Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2608d5af8a921ecbf005
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Localité 1] ORDONNANCE DU 05 Juillet 2024 N° RG 24/00170 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3JU Ordonnance du 05 Juillet 2024 N° : 24/19 [H] [I] C/ S.C.I. DE L’ETANG copie exécutoire délivrée le à Maître DE VILLARTAY et à Maître GERNIGON Au nom du Peuple Français ; Rendue par mise à disposition le 05 Juillet 2024 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors du délibéré ; Audience des débats : 07 Juin 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : Mme [H] [I] [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : S.C.I. DE L’ETANG [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Aurane GERNIGON, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2022, la SCI de l'Etang, représentée par son gérant, Monsieur [G] [W], a donné à bail à Madame [H] [I] des locaux situés au lieudit " [Adresse 5] " à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 700 € et d'une provision pour charges de 15 €. Plusieurs différends opposant la SCI de l'Etang et Madame [H] [I], Monsieur [P] [R], conciliateur de justice, a été saisi par les parties et a dressé un constat d'accord le 6 juin 2023, par lequel Monsieur [G] [W], en tant que représentant de la SCI, et la locataire s'engageaient réciproquement à effectuer différents actes afin de mettre fin à leurs différends. Le 28 décembre 2023, un procès-verbal de constat portant sur les locaux loués a été dressé par Monsieur [F] [V], commissaire de justice, à la demande de Madame [H] [I]. Les termes de l'accord n'ayant pas été respectés, Madame [H] [I] a, par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, assigné en référé la SCI de l'Etang, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1719 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir : - Condamner la SCI de l'Etang à faire réaliser les travaux nécessaires à l'habitation de la maison donnée à bail à Madame [H] [I] et concernant : o L'isolation suivant les normes actuelles, la pose de rails et placoplâtres, reprises des raccords de plâtres et enduits, o La reprise de l'installation électrique suite aux travaux, avec l'installation de VMC dans les pièces humides, o La pose de radiateurs électriques dans les différentes pièces, o La reprise des peintures et des revêtements de sols, Ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, - Dire et juger que la conformité des travaux réalisés devra être justifiée par attestation des entreprises intervenues sur le chantier, ou par toute attestation d'un professionnel de la maîtrise d'œuvre, - Condamner la SCI de l'Etang à payer à Madame [I] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice, - Condamner la SCI de l'Etang à payer à Madame [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 7 juin 2024, intervenue après renvoi, Madame [H] [I], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et s'en rapporte à son assignation dont elle a développé oralement certains éléments. La demanderesse se fonde essentiellement sur les obligations incombant au bailleur en vertu des articles 1719 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, outre le constat d'accord signé par les parties. A ce titre, la locataire expose que suite à un dégât des eaux intervenu au mois d'octobre 2022, pour lequel le bailleur a été indemnisé, aucuns travaux ne sont intervenus. Elle ajoute que la chaudière au fioul censée servir au chauffage du logement ne fonctionne pas, la SCI de l'Etang souhaitant la remplacer par des radiateurs électriques, si bien qu'elle a été contrainte d'utiliser des radiateurs d'appoint. La locataire précise qu'elle vit actuellement avec ses trois enfants et que la température au sein de son logement ne dépasse pas 15 degrés en période hivernale, bien qu'elle doive s'acquitter d'une facture d'électricité d'un montant très important, soit 2 153,93 € au mois de décembre 2023, en plus d'une somme de 433,76 € chaque mois. Elle considère ainsi que ces travaux de remise en état sont nécessaires afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle subit, au sens de l'article 835 du code de procédure civile. En défense, aux termes de conclusions n°1, la SCI de l'Etang, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1243, 1728 et 1729 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 11 du code de procédure civile, de bien vouloir : - A titre principal, débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - Condamner Madame [I] à : o Enlever les affaires, matériels et autres encombrants qu'elle stocke dans les parties des locaux dont elle n'a pas la jouissance au titre du bail, o Enlever les encombrants stockés dans les locaux de Monsieur [W] dans un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, o Faire réaliser tous les travaux de réparation et de remise en état consécutifs au dégât des eaux intervenu, afin d'entretenir le bien donné à bail et rendre le logement dans l'état dans lequel il lui a été confié, ainsi que les dégâts causés au mur extérieur, o Fournir ses relevés de consommation détaillés, - A titre subsidiaire, considérer que le poêle est d'ores et déjà acquis et que Monsieur [W] serait disposé à l'installer dans un délai proche raisonnable, - Considérer que le retard dans les travaux est imputable à Madame [I], - Ordonner à Monsieur [W] de réaliser ou de faire réaliser à sa discrétion les travaux relatifs à la pose du poêle à bois, - Condamner Madame [I] à permettre un accès libre au logement pour y procéder et à libérer les pièces concernées, tel que cela ressort de l'accord intervenu au mois de juin 2023 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai raisonnable de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - Débouter Madame [I] de ses plus amples demandes, - A titre reconventionnel, condamner Madame [I] à : o Réparer ou faire réparer la fosse septique cassée par ses animaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, o Cesser sans délai toute pratique envers les animaux qui n'est pas conforme à la destination du bail, à évacuer tous cadavres ou parties d'animaux et remettre en état les lieux, dans un délai maximal de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, compte tenu du risque sanitaire et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, o Evacuer dans les plus brefs délais tous excréments d'animaux dont elle a la responsabilité, o Cesser tous feux sauvages en dehors d'équipements sécurisés, o De manière générale, cesser tous troubles anormaux du voisinage, susceptibles de porter atteinte au voisinage ou aux locaux loués, o Prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail le 6 août 2024 à défaut de règlement par Madame [I] des loyers impayés dans un délai de deux mois suivant le commandement de payer du 5 juin 2024, o Prononcer en tout état de cause la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, o Produire son attestation d'assurance multirisque habitation à la date du 1er janvier 2024 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, o Remettre en état le grenier dont la destination a été modifiée en chambre sans l'accord du propriétaire et en contrariété avec le bail convenu, compte tenu du risque pour la sécurité des personnes en cas d'accident, - En tout état de cause, débouter Madame [I] de l'ensemble de ses prétentions et demandes, - Condamner Madame [I] à verser à la SCI de l'Etang la somme de 2 500 € en indemnisation de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aurane GERNIGON, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La défenderesse expose que la maison est constituée d'une partie destinée à l'habitation, donnée à bail à Madame [I], et d'une partie au rez-de-chaussée, comprenant un " atelier " avec bureaux et un hangar de stockage, réservée à Monsieur [W]. Elle explique qu'à la signature du bail, les parties étaient convenues que le jardin serait partagé de telle sorte qu'un passage nécessaire à l'accès au bureau et à l'atelier serait réservé et que les locataires pourraient entreposer, pendant la durée de leur déménagement, certaines affaires dans le bureau et l'atelier de Monsieur [W]. Elle indique toutefois que près d'un an et demi après l'emménagement des locataires, des affaires et encombrants demeurent entreposés dans les parties réservées à Monsieur [W]. Au soutien de sa demande d'enlèvement par Madame [I] des encombrants, la SCI de l'Etang produit différentes photographies des lieux et indique que la locataire a reconnu leur existence en s'obligeant, au sein du constat d'accord du 6 juin 2023, à les débarrasser. La SCI de l'Etang s'oppose aux demandes relatives aux travaux de chauffage, formées par la locataire. Elle soutient qu'aux termes de l'article 7, c) de la loi du 6 juillet 1989, c'est au locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, si bien que c'est à Madame [I] de prendre en charge les travaux consécutifs au dégât des eaux, ce d'autant plus qu'il s'agit de dégradations pour lesquelles elle a reçu une indemnisation de la part de son assurance. En conséquence, la SCI demande, au contraire à ce que Madame [I] soit condamnée à prendre en charge ces travaux. A titre subsidiaire, dans le cas où la SCI de l'Etang serait condamnée à effectuer les travaux, la bailleresse sollicite que Monsieur [W] soit autorisé à procéder lui-même à la pose d'un poêle à pellets qu'il a déjà acquis et livré sur la propriété. A cet effet, elle indique qu'il est nécessaire que Madame [I] déplace ses affaires et rende le logement accessible à Monsieur [W]. La bailleresse affirme en outre que le retard dans l'exécution des travaux convenus au sein du constat d'accord est exclusivement imputable à la locataire et s'oppose ainsi au prononcé d'une astreinte car elle permettrait à la locataire de s'enrichir sans cause. De plus, la SCI indique que, contrairement à ce qu'affirme la locataire, le système de chauffage au fioul est parfaitement fonctionnel mais que la cuve est vide, Madame [I] estimant simplement qu'il est trop onéreux de la remplir. Le SCI relève également que Madame [I] produit des factures d'électricité sans toutefois préciser la part effectivement dévolue au chauffage, si bien que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la surconsommation serait uniquement liée à celui-ci. A ce titre, elle sollicite la condamnation de la locataire à produire ses relevés de consommation détaillé. La bailleresse allègue, en outre, que cette surconsommation pourrait être due à la consommation électrique excessive causée par la culture de plantes nécessitant des lampes chauffantes dans le grenier de la maison, sans toutefois pouvoir en rapporter la preuve. A titre reconventionnel, la bailleresse sollicite la condamnation de Madame [I] à réparer la fosse septique dégradée par les animaux dont elle a la responsabilité, outre à cesser sans délai toute pratique envers les animaux qui n'est pas conforme à la destination du bien, à remettre les lieux en état, à évacuer les cadavres d'animaux et à enlever leurs excréments. A ce titre, elle produit des photographies laissant apparaître des excréments et les restes d'un animal à l'extérieur de la maison. Elle produit également une photographie d'un feu éteint, si bien qu'elle sollicite la condamnation de Madame [I] à cesser tous feux sauvages en dehors d'équipements sécurisés et destinés à cet effet. La SCI produit enfin une photographie d'un muret de la propriété dégradé et sollicite sa remise en état par la locataire. Par ailleurs, la bailleresse sollicite la résiliation du bail à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, sur le fondement des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. A ce titre, elle soutient que Madame [H] [I] est redevable de plusieurs loyers impayés, pour un montant total de 2 100 €, si bien qu'elle lui a fait délivrer un commandement de payer par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024. Elle sollicite en outre la résiliation du bail en raison des troubles anormaux du voisinage que cause la locataire, notamment à l'égard de Monsieur [W]. Enfin, la SCI de l'Etang sollicite la condamnation de Madame [I] à remettre le logement en état, conformément à sa destination convenue. A ce titre, il indique que la locataire a unilatéralement changé la destination du grenier qui surplombe l'atelier de Monsieur [W] en le transformant en chambre à l'insu du propriétaire. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à l'assignation et aux conclusions déposées à l'audience du 7 juin 2024. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le trouble manifestement illicite allégué par Madame [I] Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. " Le trouble manifestement illicite, auquel la disposition précitée fait référence, peut être défini comme une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, pour solliciter la réalisation de travaux d'isolation, la reprise de l'installation électrique, la pose de radiateurs électriques et l'installation de VMC au sein des locaux loués, Madame [H] [I] produit un procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice le 28 décembre 2023, démontrant l'absence de radiateur et de grille de ventilation au sein du logement. Il ressort également de ce procès-verbal qu'un câble électrique sort d'une gaine et que l'isolation de la maison est manifestement insuffisante. En réponse, la SCI de l'Etang affirme que le système de chauffage au fioul est fonctionnel en produisant un mail de l'ancien locataire en date du 26 février 2024 dans lequel ce dernier mentionne qu'il n'a rencontré aucun problème de chaudière ou électrique lorsqu'il louait cette maison de février 2021 à mai 2022. Elle ne produit aucun autre élément et ne répond pas sur l'absence de radiateurs dans les pièces du logement. La SCI propose toutefois de procéder ou de faire procéder à l'installation d'un poêle à bois qu'elle a déjà acquis. Elle affirme ensuite que l'inexécution des travaux est imputable à la locataire puisqu'elle ne permet pas l'accès au logement, sans produire d'élément en ce sens. Ces éléments suffisent à caractériser l'absence de système fonctionnel de chauffage, ainsi que l'irrespect des normes de sécurité électriques, ce qui caractérise un manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement conforme à l'usage d'habitation et constitue ainsi un trouble manifestement illicite. Il convient en conséquence de faire partiellement droit aux demandes de Madame [H] [I] et de condamner la SCI de l'Etang à procéder ou à faire procéder à la pose de radiateurs électriques dans les chambres et d'un poêle à bois, à la reprise de l'installation électrique, et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'astreinte courant pendant un délai maximal de 8 mois. En revanche, il ne sera pas fait droit aux demandes de travaux de reprise des peintures et des revêtements de sol, d'isolation et de pose d'une VMC, dans la mesure où les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer une indécence du logement liée à un désordre de ces éléments du logement. La demande de production d'attestations établies par des entreprises ou un professionnel de la maîtrise d'œuvre afin de justifier de la conformité des travaux réalisés, ne sont pas de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite et sont abusives, dans la mesure où le propriétaire du logement peut réaliser lui-même ou faire réaliser par la personne qu'il désire, les travaux dans le logement. Cette demande sera donc rejetée. Pour permettre la réalisation des travaux, Madame [H] [I] devra permettre l'accès au logement, du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h30 et, de façon exceptionnelle, le samedi de 8h30 à 12h00, conformément à ce que les parties avaient convenu dans le constat d'accord du 6 juin 2023, sans qu'il y ait lieu de prévoir d'astreinte. 2. Sur les demandes reconventionnelles de la SCI de l'Etang Selon l'article 834 du code de procédure civile, " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. " Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. " Le trouble manifestement illicite, auquel la disposition précitée fait référence, peut être défini comme une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. " Sur le nettoyage des extérieurs et le débarrassage des encombrants En l'espèce, il n'est pas contesté que les extérieurs du logement donné à bail ainsi que la partie des locaux réservée à Monsieur [W] sont encombrés par des affaires et encombrants de Madame [H] [I], en violation de l'accord intervenu entre les parties lors de la conclusion du bail, ce qui ressort notamment du constat d'accord du 6 juin 2023, signé par les parties. Par ailleurs, Madame [H] [I] ne conteste pas la présence d'excréments d'animaux et du cadavre d'un animal à l'extérieur de la maison, allégations corroborées par des photographies produites par la bailleresse. Ces faits constituant des troubles manifestement illicites, il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SCI de l'Etang et d'ordonner à Madame [H] [I] d'enlever les encombrants, affaires et matériels qu'elle entrepose dans la partie des locaux réservée à Monsieur [W], représentant de la SCI, et à l'extérieur, sur la partie droite du logement loué, sur une surface de dix mètres sur trois mètres. Il convient également d'ordonner à la locataire d'enlever les excréments et le cadavre de l'animal présents à l'extérieur du logement, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision. " Sur les travaux de remise en état consécutifs au dégât des eaux En l'espèce, la SCI de l'Etang sollicite la condamnation de Madame [I] à faire réaliser tous les travaux de remise en état consécutifs au dégât des eaux. Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats et des écritures des parties, que l'attribution de la responsabilité de la remise en état du logement suite au dégât des eaux n'est pas clairement établie et souffre d'une contestation sérieuse que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. " Sur la dégradation de la fosse septique et du muret Il ressort des éléments du débat que la SCI de l'Etang se borne à affirmer que les animaux de Madame [I] ont dégradé la fosse septique et que l'un des murets de la propriété a fait l'objet de dégâts importants. Toutefois, la SCI ne démontre pas suffisamment, comme pourtant il lui incombe, que les dégradations de la fausse septique et du muret sont imputables à Madame [I]. Par suite, ces demandes ne peuvent être que rejetées. " Sur la demande de résiliation du bail - En raison des loyers impayés En l'espèce, la SCI de l'Etang sollicite le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire. A cet effet, elle produit un commandement de payer les loyers en date du 5 juin 2024. La clause résolutoire n'étant acquise qu'à défaut de règlement de la dette locative dans un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de payer, la demande de la SCI en ce sens ne peut être que rejetée. - En raison du défaut de respect de l'obligation de jouissance paisible Par ailleurs, la SCI de l'Etang sollicite la résiliation du contrat de bail en raison des troubles anormaux du voisinage que causerait la locataire. Toutefois, le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher une telle demande de prononcé de la résiliation du bail, ni de caractériser le caractère anormal du trouble, ces demandes relevant du juge du fond. Ces demandes seront donc rejetées. " Sur la demande de production de l'attestation d'assurance Aux termes de l'article 7, g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. En l'espèce, la SCI de l'Etang expose que Madame [H] [I] ne lui a pas remis son attestation d'assurance habitation pour l'année 2024, en violation de son obligation légale, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse. L'absence de justification d'une assurance habitation par la locataire constitue un trouble manifestement illicite, il convient ainsi de faire droit à la demande de la SCI de l'Etang et d'ordonner à Madame [H] [I] de produire un justificatif d'assurance habitation pour l'année 2024, sans qu'il y ait toutefois lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte dans la mesure où, à défaut, la SCI propriétaire du logement, a la possibilité de faire délivrer à son locataire un commandement de justifier d'une assurance. " Sur la remise en état du grenier En l'espèce, la SCI de l'Etang se borne à affirmer que la locataire a changé la destination du grenier en l'aménageant en chambre, à l'insu du propriétaire. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ce changement de destination, si bien que sa demande ne peut être que rejetée. 3. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction saisie en matière de référé peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ni en son principe, ni en son quantum, accorder une provision au créancier. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Madame [H] [I] sollicite la condamnation de la SCI de l'Etang à lui verser une provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, d'un montant de 10 000 €, laquelle s'y oppose au motif que la locataire produit des factures d'électricité sans toutefois préciser la part effectivement dévolue au chauffage, si bien que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la surconsommation d'électricité serait uniquement liée à une difficulté de l'installation de chauffage, et donc imputable à la bailleresse. Dans la mesure où Madame [H] [I] ne démontre pas qu'elle a dû faire face à un surcoût d'électricité lié à une installation de chauffage défaillante, la demande de provision présentée par Madame [I] sera rejetée. 4. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Les deux parties succombant partiellement à la cause, elles conserveront la charge de leurs dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, Vu l'existence de troubles manifestement illicites, ORDONNONS à la SCI de l'Etang de procéder ou faire procéder à l'installation d'un poêle à bois, à la pose de radiateurs électriques dans les chambres et à la reprise de l'installation électrique, conformément aux normes en vigueur, au sein des locaux donnés à bail à Madame [H] [I], situé au lieudit " [Adresse 5] " à [Localité 2], ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'astreinte courant pendant un délai maximal de 8 mois, ORDONNONS en conséquence, à Madame [H] [I] de permettre l'accès à son logement, du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h30 et, de façon exceptionnelle, le samedi de 8h30 à 12h00, ORDONNONS à Madame [H] [I] d'enlever les encombrants, affaires et matériels qu'elle entrepose dans la partie des locaux réservée à Monsieur [W], représentant de la SCI, et à l'extérieur, sur la partie droite du logement loué, sur une surface de dix mètres sur trois mètres, et d'enlever les excréments des animaux dont elle a la responsabilité et le cadavre de l'animal présents à l'extérieur du logement, ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de un mois suivant la signification de la présente décision, l'astreinte courant pendant un délai maximal de 8 mois, ORDONNONS à Madame [H] [I] de produire un justificatif d'assurance habitation pour l'année 2024, et portant sur le logement donné à bail situé au lieudit " [Adresse 5] " à [Localité 2], DISONS n'y avoir lieu à se réserver la liquidation éventuelle de cette astreinte qui restera de la compétence du juge de l'exécution, LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens, REJETONS le surplus des demandes. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 11 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure dispose que le jarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 835 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66ad2608d5af8a921ecbf005
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