Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66ad23abd5af8a921ecb978c
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 23/04258 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKMB N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Juillet 2024 DEMANDERESSE Société ALPHA INSURANCE ALPHA INSURANCE, société d’assurance de droit danois dont le siège social est situé [Adresse 7], Royaume du Danemark, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Mâitre [C] [V], sis [Adresse 8], Royaume du Danemark [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Maître Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #G0107 DEFENDERESSE Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société PEINTURE ET RENOVATION DE L’EST [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #J0126 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame BORDEAU, Juge assistée de Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 23 mai 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2024. ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Marion BORDEAU, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige En 2011, la SCCV [Adresse 6] a fait construire, en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier de 24 logements destinés exclusivement à un usage d'habitation situé [Adresse 6] sur la Commune de [Localité 9] , dans le Département de la Réunion. La société PEINTURE ET RENOVATION DE L'EST, actuellement radiée s'est vue confier le lot étanchéité. Pour les besoins de ce chantier, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALPHA INSURANCE. La réception a été prononcée le 15 mars 2013 En 2016, la SCCV [Adresse 6] a dénoncé, auprès de l'assureur dommages ouvrage, l'apparition de traces d'humidité dans les pieds de cloisons autour de la salle de bains dans les appartements n°4, 7, 15 et 17. Par acte d'huissier en date du 14 mars 2023, la société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [C] [V] a assigné la SMABTP en qualité d'assureur de la société PEINTURE ET RENOVATION DE L'EST devant le tribunal judiciaire de Paris. POSITIONS DES PARTIES Suivant des conclusions d'incident signifiées par RPVA le 24 avril 2024, la SMABTP sollicite du juge de la mise en état de : " - RECEVOIR la SMABTP en son incident et l'y déclarer bien fondée; - DECLARER Maître [C] [V] ès qualité de Mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE IRRECEVABLE en ses demandes à l'encontre de la SMABTP; - DEBOUTER Maître [C] [V] ès qualité de Mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SMABTP ; - CONDAMNER Maître [C] [V] ès qualité de Mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE à payer à la SMABTP la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Maître [C] [V] ès qualité de Mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIES, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme BERTIN, Avocat au Barreau de Paris, qui pourra les recouvrer directement, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - CONSTATER l'extinction de l'instance. " Suivant des conclusions d'incident signifiées par RPVA le 17 mai 2024, la société ALPHA INSURANCE sollicite du juge de la mise en état de : " - SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE : JUGER : - Que l'action telle qu'introduite à l'encontre de la société SMABTP par la société ALPHA INSURANCE est parfaitement recevable, - Que le moyen d'irrecevabilité ainsi soulevé par la société SMABTP est infondé et partant l'en DEBOUTER, - A TITRE ACCESSOIRE : JUGER, en équité, la société ALPHA INSURANCE bien fondée en ses demandes à l'accessoire, et CONDAMNER la société SMABTP, au paiement à son profit d'une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, Par extraordinaire et impossible, et s'il était fait droit au moyen d'irrecevabilité soulevé, JUGER que la société ALPHA INSURANCE n'a nullement agit avec légèreté blâmable à l'encontre de la société SMABTP, DEBOUTER cette dernière de ses demandes à l'accessoire, à défaut JUGER excessif le montant des frais irrépétibles revendiqué en condamnation par cette dernière et en limiter le montant à une somme raisonnable. " MOTIFS I. Sur la fin de non-recevoir La SMABTP soutient que la société ALPHA INSURANCE représentée par son mandataire liquidateur n'a ni qualité ni intérêt à agir aux motifs qu'il ressort de l'attestation d'assurance versée aux débats par le demandeur que le chantier objet de la garantie fournie par la SMABTP couvrant la responsabilité décennale de la société PEINTURE ET RENOVATION DE L'EST, concerne un chantier situé au [Adresse 2], et non au [Adresse 3]. De plus, la SMABTP relève qu'il apparaît, à l'examen de ce document, que l'attestation d'assurance de la SMABTP concerne un chantier dont la date de début est fixée au 4 juin 2012, alors qu'il résulte des indications du demandeur que les travaux qui ont donné lieu à la mise en jeu de sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier en date du 13 décembre 2011. Enfin, la SMABTP relève que le rapport préliminaire dommages-ouvrage et le rapport préliminaire complémentaire dommages-ouvrage du cabinet EURISK mentionnent chacun dans la liste des intervenants concernés, la société PEINTURE ET RENOVATION DE L'EST, en indiquant que celle-ci est assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, suivant contrat n° MAUVILAC - 027 - 020001. La SMABTP précise qu'elle a été convoquée aux opérations en qualité d'assureur de la société " SARL PRO B2O ". En réponse, la société ALPHA INSURANCE soutient qu'il ressort de l'attestation d'assurance que la société PEINTURE ET RENOVATION DE L'EST était assurée auprès de la SMABTP pour l'activité d'applicateur de produits SOPREMA. Elle soutient que l'erreur d'adresse sur l'attestation est une erreur de plume. Elle rappelle que le chantier dont il s'agit portait sur la construction d'un ensemble immobilier de 24 logements sociaux, dénommée [Adresse 6], tel que cela ressort également de l'attestation d'assurance. Elle précise que la société est assurée auprès de la SMABTP s'agissant des travaux d'étanchéité sous carrelage et par la société ALLIANZ IARD s'agissant de l'étanchéité en façade. Aux termes de l'article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l'article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation au I du même article, les dispositions susvisées notamment du 6°de l'article 789 du Code de Procédure Civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants : - l'attestation d'assurance de la société SMABTP garantissant la société PEINTURE ET RENOVATION DE L'EST vise en qualité de maître d'ouvrage "la SCCV [Adresse 6] " située [Adresse 6] à [Localité 9] à la REUNION ; - le DGD de la société PEINTURE ET RENOVATION DE L'EST désigne l'opération comme étant celle de la "[Adresse 6] " ; - les conditions particulières du contrat d'assurance dommages-ouvrage visent en qualité de souscripteur "la SCCV [Adresse 6] " ; - le procès-verbal de réception des travaux signé par la société PEINTURE ET RENOVATION DE L'EST vise "[Adresse 6] à [Localité 9] ". Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ALPHA INSURANCE en qualité d'assureur dommages-ouvrage dispose d'une qualité et d'un intérêt à agir à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société PEINTURE ET RENOVATION DE L'EST, étant rappelé que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour juger de la garantie ou de la non-garantie de l'assureur, cette question étant une question de fond appartenant au tribunal lequel sera chargé d'apprécier le bienfondé de l'action. Aussi, la fin de non-recevoir sera rejetée. II. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés. À ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire sera renvoyée à la mise en état du 10 octobre 2024 à 9H30 pour conclusions au fond de la SMABTP. PAR CES MOTIFS Nous, Marion BORDEAU, le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société ALPHA INSURANCE; RESERVONS les dépens ; DISONS n'y avoir lieu à faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNONS le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 octobre 2024 à 9H30 pour conclusions au fond du défendeur. Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 789 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile constituearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 789 du Code de Procédure Civile dans sa rarticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66ad23abd5af8a921ecb978c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA