Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76a8a9cfa399a90d1f77
- Date
- 1 août 2024
- Condamnation
- 408 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/EL
Numéro 24/2506
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/08/2024
Dossier : N° RG 22/02472 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKAX
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SAS LARROZE
C/
[Y] [P]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS LARROZE représentée par son directeur général, Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me FAUTHOUX loco Me PETRIAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 AOUT 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 21/00287
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [P] a été embauché à compter du 8 mars 2013, par la société par actions simplifiée Larroze, en qualité d'ouvrier ajusteur polisseur, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective de la métallurgie.
Par courrier du 21 juin 2018, il a fait l'objet d'un avertissement.
A compter de 2019, dans le cadre d'opérations d'ébavurage sur des pièces destinées à un même client, des non-conformités ont été relevées, attribuées à M. [P].
Un nouvel avertissement lui a été notifié le 21 janvier 2021.
Le 12 avril 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé initialement le 19 avril 2021, reporté au 26 avril 2021, assorti d'une mise à pied conservatoire.
Le 29 avril 2021, il a été licencié pour faute grave en raison de nouvelles non-conformités.
Le 23 septembre 2021, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 10 août 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :
-déclaré recevable l'action intentée par M. [Y] [P],
-dit que l'avertissement du 21 janvier est justifié et est maintenu,
-jugé que le licenciement pour faute grave prononcé le 29 avril est dénué de cause réelle et sérieuse,
-condamné en conséquence la société Larroze à verser à M. [Y] [P] les sommes de
*1.130,92 Euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 113,09 Euros bruts pour les congés payés afférents,
*4.080 Euros bruts au titre de la rémunération du préavis et 408 Euros bruts au titre des congés afférents,
*4.080 Euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*16.000 Euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,
-ordonné à la société Larroze de remettre à M. [Y] [P] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conforme au jugement,
-ordonné l'exécution provisoire de droit pour les éléments de salaire,
-dit que sauf appel les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du :
*quinzième jour suivant la réception par la partie défenderesse de la notification du jugement pour les éléments de salaires,
*et trentième jour suivant la réception de la notification du jugement pour les indemnités, dommages et intérêts,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
-dit que chaque partie supportera ses propres dépens,
Le 8 septembre 2022, la SAS Larroze a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon conclusions d'incident transmises par voie électronique les 7 juillet 2023 M. [Y] [P] sollicite de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par la SAS Larroze, considérant l'absence de dépôt des conclusions d'appelant.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :
- Débouté l'intimé de sa demande de voir déclarer l'appel de la SAS Larroze caduc,
- Débouté la SAS Larroze de sa demande tendant à déclarer M. [P] irrecevable à conclure,
- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Larroze demande à la cour de :
- Faisant droit à l'appel de la SAS Larroze à l'encontre du jugement du 10 août 2022 du conseil des prud'hommes de Pau,
- Le déclarer aussi recevable que bien fondé,
En conséquence,
- Confirmer le jugement du 10 août 2022 en ce qu'il a déclaré justifié l'avertissement du 21 janvier 2021,
- Réformer le jugement du 10 août 2022 pour le surplus,
- Juger bien fondée la mesure de licenciement de M. [P] pour faute grave,
- En tout état de cause, dire et juger que le licenciement intervenu le 29 avril 2021 procède d'une cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [P] à verser à la société Larroze SAS une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Ordonner à M. [P] de rembourser à la société Larroze SAS les sommes suivantes :
* 1130,92 euros bruts,
* 113,09 euros bruts,
* 4080 euros bruts,
* 408 euros bruts,
* 4080 euros nets,
- Condamner M. [P] à verser à la société Larroze SAS une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens.
[Y] [P] a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avertissement
Il appert de relever que la société Larroze, bien que son appel porte sur ce chef, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que l'avertissement du 21 janvier 2021 est justifié et maintenu et a, en conséquence, débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
En l'absence de demande contraire, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces points.
Sur le licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir s'il s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 29 avril 2021, dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée comme suit :
« Lors de l'inspection de l'OF n°42898, le contrôleur a relevé que l'ensemble des pièces que vous avez réalisées (6 pièces au total sur 12) étaient non conformes pour un ébavurage trop prononcé sur un diamètre 8 mm.
Pour rappel, c'est la troisième fois que vous générez le même défaut sur cette référence de pièce : OF n°40536 en date du 03/01/2020 et OF n°38300 en date du 18/03/2019.
Ces non-conformités sont la conséquence du non-respect des consignes, notamment des fiches d'instruction détaillées accompagnant les dossiers de fabrication.
Pour seule justification, vous nous avez indiqué que vous étiez en fin de carrière, que vous ne regardiez pas vraiment les fiches d'instructions et que, vu votre expérience, vous fonctionniez par habitude.
Cette situation est d'autant plus inadmissible qu'elle se répète et ce malgré les nombreuses sensibilisations du management.
Vous aviez d'ailleurs eu, le 21 janvier 2021, un avertissement écrit pour exactement le même type de non-conformité.
Ces non-conformités répétées, dans ce contexte de crise, ne sera vraisemblablement pas sans conséquence sur la confiance de notre principal client Safran HE et sur ses futures attributions.
Nous avons donc décidé, pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, de prononcer la rupture de votre contrat de travail pour faute grave, aucun préavis ne pouvant être envisagé dans ces conditions ».
Pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a considéré que, s'il apparaît que des griefs sont bien existants, la motivation réelle est incertaine et que ce doute doit profiter au salarié. Il a fait référence aux écritures de la société Larroze pour en ressortir que « la justification économique est (') affirmée par [cette dernière] ».
Concernant les non-conformités, il a relevé que, « malgré la légèreté du comportement de M. [P] dans le respect des consignes et la répétition de gestes professionnels imparfaits », la qualification de faute grave ne peut être retenue. « La situation ne présentait pas de caractère de gravité, d'urgence et de danger justifiant de surcroît une mise à pied conservatoire ».
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la preuve de la faute grave repose sur l'employeur qui a choisi de rompre le contrat de travail pour ce motif disciplinaire. La preuve n'est ici pas partagée, contrairement à l'hypothèse d'un licenciement pour faute simple, qui constitue un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le juge doit donc rechercher si les faits invoqués par l'employeur en tant que faute grave sont établis, à partir des éléments de preuve apportés par ce dernier et, si tel est le cas, s'ils justifiaient une rupture immédiate de la relation de travail, sans préavis.
La société Larroze produit les pièces justifiant de la non-conformité des six pièces ébavurées par M. [P] le 1er avril 2021, destinées au client Safran HE. Cette non-conformité a été constatée le 8 avril 2021.
Pourtant, une fiche d'instruction avait été élaborée le28 août 2019 pour la réalisation de ces pièces. Elle précisait les exigences du client en la matière et les points qui entraîneraient une non-conformité des pièces.
La réalité du fait est donc établie.
Certes, ce n'était pas la première fois que de telles non-conformités étaient relevées.
Ainsi, le 26 août 2019, des non-conformités sur cette même référence de pièces et en particulier sur les trois pièces dont M. [P] s'était chargé, avait été relevée, et en particulier la même malfaçon sur les trois pièces que celle qui a donné lieu à son licenciement, outre une seconde malfaçon sur l'une des pièces ébavurée par le salarié. A la suite de ces retours, une action de sensibilisation avait été mise en place. Les opérateurs, dont M. [P], avaient signé un document le 27 août 2019 admettant avoir « pris connaissance de la non-conformité en référence et [s'engageant] à faire le nécessaire pour éviter que cela se reproduise ».
Quelques mois plus tard, le 13 janvier 2020, une même non-conformité avait été relevée sur la même référence de pièces, sur 3 des 4 pièces ébavurées par M. [P] et au même endroit que la non-conformité relevée en août 2019 puis en avril 2021.
A la suite de cette malfaçon, une nouvelle action de sensibilisation avait été faite auprès des opérateurs le 13 janvier 2020 et M. [P] avait signé le document afférent le 13 janvier 2020.
La question est donc de savoir si ces non-conformités résultent d'un comportement fautif de la part du salarié, ce qui suppose la démonstration par l'employeur de sa volonté de mal faire et de ne pas respecter les instructions données.
Or, ce dernier n'apporte aucun élément de preuve en ce sens.
Il affirme au contraire, en page 19 de ses écritures, que « la cour constatera qu'il s'agit exactement de la situation de M. [P], qui reconnaît lui-même que son licenciement devait relever d'une insuffisance professionnelle et qu'il procédait en conséquence d'une cause réelle et sérieuse ».
Or, la société Larroze, en licenciant M. [P] pour faute grave, s'est placée sur le terrain disciplinaire, de sorte que le juge ne peut que vérifier si la faute existe et, selon son intensité, si elle justifie un licenciement pour faute grave ou pour faute simple, c'est-à-dire pour cause réelle et sérieuse mais toujours disciplinaire, ce qui exclut toute insuffisance professionnelle.
La référence de l'employeur à une précédente décision de la cour relative à un autre salarié ne saurait ici être retenue puisque ledit salarié avait fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Dès lors, si la matérialité des non-conformités imputables à M. [P] est avérée, force est de constater que leur caractère fautif n'est pas établi, de sorte que le licenciement disciplinaire de M. [P], qui plus est pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l'a justement décidé le conseil de prud'hommes de Pau, dont le jugement déféré sera confirmé de ce chef, de même qu'en ce qu'il a condamné, en conséquence, la société Larroze à payer à son ancien salarié les sommes suivantes :
*1.130,92 Euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 113,09 Euros bruts pour les congés payés afférents,
*4.080 Euros bruts au titre de la rémunération du préavis et 408 Euros bruts au titre des congés afférents,
*4.080 Euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*16.000 Euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qui concerne les dépens puisque la société Larroze, qui succombe à l'instance, devra les supporter entièrement, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes dont la décision relative aux frais irrépétibles sera en revanche confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 10 août 2022, hormis en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Larroze aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEEAvocats intervenants
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Synthèse
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- Chambre
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- 1 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
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