Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76aca9cfa399a90d1fc1
- Date
- 1 août 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 175 N° RG 23/05585 N°Portalis DBVL-V-B7H-UEFH Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AOUT 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2024 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Août 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [T] [X] née [K] née le 14 Décembre 1947 à [Localité 3] (29) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Charlotte HOURMAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023002701 du 27/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : Syndicat de copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, prise en son agence de [Localité 5] [Adresse 1] sise [Adresse 1] [Localité 5], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 15 décembre 2015, Mme [T] [K] épouse [X] a acquis un appartement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété. Par acte d'huissier du 12 août 2022, Mme [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Vannes en annulation de l'assemblée générale du 9 juin 2022 dont le procès-verbal lui a été notifié le 15 juin suivant. Une nouvelle assemblée générale a été convoquée le 27 janvier 2023 afin d'annuler et remplacer celle du 9 juin 2022. Par une ordonnance en date du 21 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré irrecevable pour prescription et absence de saisine valable du tribunal la contestation de l'assemblée générale du 27 janvier 2023 par Mme [X] ; - déclaré Mme [X] irrecevable en sa demande de nullité de l'assemblée générale du 9 juin 2022, cette demande n'ayant plus d'objet ; - condamné cette dernière à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Julie Durand. Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2023. L'instruction a été clôturée le 7 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 20 février 2024, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour de : - dire et juger Mme [X] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - condamné cette dernière à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau et y additant, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [X] ; - condamner le syndicat des copropriétaires au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel et celle de première instance. Dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] demande à la cour de : - déclarer Mme [X] mal fondée en toutes ses demandes en cause d'appel, et l'en débouter ; En conséquence, - confirmer en tous points l'ordonnance sur incident dont appel, rendue le 21 juillet 2023 ; Y additant, - condamner Mme [X], appelante, à payer et verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; - condamner Mme [X] à devoir verser une amende civile en application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile pour appel abusif ; - condamner Mme [X], appelante, à payer et verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile ; - condamner Mme [T] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS Alors que Mme [X] avait assigné le syndicat des copropriétaires pour faire annuler l'assemblée générale du 9 juin 2022 par acte d'huissier du 12 août 2022, le syndicat a convoqué une nouvelle assemblée générale le 27 janvier 2023 pour régulariser les décisions prises par un nouveau vote. Le juge de la mise en état a considéré que la demande d'annulation de l'assemblée du 9 juin 2022 était désormais sans objet alors que le recours contre l'assemblée générale du 27 janvier 2023 était irrecevable pour avoir été formé par simples conclusions et non par assignation. Mme [X] limite son appel à la contestation de sa condamnation par le juge de la mise en état à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir qu'elle est retraitée, ne dispose pas de revenus élevés et est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Le syndicat des copropriétaires réplique que Mme [X] a succombé dans ses prétentions et a maintenu à tort sa demande en annulation de l'assemblée générale devenue sans objet. Il souligne que l'acharnement procédural de l'appelante entraine une augmentation du budget de cette petite copropriété en raison des diverses procédures l'opposant à la copropriétaire. Selon l'article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. » En l'espèce, la situation financière de l'appelante justifie que sa condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile soit réduite à la somme de 500 euros. L'ordonnance est infirmée de ce chef. Elle est confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [X] aux dépens de première instance. Le syndicat des copropriétaires succombant partiellement en appel est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts pour appel abusif ou dilatoire. Il n'y a pas davantage lieu à une amende civile pour le même motif. Les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sont rejetées. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et Mme [X] seront condamnés aux dépens d'appel à hauteur de 50% chacun. PAR CES MOTIFS La cour Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [T] [K] épouse [X] aux dépens de première instance, L'infirme en ce qu'elle a condamné Mme [T] [K] épouse [X] à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne Mme [T] [X] née [K] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y a avoir lieu à amende civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et Mme [T] [K] épouse [X] aux dépens d'appel à hauteur de 50% chacun. Le Greffier, P/Le Président régulièrement empêché, N. Malardel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile soit réduarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ac76aca9cfa399a90d1fc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel