Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76a7a9cfa399a90d1f6f
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 août 2024 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03479 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZUL Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2024, à 15h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurence Chaintron, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX INTIMÉ : M. [V] [G] né le 17 mai 1975 à [Localité 1], de nationalité russe ayant pour conseil en première instance, Me Alice Battaglia et Me Léo Boxele, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2024, à 15h50, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Monsieur [V] [G] enregistré sous le n° RG 24/01528 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n° RG 24/01529, déclarant le recours de Monsieur [V] [G] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer eur égard à l'irrégularité constatée, déclarant la procédure irrégulière, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [V] [G] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à Monsieur [V] [G] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement et rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, le 31 juillet 2024 à 16h16 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2024 à 18h09, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 31 juillet 2024, faites par le parquet : - à Monsieur [V] [G] à 18h43, - à Me Alice Battaglia et Me Léo Boxele, avocat au barreau de Paris à 18h20, - et au conseil du préfet du Val-de-Marne à 18h21 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [V] [G] du 31 juillet 2024 à 20h11, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M. [V] [G] ne justifie pas de garantie suffisantes. Il fait par ailleurs l'objet d'une MICAS prévoyant une obligation de pointage quotidien ce qui démontre la faiblesse de ses garanties de représentation. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [V] [G], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 02 août 2024, à 10h30, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 01 août 2024 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a7a9cfa399a90d1f6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel