Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76a6a9cfa399a90d1f5b
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03468 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZNU Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2024, à 16h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurence Chaintron, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [Y] [J] né le 05 avril 1987 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention de [2] représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 30 juillet 2024, à 16h29 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées in limine litis, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juillet 2024 à 18h50 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 juillet 2024, à 20h13, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du mercredi 31 juillet 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu le courriel du 31 juillet 2024 transmis par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 3] nous informant de la libération de . [Y] [J] par le préfet de police ; - Vu les conclusions reçues le 1er août 2024 à 06h23 par le conseil de M. [Y] [J] ; - Vu le courriel du 1er août 2024 à 09h40 du préfet de police ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [Y] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Par arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de police a abrogé les arrêtés du préfet de police du 26 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour et placement en rétention de M. [E] [J]. Le 31 juillet 2024 à 18 heures 45, le préfet de police a indiqué à la cour que M. [Y] [J] était libéré par la préfecture de police de [Localité 1]. Dès lors que la préfecture de police de [Localité 1] a mis fin à la mesure de rétention administrative, l'intéressé n'étant plus sous le coup de cette mesure, les appels du procureur de la République et du préfet de police de [Localité 1] sont devenus sans objet. PAR CES MOTIFS DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les appels formés par le procureur de la République et le préfet de police dès lors qu'ils sont devenus sans objet, CONSTATONS le dessaisissement de la cour ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 01 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a6a9cfa399a90d1f5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel