Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76afa9cfa399a90d1fe5
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/801 N° RG 24/00798 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMYF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 1er août à 13h45 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 à 12H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [O] [M] né le 08 Septembre 1998 à [Localité 2] de nationalité Française Vu l'appel formé le 31 juillet 2024 à 16 h 29 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 1er août 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [O] [M] assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [S], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 JUILLET 2024 À 12H31 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [M] [O] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 30 JUILLET 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 juillet 2024 16h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La requête en prolongation est irrecevable car elle est dépourvue de base légale (l'intéressé a déposé un recours contre l'exécution d'une interdiction de territoire national d'une durée de 5 ans sur laquelle est fondé son placement en rétention). - Cette mesure administrative de rétention apparait comme dépourvue de base légale et disproportionnée, d'une part, Monsieur [O] est père de deux enfants français, l'un [G] [Y] né en 2020, et l'autre, [A] née en 2021, outre qu'il est marié avec Madame [W] [U] depuis le 20 mars 2023, et qu'il résident ensemble [Adresse 1] à [Localité 3] (81) ; - De troisième part, Monsieur [O] entend bénéficier des dispositions l'article L 613-7 du CESEDA qui énoncent que : L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. " ; - Cette décision est entachée de défaut de motivation, d'erreur de droit, de violation de la loi, d'erreur manifeste d'appréciation, de rupture du principe d'égalité, de violation du principe de proportionnalité, de violation du principe de l'examen objectif du dossier. Compte tenu de sa situation personnelle, Monsieur [O] ne peux pas être placé en rétention. - La Préfecture du TARN avait notifié déjà notifiée à l'intéressé une décision de placement en Centre de rétention, pour exécution d'une obligation de quitter le territoire national (OQTF) et fixant le pays d'origine, en l'espèce l'Algérie. Le retenu a été expulsé vers son pays d'origine alors qu'il aurait dû bénéficier d'une assignation à résidence, compte tenu de sa situation familiale et de l'instruction de sa requête toujours en cours. Cette nouvelle mesure administrative du 29 juillet 2024 apparaît comme dépourvue de base légale et disproportionnée. - De plus, l'autorité préfectorale n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments de fait et de droit le concernant. En effet, la Préfecture n'a pas pris en compte le fait que Monsieur [O] offre des garanties de représentation et le Premier Juge se contente de dire que les conditions effectives de l'assignation à résidence ne sont pas remplies. Les pièces produites à l'audience prouvent singulièrement le contraire. - En l'espèce, la Préfecture ne fait aucunement mention dans son arrêté du 29 juillet 2024 des informations administratives et familiales concernant la situation de l'intéressé, pour autant que Monsieur [O] est père de deux enfants encore mineurs et nés en France. Il a séjourné en France pendant plus de 5 ans et bénéficiait, avant son incarcération, de garanties de représentation, la Préfecture du TARN lui accordant même une assignation à résidence en date du 17 mai 2023. La première décision d'éloignement a été exécutée, et la deuxième mesure d'interdiction de territoire en 2019 n'est pas recevable, pour autant que le PREFET n'est pas en mesure de prouver une menace d'atteinte à l'ordre public de l'intéressé. - La décision attaquée s'avère entachée d'un défaut de motivation en fait, en violation des dispositions des article L. 211-2 et s. du Code des relations entre le public et l'administration. - Il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement, - L'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'éloignement, - Il peut faire l'objet d'une assignation à résidence, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 1er août 2024 ; Vu l'absence du préfet de HAUTE-GARONNE, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Il est soutenu que la requête en prolongation est irrecevable car l'intéressé a déposé un recours contre l'exécution d'une interdiction de territoire national d'une durée de 5 ans sur laquelle est fondé son placement en rétention. Toutefois, aucune pièce du dossier n'atteste que ce recours aurait abouti et pour mémoire, le simple dépôt d'une requête en relèvement d'une interdiction du territoire national n'est pas suspensif. Le moyen sera donc rejeté. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le décret n°2024-799 du 2 Juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit, dépourvu de base légale et disproportionné ; l'arrêté a été pris en violation de la loi, d'erreur manifeste d'appréciation, provoquant une rupture du principe d'égalité, de violation du principe de proportionnalité, de violation du principe de l'examen objectif du dossier ; la Préfecture n'a pas pris en compte le fait que Monsieur [O] offre des garanties de représentation ; la décision attaquée s'avère entachée d'un défaut de motivation en fait, en violation des dispositions des article L. 211-2 et s. du Code des relations entre le public et l'administration. Or, premièrement, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière, comme en l'espèce le CESEDA qui prévoit un recours systématique devant le juge judiciaire. Secondement, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [M] [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2018, a été interpellé et déféré au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4] le 27 avril 2024, - il est connu sous différents alias, - il a déposé une demande d'asile 13 février 2020 qui a été rejeté par l'OFPRA le 31 juillet 2020 comme notifié le 29 septembre 2020, - il a fait une demande de titre de séjour la préfecture du Tarn le 23 décembre 2020 qui a été refusée en date du 15 janvier 2021 comme il en a été averti par lettre avec accusé de réception, - il a été condamné à trois mois d'emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire sur jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 27 avril 2024, - Sous alias de [M] [D] il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de trois ans prononcée le 1er août 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse à laquelle il n'a pas déféré, - une demande d'observation lui a été remise le 4 octobre 2019 et il a fait l'objet d'une décision fixant le pays de renvoi par le préfet de la Haute-Garonne 8 octobre 2019 régulièrement notifiée le même jour en présence d'un interprète en langue arabe, - il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de cinq ans le 21 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse, mesure à laquelle il n'a pas déféré, - une demande d'observation lui a été remise le 21 juillet 2021, - il a fait l'objet d'une décision fixant le pays de renvoi prononcée par le préfet de la Haute-Garonne le 23 juillet 2021 régulièrement notifiée en présence d'un interprète arabe le même jour, - l'éloignement n'est pas une perspective raisonnable car il ne peut pas quitter immédiatement le territoire français, - il déclare être marié à Madame [W] [U], et être le père d'[G] [K] âgé de trois ans et de [A] âgée de deux ans et il déclare participer à leur éducation sans toutefois en apporter la preuve, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. L'atteinte à la vie familiale dont se plaint M. [M] [O] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision fixant le pays de renvoi qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Il sera au surplus relevé qu'aucun des documents versés aux débats ne démontre que l'intéressé subvient aux besoins de sa famille. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui précède, M. [M] [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Troisièmement sur l'appréciation par l'administration des garanties de représentation, Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé. Or, il résulte des propres déclarations de ce dernier le 4 juin 2024 que, nonobstant ses seules affirmations, il n'a pas été en mesure de prouver qu'il était normalement hébergé en France. Il a clairement affirmé sa volonté de ne pas respecter l'interdiction du territoire français. Les moyens soulevés sont donc totalement inopérants et seront rejetés. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, avant même le placement en rétention de l'intéressé le 6 juillet 2024, la préfecture a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 5] d'une demande d'audition. Après le placement en rétention administrative de M. [M] [O] le 26 juillet 2024, l'administration justifie d'une saisine de la division nationale de l'éloignement de la direction nationale à la police aux frontières le 29 juillet 2024 à 9h08 pour un Routing d'éloignement première disponibilité le 30 juillet 2024 à neuf heures. Ces éléments justifient suffisamment des diligences effectuées. S'agissant des perspectives d'éloignement, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. L'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 31 juillet 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [O] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle L.743-13 du CESEDAarticle L 613-7 du CESEDA qui énoncent quearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de larticle L741-3 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76afa9cfa399a90d1fe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel