Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76aca9cfa399a90d1fbd
- Date
- 1 août 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ORDONNANCE N° 63 N° RG 23/05273 N° Portalis DBVL-V-B7H-UCWZ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 01 AOUT 2024 Le Premier Août deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt cinq Juin deux mille vingt quatre, Madame Nathalie MALARDEL, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [S] [C] né le 05 Avril 1974 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [M] [C] épouse [D] née le 17 Janvier 1973 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMES A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : S.A. MAPEI FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE Et encore : S.A.R.L. LOMINE immatriculée sous le numéro 345 001 226 du RCS de SAINT MALO agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. ABACA SALOME [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMES A rendu l'ordonnance suivante : Le 7 septembre 2023, la société Mapei France a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint Malo en date du 3 avril 2023 l'ayant condamnée, avec exécution provisoire, à garantir la société Abaca Salome de la somme de 49 617,11 euros au titre des travaux de reprise, de celle de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à 80% des dépens. Par conclusions d'incident du 4 décembre 2023, M. ert Mme [C] ont sollicité la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile au motif que la société Mapei n'avait pas exécuté le jugement et ont réclamé une indemnité de procédure de 3 000 euros. Par conclusions du 7 mai 2024, ils ont maintenu leur demande de radiation et demandé la condamnation des sociétés Mapei France, Abaca Salome et Lomine à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Par conclusions du 13 mai 2024, la société Lomine s'en est rapportée sur cet incident, a demandé de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. et Mme [C] qui serait dirigée contre son appel incident, de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles à son égard et de les condamner ou à défaut la société Mapei aux dépens. Par conclusions du 13 mai 2024, la société Abaca s'en est rapportée à justice sur la demande de radiation, a demandé de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. et Mme [C] qui serait dirigée contre son appel incident, de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles et de les condamner avec la société Mapei aux dépens. Par conclusions du 24 juin 2024, la société Mapei a demandé de voir débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes et de lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par conclusions du 24 juin 2024, M. et Mme [C] se sont désistés de leur incident et ont demandé la condamnation des sociétés Mapei France, Abaca Salome et Lomine à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. MOTIFS Il convient de donner acte à M. et Mme [C] de ce qu'ils se désistent de leur incident. La circonstance que la société Mapei n'ait pas été condamnée à régler des sommes au bénéfice des époux [C] est indifférente dès lors que ces derniers ont été intimés. La société Mapei n'ayant exécuté la décision querellée qu'en cours de procédure, elle sera condamnée à payer la somme de 500 euros à M. et Mme [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours du prononcé : Donnons acte à M. et Mme [C] de leur désistement, Constatons l'extinction de l'instance d'incident, Condamnons la société Mapei à payer à M. et Mme [C] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, Condamnons la société Mapei aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ac76aca9cfa399a90d1fbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel