Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76a9a9cfa399a90d1f85
- Date
- 1 août 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/EL Numéro 24/02502 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 01/08/2024 Dossier : N° RG 23/02366 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IT5A Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.R.L. TIMANI C/ [X] [K] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Janvier 2024, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Mme PACTEAU, Conseiller assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. TIMANI [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me DE MARNIX de la SELARL DE MARNIX AVOCAT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : Madame [X] [K] [Adresse 4] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-03988 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me SAVARY de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 08 AOUT 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE REFERE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 23/00015 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [K] a été embauchée en qualité de vendeuse, à compter du 1er avril 2021, par la société Clouzeau, d'abord selon un contrat à durée déterminée à temps partiel, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 23 juin 2021. Ce même jour, par un avenant, elle a été promue au poste de chef d'équipe. Le fonds de commerce, auparavant exploité par la société Timani, avait été donné en location gérance à la société Clouzeau par la société Jean Artisan Boulanger à compter du 1er avril 2021. La société Timani et la société Jean Artisan Boulanger ont toutes les deux pour gérant M. [Y] [W]. Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société Clouzeau et désigné la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur. Par courrier du 04 avril 2023, la SELARL Ekip', es qualité de mandataire liquidateur de la société Clouzeau, a informé Mme [X] [K] de ce qu'elle a procédé à la résiliation du contrat de location-gérance et qu'en conséquence la société Jean Artisan Boulanger reprend l'exploitation directe de son fonds de commerce, de sorte que son contrat de travail se poursuit avec celle-ci. Des échanges ont eu lieu entre M. [W] et le mandataire liquidateur au sujet de la reprise de l'activité qu'exerçait la société Clouzeau. Suivant requête déposée au greffe le 30 juin 2023, Mme [X] [K] a saisi la juridiction prud'homale en référé d'une demande de prise d'acte à l'encontre de « la société Jean Artisan Boulanger via l'enseigne Timani », indiquant qu'elle ne perçoit aucun salaire depuis le 1er avril 2023, ni aucune allocation chômage car elle n'est pas licenciée. Elle précise que M. [W] n'a pas retiré sa lettre recommandée demandant une rupture conventionnelle, pas plus qu'il n'a répondu à un mail de l'union locale CGT de [Localité 1] demandant une régularisation de sa situation. Par ordonnance du 8 août 2023, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, statuant en référé a : - Débouté la SARL Timani de sa demande pour défaut de qualité pour agir, - Débouté la SARL Timani de sa demande au titre de l'article 700, - Invité les parties à mieux se pourvoir. Le 23 août 2023, la SARL Timani a interjeté appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 26 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Timani demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance de référé du conseil de Prudhommes de Mont de Marsan du 08/08/2023 en ce qu'elle a rejeté la société Timani de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, Et statuant à nouveau, Déclarer Mme [K] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, - Infirmer l'ordonnance de référé du conseil de Prudhommes de Mont de Marsan du 08/08/2023 en ce qu'elle a rejeté la société Timani en sa demande au titre de l'article 700 du CPC, Et statuant à nouveau, Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, En tout état de cause, Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour les frais d'appel. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [X] [K] demande à la cour de : - Statuer ce que de droit concernant la demande de réformation de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan le 08/08/2023 en ce qu'elle a débouté la SARL Timani de sa demande pour défaut de qualité à agir, - Débouter la SARL Timani de sa demande de réformation de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan le 08/08/2023 en ce qu'elle a débouté la SARL Timani de sa demande au titre de l'article 700, - Débouter la SARL Timani de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [X] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan le 08/08/2023 en ce qu'elle a débouté la SARL Timani de sa demande au titre de l'article 700, - Débouter la SARL Timani de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [X] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner la SARL Timani à payer à la Selarl Noury-Labede Labeyrie Savary de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de Mme [K] Un salarié ne peut agir devant le conseil de prud'hommes qu'à l'encontre de son employeur. Lorsqu'ils sont en cours à la fin du contrat de location-gérance, les contrats de travail subsistent et sont transmis au propriétaire du fonds en application de l'article L.1224-1 du code du travail. En l'espèce, à la suite de la décision de liquidation judiciaire de la société Clouzeau, le mandataire liquidateur a signé avec la société Jean Artisan Boulanger, le 31 mars 2023, un procès-verbal de reprise du fonds de commerce de la société Clouzeau qui a emporté, en application du texte susvisé, le transfert des contrats de travail en cours, dont celui de Mme [K], à la société Jean Artisan Boulanger. La salariée en a été informée par le mandataire liquidateur par un courrier du 3 avril 2023 et une entrevue le même jour. Mme [K] a écrit, le 17 avril 2023, à cette société Jean Artisan Boulanger dont l'adresse lui avait été communiquée par le mandataire liquidateur. Ce courrier recommandé concernait une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail de la salariée. Son destinataire a été avisé du dépôt de cette lettre mais ne l'a pas réclamée. Par la suite, persuadée que son nouvel employeur était une société exerçant sous l'enseigne Timani, Mme [K] a demandé la convocation de celle-ci devant le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir, à ses torts, la rupture de son contrat de travail. Or, il est incontestable qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Clouzeau, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la société Jean Artisan Boulanger, personne morale distincte de la société Timani même si les deux entités ont le même gérant. L'action dirigée par Mme [K] à l'encontre de la société Timani se trouve donc irrecevable pour être intentée contre une personne morale n'ayant pas la qualité d'employeur. La décision querellée qui a débouté la SARL Timani de sa demande pour défaut de qualité pour agir sera infirmée. Sur les demandes accessoires L'ordonnance déférée n'a pas statué sur les dépens. Il importe de rappeler les conditions particulières dans lesquelles cette procédure est née. En effet, la difficulté à laquelle a été confrontée Mme [K] résulte d'une confusion qui s'est opérée à la suite de la restitution du fonds de commerce à la société Jean Artisan Boulanger dont le Gérant, M. [W], est également le représentant légal de la société Timani. C'est d'ailleurs à partir d'une boîte mail sous ce nom mais également à l'adresse de cette dernière société que se sont rapidement organisés les échanges entre M. [W] et le mandataire liquidateur de la société Clouzeau. Même l'antenne syndicale que Mme [K] est allée consulter, a écrit à M. [W] sur sa boîte mail « sarltimani ». En conséquence, il est équitable de laisser à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés en première instance, de sorte que la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Timani de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, alors que l'ordonnance de référé déférée n'entraînait aucune conséquence pour la société Timani, il est équitable de dire que cette dernière supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 8 août 2023 sauf en ce qui concerne le débouté de la société Timani de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DECLARE Mme [X] [K] irrecevable en son action dirigée à l'encontre de la société Timani ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés devant le conseil de prud'hommes ; CONDAMNE la société Timani aux dépens en cause d'appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; CONDAMNE la société Timani à payer à Mme [X] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 456 du code de la procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC pour les frais darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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66ac76a9a9cfa399a90d1f85
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