Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76a6a9cfa399a90d1f5d
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03469 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZPJ Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2024, à 11h51 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Laurence Chaintron, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE: Mme Xsd [D] [Z], alias Mme [R] [O], indique ces nom et prénom à l'audience, née le 1er mars 2003 à [Localité 1] de nationalité srilankaise, indique ces date et lieu de naissance à l'audience née le 19 août 1997 à [Localité 2], de nationalité malaisienne MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 3], assistée de Me François Ilanko, avocat au barreau de Paris - M. [L] [U] (interprète en langue tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Wiyao KAO, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 30 juillet 2024 à 11h51, rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête de l'administration recevable, rejetant le moyen au fond et renouvellant à titre exceptionnel l'autorisation de maintenir Mme Xsd [D] [Z], alias Mme [R] [O] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 3] pour une durée de huit jours soit jusqu'au 07 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2024, à 11h37, par Mme Xsd [D] [Z], alias Mme [R] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme Xsd [D] [Z], alias Mme [R] [O], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - Me Ilanko qui fait état d'une décision du tribunal administratif non communiquée à l'audience, Me Kao s'en rapporte ; - du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Y ajoutant sur le nouveau moyen formé en appel tiré de la méconnaissance par le juge de l'article L. 342-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'article L. 342-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de maintien en zone d'attente, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure que celui-ci a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information sur les droits et à leur prise d'effet.' En l'espèce, contrairement à ce que soutient Madame XSD [D] [Z], il ressort de la décision querellée qu'un interprète était présent, le juge a exposé la procédure et le conseil de l'intéressée a déposé des conclusions d'irrecevabilité jointes au dossier et évoquées in limine litis. Les parties ont été entendues en leurs observations sur l'irrecevabilité de la requête de l'administration et l'incident a été joint au fond. Les parties ont été entendues en leurs observations sur la demande de maintien en zone d'attente. Il en résulte que Madame XSD [D] [Z] a été pleinement placée en état de faire valoir ses droits dont elle était pleinement informée, de sorte que le moyen tiré de la violation par le juge des dispositions de l'article L. 342-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera rejeté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, Y ajoutant, REJETONS le moyen de fond tiré de la violation par le juge des dispositions de l'article L. 342-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressée L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a6a9cfa399a90d1f5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel