Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76aba9cfa399a90d1fb3
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°024/02475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 1er août 2024 Dossier N° N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5KT Objet : Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [J] [X] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 juillet 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 31 juillet 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 1er août 2024, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [J] [X] Demeurant [Adresse 1] Actuellement au centre hospitalier de [Localité 3] [Localité 3] non comparante représentée par Me Guillaume BLANCHE, avocat au barreau de Pau Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TARBES,en date du 22 Juillet 2024, ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 3], avisée, non comparante, Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant PARTIE JOINTE : Ministère public Ouï à l'audience publique tenue le 31 juillet 2024 : - Madame la présidente en son rapport, - le conseil de l'appelante en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en ses réquisitions écrites, - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** Madame [J] [X] née le 26 juin 1951 à [Localité 4] a été hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3] le 12 juillet 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du directeur d'un établissement hospitalier autorisé en psychiatrie, en cas de péril imminent. Sur requête de la directrice du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 19 juillet 2024, le juge des Libertés et de la détention de Tarbes a, par ordonnance du 22 juillet 2024, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation ans consentement de Madame [J] [X]. Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même. Par courrier daté du 24 juillet 2024, tamponné et transmis par le bureau des entrées - Hopitaux de [Localité 3] le même jour au greffe de la cour d'appel de Pau, Madame [J] [X] en a interjeté appel. L'audience est intervenue le 31 juillet 2024. Madame [J] [X], régulièrement convoquée, n'est pas présente. Elle a écrit pour expliquer son absence au regard de son état de santé actuel (insomnies, troubles de la tension artérielle, perte de poids, grande fatigue à la suite du décès de sa mère intervenu le 18 mai 2024). Elle ajoute déplorer que l'audience se tienne en l'absence de son avocat choisi en congés. Elle précise contester son hospitalisation réalisée sous contrainte et sans son consentement. L'avocat choisi par Madame [X] a été contacté et a indiqué qu'il l'avait avisée qu'il n'intervenait pas pour le contentieux concerné et qu'il convenait qu'elle désigne un autre avocat ou fasse appel à l'avocat de permanence. Ainsi, compte tenu des délais enserrant la procédure et alors que Madame [X] est représentée par Maître Blanche, avocat de permanence, il n'y a pas lieu au renvoi de l'audience. A l'audience, Maître Blanche, entendu en ses observations ne remet pas en cause la régularité de la procédure mais demande la mainlevée de la mesure en ce que les conditions dans lesquelles Madame [X] a été hospitalisée ne répondent pas au cadre légal en ce que la motivation de l'avis médical préalable est très succincte et n'établit pas le péril imminent exigé. De plus, il n'est pas établi qu'il était impossible de recueillir son consentement alors qu'elle indique qu'elle préférerait être admise dans un autre établissement, ce qui prouve également qu'elle a conscience, au moins en partie, de son état psychiatrique. Madame [X] considère même que le maintien de la mesure en cours lui serait plus préjudiciable que sa levée alors qu'elle est notamment claustrophobe. Le Ministère public a émis son avis le 30 juillet 2024, aux termes duquel il demande de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance déférée et la mesure de soins sans consentement à l'égard de Madame [J] [X]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience. La directrice du centre hospitalier de [Localité 3] ne s'est pas présentée à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement hospitalier autorisé en psychiatrie, en cas de péril imminent, que lorsque plusieurs conditions sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires ; - impossibilité d'obtenir une demande de tiers, - existence d'un péril imminent pour la personne . Il résulte de l'article L.3211-12-1 du même code que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission ou à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient par son hospitalisation complète. Aux termes de l'article L 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention et en cas d'irrégularité celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Il doit également, en application de l'article L3211-3 du code de la santé publique, veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. * Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'. En l'espèce, Madame [J] [X] a formé appel de la décision du juge des Libertés et de la détention dans le délai de 10 jours suivant cette décision, si bien que l'appel doit être déclaré recevable. Sur le fond : En l'espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [J] [X] a été admise au Centre Hospitalier de [Localité 3] le 12 juillet 2024 alors qu'elle présentait un délire de persécution dans un contexte de deuil selon le certificat médical établi à cette date à 16h42. Dans le certificat médical des 24h du 13 juillet 2024 il était indiqué par le Dr [E] qu'elle souffrait d'un délire de persécution avec fléchissement thymique et irritabilité dans un contexte de deuil et que ses troubles rendaient impossible son consentement aux soins psychiatriques et imposaient des soins et une surveillance constante en milieu hospitalier. Dans le certificat médical dit des 72h établi le 15 juillet 2024 par le Dr [N], il était indiqué qu'elle présentait une logorrhée, une insomnie et une anosognosie et que les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restent adaptés afin de permettre une surveillance constante, le maintien des soins psychiatriques sans consentement restant justifié. Dans son avis médical en date du 18 juillet 2024, le Dr [N] a conclu à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle sans consentement, exposant que la patiente vit seule et est est en conflit avec l'entourage alors qu'elle présente des idées de préjudice chroniques avec des conflits en continu et une logorrhée ainsi qu'une absence de conscience de ses troubles alors que pendant son séjour en hospitalisation elle a développé des idées de préjudice envers le personnel. Le certificat médical du 29 juillet 2024 dressé par la Docteur [N] relate que Madame [J] [X] présente une logorrhée avec fuite des idées et idées de persécution et préjudice envers la famille sans critique tandis qu'elle continue à développer des idées de préjudice pendant son hospitalisation laquelle doit permettre de trouver un traitement efficace. * Aucun élément issu de la procédure ne permet de retenir une irrégularité portant atteinte aux droits du patient. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications concordantes et propres à répondre aux prescriptions légales tenant notamment au péril imminent compte tenu de l'état de santé de la patiente et sa situation familiale et personnelle. Et, en l'état, les correspondances figurant à la procédure confirment les éléments médicaux au dossier et la fragilité de sa situation, ce qui contre indique, à ce jour, une mainlevée de la mesure, les soins spécialisés restant nécessaires pour améliorer son état et la reconnaissance par elle d'un état de dépression de même que l'évocation de sa prise en charge par un autre établissement ne pouvant être entendues comme un consentement aux soins exigés par sa santé. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [J] [X] apparaît à ce jour justifié. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 22 juillet 2024. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [J] [X] ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'audience ; Sur le fond, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 22 juillet 2024, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, P/ Le Premier Président, La Conseillère S. GABAIX-HIALE J. GUIROY
Articles de loi cités
article L 3216-1 du code de la santé publiquearticle 66 de la Constitutionarticle L.3212-1 du Code de la Santé Publique une persarticle L3211-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76aba9cfa399a90d1fb3
Données disponibles
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- Résumé officiel