Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76a9a9cfa399a90d1f7f
- Date
- 1 août 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/EL
Numéro 24/2508
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/08/2024
Dossier : N° RG 22/03310 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMPD
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S.U. SAFRAN HELICOPTER ENGINES
C/
[V] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. SAFRAN HELICOPTER ENGINES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Me SAFAR de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F21/00052
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [H] a été embauché à compter du 5 avril 1983, par la société Turbomeca, devenue la SASU Safran Helicopter Engines, en qualité d'ouvrier, selon contrat à durée indéterminée.
Par un avenant en date du 15 novembre 2016, son contrat à temps plein a été modifié pour que son temps de travail représente 80% d'un horaire en « normale », pendant une durée d'un an, reconduite par un nouvel avenant du 14 décembre 2017 puis un dernier en date du 13 novembre 2018.
Il occupait le poste de chaudronnier-soudeur.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective de la Métallurgie.
A compter du 1er janvier 2020, M. [H] a été positionné au niveau 4 échelon 3 et coefficient de 312 points. Le 1er juillet 2020, il a été promu au niveau 5 échelon 1 avec le même coefficient.
Le 1er octobre 2020, par l'intermédiaire de son conseil, M. [H] a sollicité son repositionnement à 330 points.
Le 29 octobre 2020, la société n'a pas fait droit à la demande.
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2021, M. [H] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une demande de reclassification au coefficient supérieur.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a :
- Débouté M. [H] de sa demande de reclassification au coefficient 330 applicable au sein de l'entreprise Safran Helicopter Engines,
- Condamné la Société Safran Helicopter engines à régler à M. [H] au titre de dommages et intérêts de 2006 à 2015 la somme de 10 000 euros (soit 1 000 euros/an) pour récompenser son investissement dans l'entreprise,
- Condamné la Société Safran Helicopter engines à régler à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la Société Safran Helicopter engines aux entiers dépens,
- Débouté la Société Safran Helicopter engines de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 décembre 2022, la Sas Safran Helicopter Engines a interjeté appel limité du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 4 septembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Safran Helicopter Engines demande à la cour de :
- recevoir Safran Helicopter Engines en ses conclusions,
- les dire bien fondées,
En conséquence,
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel concernant le chef du jugement du 5 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Dax ayant débouté M. [H] « de sa demande de reclassification au coefficient 330 applicable au sein de l'entreprise Safran Helicopter Engines »,
- En conséquence, confirmer le jugement du 5 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de reclassification au coefficient 330,
- infirmer le jugement du 5 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il a
o condamné Safran Helicopter Engines à régler à M. [H] 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour récompenser son investissement dans l'entreprise,
o condamné Safran Helicopter Engines à régler à M. [H] 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o condamné Safran Helicopter Engines aux entiers dépens,
o débouté Safran Helicopter Engines de sa demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à verser à Safran Helicopter Engines la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [H], formant appel incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax le 5 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Safran Helicopter engines à régler à M. [H] à titre de dommages et intérêts une somme de 10.000 euros, en ce qu'il a condamné la société Safran Helicopter engines à régler à M. [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
- Infirmer cette décision sur le montant des dommages et intérêts et porter ceux-ci à la somme de 15.000 euros pour l'ensemble des préjudices subis, qu'ils soient économiques ou moraux,
- Condamner la société Safran Helicopter engines à régler à M. [V] [H] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre condamnation aux entiers dépens de l'instance d'appel pour la société Safran Helicopter engines,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 954 prévoit pour sa part dans son alinéa 3 que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel de la société Safran HE qu'elle a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 5 décembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [H] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre aux dépens et au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[V] [H] a conclu en réponse le 2 juin 2023 pour demander la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Safran HE à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en demandant l'infirmation de cette décision afin que les dommages et intérêts soient portés à la somme de 15 000 euros.
La société Safran HE a conclu par la suite pour demander à la cour de reconnaître que l'effet dévolutif ne joue pas en ce qui concerne le rejet de la demande de reclassification du salarié puisque ce chef n'a pas fait expressément l'objet d'un appel de la part de M. [H].
En application des dispositions du code de procédure civile précitées et eu égard au fait que ce chef du jugement querellé n'a en effet pas fait l'objet d'un appel, force est donc de constater que la décision des premiers juges de débouter M. [H] de sa demande de reclassification au coefficient 330 est aujourd'hui définitive.
Sur la demande de dommages et intérêts
[V] [H] a maintenu des développements visant à obtenir une reclassification, faisant valoir que, malgré une capacité supplémentaire par rapport aux salariés comparables de son atelier, il est sous classé à compétence égale et à ancienneté égale.
Il écrit que « la demande qu'il présente ne relève(') ni de la discrimination, ni d'un contentieux classique en matière d'égalité professionnelle, puisqu'il s'agit en réalité de reconnaître et de valoriser une qualité professionnelle utile à l'entreprise et à son développement, qualité dont les autres salariés de l'entreprise ne disposent pas et, en toute hypothèse, pas au même niveau que [lui] ».
Il soutient qu'il a réalisé des tâches qui ne résultaient pas de son contrat de travail, à savoir l'apprentissage du langage des signes et l'interface entre M. [C], atteint de surdité, et ses supérieurs hiérarchiques ou les autres salariés. Il affirme qu'il n'a obtenu aucune reconnaissance véritable de son travail, si ce n'est en 2019 un passage au coefficient 312 grâce aux démarches des représentants du personnel, ainsi qu'une prime de 1000 euros en 2016. Il souligne qu'il a assisté M. [C] durant 15 ans sans aucun profit alors que, si son action avait été reconnue, il aurait pu bénéficier d'une classification supérieure et donc d'un salaire supérieur de l'ordre de 172 à 257 euros supplémentaires par mois. Il expose avoir dès lors subi un préjudice économique auquel s'ajoute un préjudice moral puisqu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Il ajoute que cette absence de reconnaissance a généré pour lui une souffrance évidente caractérisée par une mésestime de soi, un sentiment d'isolement, de mise à l'écart et d'injustice.
La société Safran HE oppose à M. [H] le fait qu'il formule une demande dépourvue de fondement juridique. Elle ajoute qu'il a bénéficié de revalorisations salariales régulières depuis 2006, d'une prime exceptionnelle de 1000 euros en 2016 et d'une dernière promotion en 2020, d'abord au coefficient 312 puis au niveau 5 échelon 1.
Il résulte des écritures des parties que M. [H] n'invoque aucun fondement juridique précis au soutien de sa demande indemnitaire, si ce n'est sa reclassification dont le rejet par les premiers juges est désormais définitif.
Le conseil de prud'hommes n'a d'ailleurs pas motivé sa décision octroyant des dommages et intérêts au salarié, qui apparaît dans le dispositif sans avoir été évoquée dans la motivation et qui est expliquée comme suit : « pour récompenser son investissement dans l'entreprise », motif nullement invoqué comme tel d'ailleurs par M. [H].
Le seul fondement juridique que la cour peut étudier est celui de la responsabilité civile qui suppose la démonstration d'une faute ou d'un manquement contractuel de celui auquel il est demandé réparation, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Or, en l'espèce, M. [H] est défaillant dans cette preuve. Le préjudice économique qu'il invoque est lié à sa classification qu'il estimait insuffisante, ce qui a été définitivement rejeté par les premiers juges. Il n'apporte pas d'éléments justifiant de son isolement ou de sa mise à l'écart, ni d'un préjudice de mésestime de soi en découlant.
Dans ces conditions, M. [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En effet, M. [H], qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Toutefois, l'équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Safran HE qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 5 décembre 2022, dans les limites de l'appel qui ne visait pas le débouté de M. [V] [H] de sa demande de reclassification au coefficient 330 applicable au sein de l'entreprise Safran Helicopter Engines ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE M. [V] [H] aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ;
DEBOUTE la société Safran Helicopter Engines de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEEArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ac76a9a9cfa399a90d1f7f
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- Résumé officiel