Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2d0ad5af8a921ecd2508
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /4 N° RG 23/01220 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVKF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/01220 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVKF MINUTE N° 24/1009 Notification Copie certifiée conforme délivrée à M. [Z] par LRAR et par LS Copie exécutoire délivrée à la CNAV par LRAR ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [M] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE La caisse nationale d’assurance vieillesse, sise [Adresse 2] représentée par M. [X] [T], salarié muni d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURES : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [Z] a procédé à une demande de retraite en ligne auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après « la CNAV ») le 9 novembre 2022, mentionnant une date souhaitée de départ à la retraite au 1er octobre 2022. Par courrier daté du 10 novembre 2022, la CNAV a notifié à Monsieur [M] [Z] une décision d'attribution de retraite personnelle à taux plein à effet du 1er décembre 2022. Par courrier du 10 novembre 2022, Monsieur [M] [Z] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable. En sa séance du 13 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressé. Par requête du 26 octobre 2023, Monsieur [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester le point de départ de sa pension de vieillesse retenu par la CNAV. L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 30 avril 2024. Monsieur [M] [Z] a comparu en personne. Il demande au tribunal de constater que la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite est le 1er octobre 2022 et non le 1er décembre 2022. Au soutien de son recours, il expose que dans le courant de l’année 2022, il a commencé les démarches pour obtenir sa retraite à compter du 1er octobre 2022. Il explique qu’en raison d’un handicap visuel, il a eu des difficultés pour remplir le dossier en ligne mais qu’il a néanmoins adressé les pièces demandées tout en omettant de cliquer sur « demander ma retraite ». Il indique qu’il a sollicité un rendez-vous auprès de la CNAV le 22 mai 2022 afin de s’assurer de la bonne réception de ses pièces, rendez-vous qu’il n’a obtenu que le 7 novembre 2022 au cours duquel il lui a été indiqué qu’aucune demande n’avait été transmise, l’obligeant à refaire une demande en ligne. Il ajoute qu’il a subi un manque à gagner de deux mois, y compris s’agissant de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO dont le versement est conditionné au versement de la pension servie par la CNAV, et précise qu’il a obtenu sa retraite auprès du régime de retraite complémentaire IRCANTEC au 1er octobre 2022. Il entend faire valoir que l’accès au droit à la retraite, entièrement numérique, déshumanise l’organisme et met en difficulté les personnes atteintes de handicap. Par conclusions écrites régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que la liquidation des droits de Monsieur [M] [Z] a été faite en conformité avec les textes en vigueur régissant la date d’attribution de la pension, de débouter en conséquence le requérant de son recours et de le condamner aux dépens. Elle rappelle que la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite ne peut être antérieure à la date de dépôt de la demande qui ne peut se faire que par l’envoi de l’imprimé réglementaire qu’elle a reçu le 9 novembre 2022. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que : « Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale [...] ». L'article R. 351-37 alinéa 1 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute que : « I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ». Il résulte de ces textes que la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d’une demande présentée dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, c’est-à-dire au moyen d’un imprimé réglementaire. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] a renseigné une demande de pension de retraite en ligne enregistrée le 9 novembre 2022 en indiquant une date souhaitée de départ à la retraite au 1er octobre 2022. La CNAV a fixé le point de départ de sa pension de vieillesse au 1er décembre 2022, soit le premier jour du mois ayant suivi la réception de sa demande. Monsieur [Z] ne conteste pas le fait de n'avoir déposé une demande de pension de vieillesse auprès de la CNAV, dans les formes requises, qu’en novembre 2022, mais soutient qu'il avait néanmoins effectué des démarches auprès de la CNAV dès mai 2022, que sa seule erreur est de ne pas être parvenu à lire correctement les informations sur le site de la caisse en raison de son handicap visuel, et qu’il n’a eu de contact humain avec les services de la CNAV qu’en novembre 2022 malgré une demande en ce sens dès mai 2022. La date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut cependant, quelles que soient les circonstances de fait, être fixée antérieurement à la date de dépôt de la demande effectuée dans les formes requises par la loi. Les arguments soulevés par Monsieur [Z] ne sont pas de nature à remettre en cause les dispositions impératives d’ordre public prévues par l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale. C'est donc à bon droit que la CNAV a retenu une date de départ en retraite au 1er décembre 2022. Ainsi, aussi digne d’intérêt que soit la situation du requérant, le tribunal ne peut accroître les obligations qui pèsent sur les organismes de sécurité sociale telles qu’elles sont strictement et limitativement énoncées par les dispositions susvisées, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [Z] de voir fixer le point de départ de sa retraite au 1er octobre 2022. Monsieur [Z] sera par conséquent débouté de son recours. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z], qui succombe, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE Monsieur [M] [Z] de son recours ; CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66ad2d0ad5af8a921ecd2508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA