Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76aea9cfa399a90d1fe1
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/799 N° RG 24/00796 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMXZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 1er août à 13h45 Nous, P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 à 16H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [M] [S] né le 31 Janvier 1984 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 31 juillet 2024 à 15 h 25 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 1er août 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [M] [S] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [I], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 JUILLET 2024 À 16H51 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [M] [S] sur requête de la préfecture de [Localité 1] du 26 JUILLET 2024 à 16H51 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 juillet 2024 à 15h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - il est reproché à Monsieur [S] de s'être maintenu sur le territoire national en dépit de plusieurs mesures d'éloignement édictées à son encontre. Néanmoins, il ressort de la procédure que seule la mesure prise le 19 juillet 2022 a été notifiée en présence d'un interprète, les autres arrêtés ayant été notifiés sans interprète. Il ne peut donc en être tenu compte au titre du manque de garanties et du risque de fuite que représenterait Monsieur [S]. - l'identité de Monsieur [S] est confirmée par les autorités algériennes, ce dernier a donné son identité exacte dès le début de la procédure, il ne bénéficie pas d'un domicile personnel, ainsi qu'il l'a indiqué, mais bénéficie d'une attestation d'hébergement émanant de sa s'ur. Ces éléments doivent conduire la Cour de céans à considérer qu'une erreur manifeste a été commise dans l'appréciation de la situation de Monsieur [S], et que le placement en rétention apparaît manifestement disproportionné. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 31 juillet 2024 ; Vu l'absence du préfet de [Localité 1], non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le décret n°2024-799 du 2 Juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [M] [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - X se disant [M] [S] est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2020, - sa demande d'asile déposée a été rejetée par l'OFPRA le 6 décembre 2022, - il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 décembre 2021 et du 26 mai 2023, - il ne justifie pas de ressources, il est défavorablement connu, - il ne possède pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, - qu'il est célibataire, il n'est pas accompagné d'enfant mineur, ses deux enfants étant avec leur mère en Algérie, - l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention, Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Sur le premier moyen S'agissant du manque de garanties et du risque de fuite, il ressort de la procédure que l'intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n'est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n'a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il n'est pas établi qu'il se trouve dépourvu de liens avec son pays d'origine, ses enfants et leur mère vivant en Algérie. Il ne dispose d'aucune garantie de représentation. La dernière décision du 19 juillet 2022, à savoir l'arrêté portant prolongation d'une interdiction de retour sur le territoire français a été notifiée à l'intéressé en présence d'un interprète, cette décision faisant référence à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 décembre 2021. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français malgré la notification de ces décisions et le risque de fuite est caractérisé. Ce moyen sera donc écarté. Sur le second moyen S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, si l'intéressé a indiqué lors de son audition résider chez sa soeur à [Localité 2], il indique également être sans domicile fixe et si l'intéressé produit une attestation d'hébergement de sa s'ur, au regard du risque de fuite ci-avant démontré, il ne peut être retenu qu'il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 JUILLET 2024 À 16H51, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à X se disant [M] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76aea9cfa399a90d1fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel