U] a été écroué le 25 mars 2018, par mandat de dépôt émis par le juge des libertés et de la détention du TGI de Tours, dans le cadre d'une instruction diligentée pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance et de viol commis en réunion. La cour d'assises d'Indre-et-Loire l'a condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. En parallèle, l'intéressé a également été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et d'usage illicite de stupéfiants, par jugement du tribunal correctionnel de Tours du 8 mars 2021. La cour relève ainsi en premier lieu la gravité des faits commis, de nature criminelle, ayant justifié l'interdiction définitive du territoire française et huit ans de réclusion criminelle. En deuxième lieu, il est constaté que M. [H] [U] s'est également vu retirer à plusieurs reprises des crédits de réduction de peine durant son incarcération, par décisions des 6 avril 2021, 3 février 2022, 17 novembre 2022, 9 février 2023 et 6 juillet 2023, ce qui témoigne de sa difficulté à adopter un comportement respectueux des règles. Enfin, il convient de constater que M. [H] [U] a continué de troubler l'ordre public dans le cadre de sa rétention administrative, puisqu'il a été placé en chambre de mise à l'écart le 19 juillet 2024 après avoir arraché un robinet et menacé de violences un autre retenu. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la menace à l'ordre public doit être considérée comme réelle, grave et actuelle, de sorte que la prolongation de la rétention administrative peut également être autorisée sur le fondement de l'article L. 742-5 alinéa 7 du CESEDA.) En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, Déclarons recevable l'appel de M. [H] [U], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative M. [H] [U] pour une durée de 15 jours à compter du 29 juillet 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE L'INDRE, à M. X se disanr [H] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, Présidente de chambre, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le UN AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Carole CHEGARAY Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 01 août 2024 : LA PRÉFECTURE DE L'INDRE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disanr [H] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé + AFM L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 alinéa 7 du CESEDA.article L. 743-8 du Code de larticle L. 742-5 du CESEDA et conteste larticle L. 742-5 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a5a9cfa399a90d1f4d
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