Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76afa9cfa399a90d1fe3
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/800 N° RG 24/00797 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMYC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Jeudi 01 août à 13h45 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 à 12H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [R] [W] né le 01 Septembre 2000 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Française Vu l'appel formé le 31 juillet 2024 à 15 h 07 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du jeudi 01 août 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [R] [W] assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [D] [E], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 JUILLET 2024 À 12H30 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [R] [W] sur requête de la préfecture de PYRÉNÉES-ORIENTALES du 27 JUILLET 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 juillet 2024 à 15h07, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La requête en prolongation n'est pas recevable dès lors que ne figure pas au dossier une trace des instructions données par la hiérarchie pour opérer un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du CPP ; il n'est pas possible de vérifier la régularité du contrôle d'identité ainsi que la délimitation spatiale et temporelle de ce contrôle sur simple mention présente dans le procès-verbal d'interpellation ; - L'arrêté de placement en rétention est illégal car entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé en l'absence d'examen réel et sérieux de l'état de vulnérabilité durant la procédure qui a précédé la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - L'arrêté de placement en rétention est illégal car entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'y a pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui lui a été opposée le même jour que la décision de placement en rétention comme l'exige l'article L.741-1 du CESEDA puisque l'intéressé était en transit en France pour une journée. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 1er août 2024 ; Vu l'absence du préfet de PYRÉNÉES-ORIENTALES, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Il est en l'espèce reproché à la procédure l'absence de production des instructions données par la hiérarchie pour opérer un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du CPP. Toutefois, le premier juge a correctement relevé que, concernant le cadre légal particulier des contrôles dans la zone des 20km de la frontière française (78-2 al9 cpp) avec l'Espagne, dans un espace de temps aléatoire, la simple mention de ces instructions telles que décrite dans le PV de mise à disposition est suffisante. De plus, aucun élément concret ne permet de douter de la réalité de ces instructions hiérarchiques. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le décrét n°2024-799 du 2 Juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [R] [W] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : -ne possède pas de passeport -refuse de rentrer dans son pays d'origine (Maroc) -n'a pas de résidence stable et effective -fait l'objet d'une fiche Schengen des autorités autrichiennes pour « contrôler l'éloignement ou interpeller pour éloignement -n'a pas fait de démarches de régularisation -est signalisé FAED pour recel de vol, ce qui constitue un trouble à l'ordre public -n'a pas de liens privés ou familiaux sur le territoire - n'a pas de revenus licites -n'a pas de vulnérabilité ou handicap Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Par ailleurs, l'usage d'alias, le refus de rentrer au Maroc et l'absence de logement stable et de démarche de régularisation, laissent craindre un risque de soustraction ; qu'importe à cet égard que l'intéressé se dise sans l'établir de simple passage sur le territoire national. Compte tenu de ce qui précède, M. [R] [W] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. L'état de vulnérabilité L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers. C'est bien le cas en l'espèce et il appartient dès lors à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte. Les indications relatives à un problème médical aux genoux n'est confirmé par aucun document médical. Aucun élément vérifiable ne laisse supposer que l'intéressé puisse souffrir d'une vulnérabilité ou handicap incompatible avec un placement en rétention administrative. L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise. Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité. Or en l'espèce, lors de son audition, Monsieur [R] [W] a simplement déclaré sans donner de précisions ni apporter aucun élément objectif qu'il avait un problème à la tête. Dès lors qu'il n'a jamais signalé la moindre pathologie concrète ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, à chaque phase de la procédure, il ne peut pas être reproché à l'administration de ne pas avoir suffisamment examiné son état de vulnérabilité. Monsieur [R] [W] ne justifiant d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention, l'argument est inopérant et sera donc rejeté. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration justifie de démarches consulaires. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 31 JUILLET 2024 À 12H30, Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [R] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 78-2 alinéa 9 du CPP.article L.741-1 du CESEDA puisque larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du code de larticle 78-2 alinéa 9 du CPP
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76afa9cfa399a90d1fe3
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- Résumé officiel