Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2602d5af8a921ecbef4f
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 2] ORDONNANCE DU 05 Juillet 2024 N° RG 24/00430 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LA22 Ordonnance du 05 Juillet 2024 [W] [X] C/ [C] [P] [I] [P] copie dossier copie exécutoire délivrée le à copie certifiée conforme délivrée le à Au nom du Peuple Français ; Rendue par mise à disposition le 05 Juillet 2024 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors du prononcé ; Audience des débats : 28 Juin 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : M. [W] [X] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Maitre LEVILLAIN Marie-Laure, avocate au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [C] [P] Mme [I] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentés par Maitre BOICHARD Rémi, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PRÉTENTIONS : Monsieur et Madame [C] et [I] [P] ont donné à bail à compter du 22 mai 2023, à Monsieur [W] [X], une chambre meublée dans un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1]. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 mars 2024 que Monsieur [W] [X] n’a pas reçu, à raison de retards répétés dans le règlement des loyers, Monsieur et Madame [P] lui ont notifié la résiliation de son bail meublé à son échéance le 22 mai. Le 22 mai 2024, en l’absence de Monsieur [X], ses propriétaires, Monsieur et Madame [P], ont accédé à sa chambre, débarrassé ses effets personnels pour les stocker dans un box à leurs frais et changé les serrures de la chambre. Par courrier daté du 31 mai 2024, le conseil de Monsieur [X] a mis en demeure Monsieur et Madame [P] de lui remettre les clés lui permettant d’accéder à sa chambre ainsi que ses effets personnels, en leur précisant que le changement de serrures par leurs soins était illégal et constitutif de voie de faits. Par courrier électronique du 1er juin 2024, Madame [P] a répondu refuser que Monsieur [X] réintègre le logement, tout en précisant que Monsieur [X] peut les contacter pour convenir d’un rendez-vous aux fins de récupération de ses effets personnels. Par décision du 12 juin 2024, Monsieur [X] a été autorisé à faire assigner en référé d’heure à heure ses propriétaires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, Monsieur [W] [X] a fait assigner en référé Monsieur et Madame [P] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir le rétablissement de l’accès à son logement et la condamnation de ses propriétaires à l’indemniser de ses préjudices et de ses frais irrépétibles. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 juin 2024 lors de laquelle Monsieur [W] [X], assisté de son conseil, a demandé à la juridiction de bien vouloir : - ORDONNER à Monsieur et Madame [P] de rétablir par tous moyens l'accès au logement donné à bail, par la restitution des clefs de l'immeuble, de l'appartement, de la chambre et de la boîte aux lettres à Monsieur [X], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - ENJOINDRE a Monsieur et Madame [P] de rétablir par tous moyens l'accès au logement donné à bail, par la restitution des clefs de l'immeuble, de l'appartement, de la chambre et de la boîte aux lettres à Monsieur [X], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - ENJOINDRE à Monsieur et Madame [P] de cesser la voie de faits à l'encontre de Monsieur [X] caractérisant un trouble manifestement illicite, - ENJOINDRE à Monsieur et Madame [P] de restituer à Monsieur [X] tous ses effets personnels, dont notamment le canapé, et de les réinstaller dans la chambre donnée à bail et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 2.500 euros à Monsieur [X] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, - CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le congé délivré par ses propriétaires est nul puisqu’il ne lui a pas été notifié et que le délai de trois mois n’a pas été respecté. Il soutient ensuite que ses propriétaires ont commis une voie de fait caractérisant un trouble manifestement illicite en changeant les serrures de l’appartement pour l’empêcher de rentrer chez lui, ce qui justifie des mesures conservatoires ou de remise en état prises en référé. Il sollicite ensuite des dommages et intérêts en faisant valoir que Monsieur et Madame [P] ont commis une faute contractuelle en manquant à leur obligation de jouissance paisible et qu’ils ont commis une voie de fait qui lui a causé des préjudices puisqu’il a dû dormir à la rue et chercher des personnes susceptibles de l’accueillir, qu’il a été privé de ses effets personnels, et notamment de ses cours ce qui l’a empêché de réviser pour ses examens de fin de formation, qu’il a dû engager des frais pour s’alimenter à l’extérieur, qu’il n’a pas pu rechercher un stage de fin d’année faute d’accès à internet, qu’il a été extrêmement angoissé et qu’il n’a pas pu n’a pas pu suivre sa formation de manière régulière. Enfin, il reconnaît rester redevable du paiement de la somme de 276,77 € au titre du loyer dû du 1er au 22 mai 2024. Monsieur et Madame [P], représentés par leur avocat, ont, quant à eux, demandé à la juridiction de bien vouloir : - leur DONNER ACTE qu'ils s'en rapportent à justice sur les mérites de la restitution des clefs à Monsieur [X], - DEBOUTER Monsieur [W] [X] de ses demandes plus amples ou contraires, - REJETER toute astreinte et, à tout le moins, la REDUIRE à de plus justes proportions, - REJETER la demande de Monsieur [X] au titre des dommages et intérêts, - CONDAMNER Monsieur [W] [X] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme provisionnelle de 276, 77 euros au titre du loyer pour la période du 1er au 22 mai 2024, - REJETER la demande de Monsieur [X] au titre des frais irrépétibles et des dépens, à tout le moins la REDUIRE à de plus justes proportions, - STATUER comme de droit sur les dépens. Au soutien de leurs demandes, ils indiquent ne pas être opposés à la restitution des clés à leur locataire, mais contestent avoir causé à leur locataire un trouble illicite puisque ce dernier était parfaitement informé du congé et de la date d’état des lieux de sortie à laquelle il ne s’est pas présenté et qu’il avait manqué à son obligation de paiement du loyer. S’agissant de la demande dommages et intérêts, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que Monsieur [X] ne démontre pas la réalité de ses préjudices, qu’il n’a pas été privé de ses effets personnels, qu’il se disait déjà extrêmement angoissé avant la reprise du logement par ses propriétaires, si bien que sa demande doit être rejetée, à tout le moins, comme se heurtant à une contestation sérieuse. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. MOTIFS : L’article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d'urgence, au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.” - Sur la nullité du congé : Il résulte des dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 qui s’applique aux logements meublés à titre de résidence principale que “Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. (...) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. (...)” En l’espèce, le bail conclu à compter du 22 mai 2023 arrivant à expiration le 22 mai 2024, Monsieur et Madame [P] devaient délivrer congé à leur locataire avant le 22 février 2024, si bien que le courrier de congé daté du 7 mars 2024 ne respecte pas le délai de trois prévu par l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989. Ce courrier n’a, de plus, pas été notifié au locataire puisque le courrier recommandé adressé à Monsieur [X] par Monsieur et Madame [P] n’a pas été retiré par le locataire et que les propriétaires ne lui ont pas fait signifier par commissaire de justice. Il ne peut, en conséquence, qu’être constaté que le congé délivré par Monsieur et Madame [P] à Monsieur [X] est nul. - Sur la présence d’un trouble manifestement illicite et la demande de restitution des clés et des effets personnels du locataire : L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.” Le fait de priver un locataire de l’accès à son logement en changeant les serrures sans respecter les dispositions prévues par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution constitue une voie de fait caractérisant un trouble manifestement illicite. En l’espèce, après avoir délivré à leur locataire un congé qui est manifestement nul puisqu’il n’a pas valablement été notifié à Monsieur [X] et après avoir fixé un rendez-vous d’état des lieux auquel leur locataire ne s’est pas présenté, Monsieur et Madame [P] ont pénétré dans le logement loué en l’absence du locataire, ont débarrassé les affaires de Monsieur [X] et ont changé les serrures, empêchant, de ce fait, l’accès de Monsieur [X] à son logement. Il s’agit là incontestablement d’une voie de fait caractérisant un trouble manifestement illicite, peu important que les propriétaires se prévalent d’un manquement de leur locataire à son obligation de paiement des loyers. En effet, s’ils entendaient se prévaloir d’un manquement de Monsieur [X] à ses obligations locatives, il leur appartenait de respecter les dispositions légales précitées. Il convient donc d’ordonner à Monsieur et Madame [P] de rétablir par tout moyen l’accès de Monsieur [X] au logement donné à bail par la restitution des clés de l’immeuble, de l’appartement, de la chambre et de la boîte aux lettres. Il convient, en outre, d’ordonner à Monsieur et Madame [P] de restituer à Monsieur [X] tous ses effets personnels en les réinstallant dans la chambre donnée à bail. Pour s’assurer de l’exécution de ces deux obligations de restitution des clés et des effets personnels, il convient de prévoir une astreinte de 20 euros par jour de retard, cette astreinte courant à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée maximale de 5 mois. - Sur la demande de dommages et intérêts : L'article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.” Aux termes de l’article 6b) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé : “a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation (..) b) D'assurer au locataire d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement (...)” En l’espèce, Monsieur et Madame [P] ont manqué à leur obligation de délivrance et d’assurer à leur locataire une jouissance paisible en reprenant possession des lieux loués en l’absence du locataire, en débarrassant ses affaires et en changeant les serrures. En produisant un relevé de présence et une attestation de son responsable pédagogique à l’ENI, Monsieur [X] démontre qu’il a manqué plusieurs jours de formation depuis que ses propriétaires ont reprise son logement. Des absences ont ainsi été relevées les 2 jours qui ont suivi son éviction du logement les 23 et 24 mai, puis les 29, 30 et 31 mai, ainsi que 4, 5 et 13 juin, et le 21 juin, date de la première audience. Son responsable de formation indique que ces absences ne sont pas liées à un manque de motivation, mais à la situation d’urgence à laquelle il a dû faire face. Monsieur [X] justifie ainsi d’un préjudice de formation. S’étant retrouvé, du jour au lendemain à la rue sans ses effets personnels, il a en outre nécessairement subi un préjudice moral et de jouissance. En réparation de ces préjudices, Monsieur et Madame [P] seront condamnés à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité de 1000 euros. - Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’arriéré locatif : L'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé "de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus". En l'espèce, Monsieur et Madame [P] indiquent que Monsieur [W] [X] reste leur devoir la somme de 276,77 € au titre de l'arriéré de loyer et charges dû du 1er au 22 mai 2024. Monsieur [W] [X] ne conteste pas être redevable de cette somme qu’il sera donc condamné à verse à ses propriétaires à titre provisionnel. - Sur l’exécution provisoire : Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état." En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter. - Sur les frais irrépétibles et les dépens: Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Selon l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° (...). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...).” Monsieur et Madame [P] succombants, ils seront condamnés à payer à Monsieur [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATONS la nullité du congé délivré par Monsieur et Madame [P] à Monsieur [W] [X] ; ENJOIGNONS à Monsieur et Madame [P] de faire cesser la voie de faits constituant un trouble manifestement illicite commise à l’encontre de Monsieur [W] [X] ; ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur et Madame [P] de : - rétablir par tout moyen l’accès de Monsieur [X] au logement donné à bail par la restitution des clés de l’immeuble, de l’appartement, de la chambre et de la boîte aux lettres, - restituer à Monsieur [W] [X] tous ses effets personnels en les réinstallant dans la chambre donnée à bail, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, cette astreinte courant à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée maximale de 5 mois ; CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur et Madame [P] à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [W] [X] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 276,77 euros au titre de l'arriéré de loyer et charges dû du 1er au 22 mai 2024; CONDAMNONS Monsieur et Madame [P] à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [P] au paiement des entiers dépens de l'instance. MAINTENONS l’exécution provisoire de la présente décision. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permetarticle 1353 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dispose quearticle 696 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66ad2602d5af8a921ecbef4f
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