Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76a8a9cfa399a90d1f79
- Date
- 1 août 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/EL
Numéro 24/2503
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/08/2024
Dossier : N° RG 22/02794 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK6B
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. MODERN-EXPO
C/
[P] [I]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. MODERN-EXPO Prise en la personne de sa Présidente
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Djenabou SOW loco Me ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
sur appel de la décision
en date du 20 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00085
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [I] a été embauché à compter du 4 janvier 2016, par la SAS Modern-Expo, en qualité de cadre responsable grands comptes France et Espagne, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de commerces de gros.
M. [I] a évolué au sein de la société pour occuper le poste de directeur commercial et, au dernier état de la relation de travail, celui de responsable des distributeurs.
En février 2021, une rupture conventionnelle a été envisagée entre les parties mais n'a pas abouti.
Par courrier du 18 mars 2021 il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé le 30 mars 2021, assorti d'une mise à pied conservatoire.
Le 13 avril 2021, il a été licencié pour faute grave, fondé sur les motifs suivants :
l'insubordination,
la conclusion d'un protocole en violation des engagements contractuels de la société,
le non-respect de la commande d'un revendeur de la société.
Le 7 juillet 2021, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a :
- Dit que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Modern Expo à verser à M. [P] [I] :
* 2 454,31 euros bruts au titre de la période de mise à pied conservatoire,
* 245,43 euros bruts au titre de congés payés sur mise à pied conservatoire,
* 16 500 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
* 1 650 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,
* 6 875 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 17 181 ,96 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 421,08 euros au titre du remboursement des frais professionnels,
* 1 500 euros au titre de l'Article 700 du CPC,
- Débouté M. [P] [I] de sa demande de 5000 euros pour dommages et intérêts pour procédure vexatoire et préjudice moral,
- Débouté M. [P] [I] de sa demande d'exécution provisoire,
- Débouté la société Modern Expo de l'ensemble de ses demandes,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 14 octobre 2022, la SAS Modern-Expo a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 27 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Modern-Expo demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle qui a débouté M. [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et préjudice moral ;
En conséquence,
> A titre principal :
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [P] [I] est parfaitement fondé ;
> A titre subsidiaire, statuant à nouveau :
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
> A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a plafonné l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail à 3 mois de salaire soit 17 181,96 euros ;
> En tout état de cause :
- débouter M. [P] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [P] [I] à payer à la société Modern Expo la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [P] [I] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 février 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [I] demande à la cour de :
- Rejeter l'Appel principal de la société Modern Expo ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [I] n'est justifié ni par une quelconque faute grave ni par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Modern Expo à payer :
' 2 454,31 euros bruts au titre de la période de mise à pied conservatoire,
' 245,43 euros bruts au titre de congés payés sur mise à pied conservatoire,
' 16 500 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
' 1 650 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,
' 6 875 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
' 421,08 euros au titre du remboursement des frais professionnels,
' 1 500 euros au titre de l'Article 700 du CPC.
- Accueillant l'appel incident ;
- Condamner la SAS Modern Expo à payer :
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme nette de 50.000 euros, et subsidiairement celle de 34.363,92 euros ;
* à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et préjudice moral, la somme de 5.000 euros ;
- La condamner à payer en cause d'appel la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir s'il s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, débutait comme suit :
« Vous avez été embauché à compter du 4 janvier 2016 en qualité de responsable grands comptes France et Espagne, puis en qualité de directeur commercial. En dernier lieu, vous occupiez le poste de responsable des distributeurs.
Au cours de vos différentes fonctions, vous n'avez jamais atteint les objectifs qui vous étaient fixés.
Dans le cadre des missions qui vous ont été dévolues en votre qualité de responsable des distributeurs, vous étiez notamment chargé de négocier des contrats.
C'est dans ce contexte que nous avons constaté des manquements graves, rendant impossible votre maintien du contrat de travail dans l'entreprise ».
L'employeur énonce une absence de résultats de la part de M. [I], sans en tirer des conséquences sur la poursuite ou non du contrat de travail puisqu'elle fonde la rupture de celui-ci sur un motif disciplinaire, invoquant des griefs qu'elle estime constitutifs d'une faute grave.
Sur l'insubordination
La société Modern Expo souligne les éléments suivants dans la lettre de licenciement :
« A l'occasion de l'appel d'offres Auchan, vous avez refusé d'exécuter les décisions qui ont été prises par la hiérarchie.
Alors que la direction avait décidé de ne pas participer à cet appel d'offres, vous avez exprimé fermement votre désaccord. Puis, vous avez refusé d'annoncer la décision de la société au client.
Pour pallier votre inertie fautive, le directeur commercial du groupe a été contraint de contacter le client, afin de lui expliquer clairement la position de la société concernant l'appel d'offres.
Le fait de refuser d'exécuter les décisions prises par votre hiérarchie et d'en informer le client comme demandé constitue une insubordination.
Un tel comportement est inacceptable, notamment au regard des fonctions que vous occupez ».
Pour démontrer ce grief, la société Modern Expo produit des mails, dont certains sont en anglais et non traduits.
Il résulte des éléments du dossier que M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 décembre 2020, dont il a informé son employeur par mail du 6 décembre 2020.
Il a néanmoins continué de travailler puisque, le 4 décembre 2020, il a adressé un mail à [U] [A] au sujet d'un appel d'offres au profit de Auchan indiquant que la date limite était le 8 décembre suivant.
Le 6 décembre 2020, à 22h40, il a reçu un message d'[U] [A], en anglais, à la suite duquel il a écrit à [V] [X], PDG de la société Moden Expo, le lendemain à 10h46 qu'il ne comprenait pas cette réponse et qu'il en demandait les raisons.
Le 8 décembre 2020 à 12h32, il a écrit à nouveau à Mme [X] après avoir reçu la confirmation que la société Modern Expo refusait de participer à l'appel d'offres Auchan Drive Piéton. M. [I] y demande une confirmation écrite de cette décision en précisant : « vis-à-vis de mes contacts à Auchan il n'est pas question que je sois responsable de cette décision » ».
Le même jour, à 13h09, il a écrit à [Z] [F], directeur commercial France, pour lui indiquer : « bien entendu, il n'est pas question que je sois responsable de ses décisions (celles de [V] [X]) alors que vendredi dernier j'ai contacté [B] [R] (de la centrale Auchan) pour lui demander de nous rajouter dans l'AO du lot gondole' [V] m'a demandé de t'appeler pour que tu prennes le relais auprès de la centrale Auchan (') pour lui expliquer gentiment que nous n'étions pas en mesure de répondre demain et jeudi. Mon opinion : c'est bien dommage ».
Le mail adressé en suivant, le 9 décembre 2020, par [Z] [F] à [V] [X] et d'autres destinataires est intéressant : le directeur commercial demande à la direction de lui confirmer les termes du mail de [P] [I]. Il lui exprime également son incompréhension face au revirement vis-à-vis du client Auchan alors que ce marché était « une bonne opportunité ».
Aucun de ces éléments ne permet d'établir qu'il avait été donné la directive, à M. [I], de ne pas répondre à cet appel d'offres et qu'il y a répondu au mépris des instructions données.
Il ressort des pièces communiquées que M. [I] a communiqué ce qu'il allait adresser en réponse à l'appel d'offres d'Auchan, étant précisé que la société Modern expo était positionnée sur deux autres appels d'offres du même client.
Il a reçu cette décision de la direction de la société Modern Expo de ne pas participer à l'appel d'offres Auchan Drive Piéton sans comprendre les raisons de ce refus et a juste souhaité de pas avoir à assumer ce qui peut être qualifié de revirement à la lecture du mail de M. [F].
De surcroît, M. [I] était en arrêt de travail depuis le 2 décembre 2020 et il ne peut donc lui être reproché utilement d'avoir refusé d'informer ses contacts à Auchan de cette décision.
Les échanges postérieurs entre le directeur commercial et la direction de la société montrent en outre que ce n'est pas l'inertie de M. [I] qui a contraint sa hiérarchie à indiquer au client ce refus de participer à l'appel d'offres ; [Y] [W] a répondu à [Z] [F] le 10 décembre 2020, à la suite du mail de ce dernier manifestant également son incompréhension face à cette décision : « je contacterai Mme [R] moi-même ».
Le grief d'insubordination reproché à M. [I] n'est donc pas établi.
Sur la conclusion d'un protocole en violation des engagements contractuels de la société
La lettre de licenciement indique :
« vous avez proposé à votre hiérarchie de signer un nouveau contrat d'agent commercial sur la région sud-est avec l'entreprise SMOB.
Aux termes du protocole d'accord, la société SMOB devait être privilégiée pour toute représentation commerciale relative à la région sud-est, et notamment le département de l'Hérault (34).
Or, le département de l'Hérault était réservé à Solutions Mag, un autre apporteur d'affaires, en vertu d'un contrat d'exclusivité.
Aux termes de ce contrat négocié avec Solutions Mag, Modern Expo s'interdisait de recourir à un autre prestataire pour distribuer ses produits dans le département de l'Hérault. Ainsi, la conclusion d'un contrat d'agent commercial avec une autre société, sur le même champ territorial, constituait dont un manquement aux dispositions contractuelles.
Malgré cela, vous avez jugé bon de proposer la signature de ce protocole à votre hiérarchie, alors même que vous aviez connaissance de l'existence du contrat d'exclusivité conclu avec Solutions Mag.
La conclusion d'un tel contrat aurait conduit à la violation des engagements contractuels d'une part et aurait nécessairement nuit aux relations commerciales entretenues entre Modern expo et Solutions Mag d'autre part.
Cette erreur est d'autant plus grave que vous étiez, en votre qualité de responsable des distributeurs, responsable des revendeurs et il vous incombait de vous assurer de la cohérence du maillage territorial et que les obligations des différents contrats étaient compatibles entre elles ».
La société Modern Expo produit le contrat d'agent commercial conclu le 5 avril 2017 avec la société Solutions Mag, lui conférant l'exclusivité de la représentation commerciale de Modern Expo dans plusieurs départements dont l'Hérault (34) aux termes duquel elle s'interdit de solliciter un autre intermédiaire pour distribuer ses produits notamment dans ce dernier département.
Or, les pièces du dossier permettent d'établir qu'un rapprochement était en cours avec la société SMOB dans le but de conclure un tel contrat d'agent commercial sur une zone de prospection comportant en particulier le département de l'Hérault.
Le mail du 15 septembre 2020 que M. [I] aurait adressé à Mme [X], annoncé en pièce 5, ne se trouve pas dans le dossier de plaidoirie communiqué à la cour.
Les pièces versées par l'appelante mais également l'intimé permettent toutefois d'établir que les échanges entre la société SMOB et la société Modern expo impliquaient [O] [S], directeur général de cette dernière, et non pas seulement M. [I].
Il ne peut donc être reproché à ce dernier d'avoir proposé la signature d'un protocole avec une autre société alors qu'un contrat d'exclusivité existait avec la société Solutions Mag et que la direction de la société participait à ces pourparlers.
Ce grief n'est donc pas établi.
Sur le non-respect de la commande d'un revendeur de la société
En vertu de la lettre de licenciement, il est ici reproché à M. [I] les éléments suivants :
« Récemment, vous aviez la charge de la commande de notre revendeur Stockage-Equipements, au profit de leur client Sedam.
Alors que le souhait de notre revendeur et du client était d'obtenir les caisses et les gondoles en structuré, vous avez pris la décision, sans l'aval du revendeur, de réaliser une finition lisse brillant sur les gondoles.
Cette décision, contraire aux volontés initiales de notre revendeur, a conduit à l'insatisfaction de ce dernier, et de leur client.
De tels agissements nuisent nécessairement à la société, dont l'image est ternie ».
Il résulte des pièces produites par la société Modern Expo que, le 30 mars 2021, elle a été informée de l'insatisfaction du client SEDAM quant à la finition des gondoles fournies et installées.
L'appelante estime que cette insatisfaction résulte d'une erreur d'une erreur de [P] [I] qui a pris l'initiative de commander les gondoles en finition « lisse brillant » sans avoir obtenu l'accord en amont du revendeur.
Or, elle verse elle-même aux débats que la demande initiale du client formulée en septembre 2020 était de « tout chiffrer en fonds lisses ». [K] [D], chargée d'affaires chez Modern Expo, admet d'ailleurs dans son mail en réponse : « on a discuté RAL avec [P] ([I]), j'ai proposé 9005 structuré mais après discussion et les instructions du commercial on a utilisé 9005 lisse.
Il y a probablement plusieurs raisons :
- Nous n'avons pas jaune structuré chez ME (Modern Expo)
- Il est possible que [P] soit confus par la demande », en faisant référence à la demande initiale du client de septembre 2020.
Force est donc de constater que cette insatisfaction du client ne peut être imputée à une erreur de M. [I]. Si tant est que ce soit une erreur de sa part, elle est en tout état de cause involontaire et ne saurait constituer un fait fautif.
Ce grief n'est donc pas plus établi.
En conséquence de tous ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le licenciement de M. [I] étant dénué de cause réelle et sérieuse, sa mise à pied conservatoire est infondée de sorte que la société Modern Expo sera condamnée à lui verser, à titre de rappel de salaire, les sommes retenues dans le cadre de cette mesure conservatoire, soit 2454,31 euros outre 245,43 euros pour les congés payés y afférents.
La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [I] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de trois mois dont il aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme de 16 500 euros, outre 1650 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, M. [I], qui avait une ancienneté de 5 ans et 6 mois au terme de son préavis, a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Sur la base d'un salaire de référence de 5500 euros, l'indemnité légale de licenciement doit être calculée comme suit : (5500 / 4 x 5) + (5500 / 4 x 6/12).
La société Modern Expo sera condamnée à payer à M. [I], dans les limites de sa demande, la somme de 6875 euros à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant 5 années complètes d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, soit la date du licenciement, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 6 mois de salaire brut.
Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et elles ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct (Cour de cassation sociale chambre plénière 11 mai 2022 21-14490 et 21-15247).
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [I], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 17181,96 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires
Lorsque les circonstances de la rupture du contrat de travail sont abusives ou vexatoires, la faute alors commise par l'employeur peut être à l'origine d'un préjudice distinct de la perte d'emploi, qu'il convient de réparer, et ce, que le licenciement ait, ou non, une cause réelle et sérieuse, et même lorsque la faute grave justifiant le licenciement est avérée.
Il appartient donc aux juges du fond saisis d'une demande en ce sens de vérifier si le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
La charge de la preuve repose sur le salarié.
Les juges du fond doivent à la fois caractériser un comportement fautif de l'employeur et le fait que celui-ci a causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
En l'espèce, les éléments du dossier permettent d'établir que, le 1er février 2021, a été adressée à M. [I] par Mme [X] une proposition de rupture conventionnelle avec la mention suivante : « nous croyons que cette offre représente notre bonne volonté de prendre en compte ta situation délicate ».
Dans un mail suivant du 8 février 2021, Mme [X] a détaillé le calcul de l'indemnité proposée d'un montant total de 30 000 euros comprenant l'indemnité légale de 6 875 euros.
Le 15 février 2021, M. [I] a répondu qu'il n'était pas d'accord avec la proposition formulée, précisant qu'il n'était « nullement demandeur d'une sortie de l'entreprise » : « aucune critique ne m'a été faite sur l'exécution de mes obligations auxquelles je satisfais pleinement ».
A la suite de ce refus, par courrier du 18 mars 2021, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, sachant qu'il a été ensuite licencié pour faute grave pour des faits connus de l'employeur depuis plus de deux ou appris pendant la mesure de mise à pied conservatoire.
Si l'éviction immédiate de M. [I] de son poste a pu être vécue brutalement par le salarié alors que son départ avait été envisagée quelques semaines auparavant dans un cadre consensuel et qu'il n'avait jamais fait l'objet de procédure disciplinaire, ce dernier ne justifie pas en quoi cette procédure de licenciement lui a causé un préjudice moral distinct de celui qui est réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais professionnels
Mis à pied à titre conservatoire à compter du 23 mars 2021, date à laquelle il a connaissance de cette décision avec la réception de sa convocation à l'entretien préalable, M. [I] est bien fondé à solliciter le remboursement des frais engagés jusqu'à cette date, outre les frais qu'il a dû engager pour se rendre à l'entretien préalable au siège de la société Modes Expo, soit, à la lecture de la note de frais, la somme de 347,56 euros, à laquelle doit s'ajouter le coût des frais pour la restitution des matériaux à hauteur de 40,80 euros, dont il n'est pas justifié que le remboursement par virement, promis par mail du 22 avril 2021, a bien été effectué.
La société Modern Expo sera donc condamnée à payer à M. [I] la somme de 388,36 euros au titre des frais professionnels restant dus.
Le jugement déféré sera infirmé quant au montant alloué.
Sur les autres demandes
Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d'ajouter à la décision déférée et d'ordonner le remboursement par la société Modern Expo des indemnités de chômage versées à M. [I], dans la limite de trois mois d'indemnités.
Le jugement déféré sera infirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens mais confirmé en ce qu'il a alloué, à M. [I], une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Modern Expo, qui succombe à l'instance, devra en conséquence en supporter les entiers dépens, y compris ceux engagés devant le conseil de prud'hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax sauf en ses dispositions relatives aux frais professionnels et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Modern Expo à payer à M. [P] [I] la somme de 388,36 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
CONDAMNE la société Modern Expo à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [P] [I], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société Modern Expo aux entiers dépens, y compris ceux engagés devant le conseil de prud'hommes ;
CONDAMNE la société Modern Expo à payer à M. [P] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEEArticles de loi cités
article 456 du code de la procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle 24 de la Charte sociale européennearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesArticle 700 du CPC.article L. 1235-3 du Code du travail àarticle 10 de la Convention narticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1332-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ac76a8a9cfa399a90d1f79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel