Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76a6a9cfa399a90d1f61
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03471 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZQG Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2024, à 15h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurence Chaintron, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [O] né le 24 février 1984 à Algerie, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 31 juillet 2024 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 31 juillet 2024 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/01497 et celle introduite par le recours de M. [R] [O] enregistré sous le n° RG 24/01496, déclarant le recours de M. [R] [O] recevable, rejetant le recours de M. [R] [O], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [O] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 28 juillet 2024 et rejetant la demande d'examen médical ; - Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2024, à 16h19, par M. [R] [O] ; - Vu les observations reçues le 31 juillet 2024 à 15h45, M. [R] [O] ; SUR QUOI, L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. " Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, l'appel est irrecevable en ce que les conditions d'une assignation à résidence visées par l'article L. 743-13 du code précité ne sont pas remplies car si l'intéressé a remis un passeport en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation effectives permettant de faire droit à sa demande tendant à être assigné à résidence à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français, l'attestation d'hébergement versée aux débats étant non conforme en l'absence de tout autre élément justificatif de domicile (bail ou titre de propriété). PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 août 2024 à 10h15 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-13 du code précité ne sont pas remplies
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a6a9cfa399a90d1f61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel