Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2d0ad5af8a921ecd2510
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /7 N° RG 22/01109 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4IY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01109 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4IY MINUTE N° 24/1001 Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire aux avocats Copie certifiée conforme délivrée à expert par LRAR ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE La société [3], dont le siège social est sise [Adresse 4] représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259 DÉFENDERESSE La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne, sise [Adresse 5] représentée par Mme [B] [L], salariée muni d’un pouvoir DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur GREFFIÈRE : Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire, en premier ressort et avant dire droit rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [R] [X], salariée de la société [3], exerçant en qualité d’agent de production, a été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2019 dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le jour-même par son employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : La victime était en train de travailler à son poste au service linge plat Nature de l’accident En se penchant pour ramasser un linge, la victime se serait coincé le dos n’arrivant plus à bouger Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ». Il y est précisé concernant le siège et la nature des lésions : « Dos » et « Douleurs ». Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une « Lombosciatique S1 gauche ». Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne qui a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à l’employeur le 3 octobre 2019. La société [3] a saisi, le 11 mai 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [N] [R] [X] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 19 septembre 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024. S’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin-conseil, la société [3], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal : à titre principal : de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [N] [R] [X] à compter du 18 octobre 2019 ; à titre subsidiaire : d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer les soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 19 septembre 2019 ; en tout état de cause : de condamner la caisse aux entiers dépens. La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [3] de son recours et de lui déclarer opposables l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 19 septembre 2019. Elle relève que la matérialité de l’accident n’est pas contestée de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales jusqu’à la date de consolidation. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère de nature à renverser la présomption d’imputabilité. Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise médicale judiciaire en soutenant que la note médicale produite par la société [3], établie sans examen de l’assurée, ne précise pas en quoi l’état antérieur serait exclusivement à l’origine des lésions constatées. Elle rappelle enfin que l’état antérieur révélé ou aggravé par un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité. Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu' « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident. Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l'espèce, la société [3] ne conteste pas la matérialité de l'accident dont a été victime sa salariée le 19 septembre 2019, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à Madame [N] [R] [X] au titre de l'accident, arguant qu'il s'agit d'une difficulté médicale, et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale judiciaire. Force est de constater qu'une telle mesure se justifie afin de trancher le litige d'ordre médical qui oppose les parties dans la mesure où la société [3] apporte des éléments médicaux, par le biais de l'avis médico-légal de son médecin-conseil, constituant un commencement de preuve suffisant concourant à la remise en cause du bien-fondé de la prise en charge par la caisse de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à la salariée suite à l'accident du 19 septembre 2019. L'analyse du Docteur [I], médecin-conseil de la société, questionne en effet l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Il note ainsi que Madame [N] [R] [X] « a souffert d’une récidive de lombo sciatique S1 gauche, à la suite d’un geste à la cinétique très légère. En effet, l’état antérieur est patent puisque une IRM du rachis lombaire 30 mai 2020 évoque une diminution de volume d’une saillie discale paramédiane gauche par rapport à un examen de février 2019, c’est-à-dire antérieur à l’accident du travail ». Il précise que « le fait de manipuler des se baisser ne fait pas extérioriser une hernie, ce d’autant qu’elle existait avant septembre 2019 et apparaît diminuée sur l’imagerie ». Il conclut ainsi, s'agissant du cas particulier de Madame [N] [R] [X], que « dans le cas présent il s’agit de poussées successives sciatalgiques sur un état antérieur discopathique ». Selon le Docteur [I], « en rapport avec l’accident du travail on peut retenir un arrêt de travail et des soins de 30 jours, eu égard à la profession de l’assurée sociale.Au-delà, l’état antérieur identifié évolue pour son propre compte et de façon indépendante de l’accident ». Par note en délibérée autorisée par le tribunal, adressée au greffe par courriel du 2 mai 2024, la caisse a versé aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt initial prescrits à l’assurée de manière non interrompue jusqu’au 28 mars 2022. La société [3] a soumis l’examen de ces éléments médicaux au Docteur [I] qui, aux termes d’une note médicale complémentaire produite dans les délais impartis par le tribunal, maintient son analyse initiale en précisant que « l’évolution ultérieure avec notamment 2 infiltrations et une intervention chirurgicale d’exérèse de hernie et discale L5 S1 avec lamino-arthrectomie lombaire unilatérale, est destinée à traiter exclusivement la hernie discale antérieure à l’accident et les discopathies ». Dès lors, afin de garantir à l'employeur son droit à un recours effectif, et eu égard aux éléments médicaux produits, il y a lieu d'ordonner avant dire-droit, conformément à sa demande, la mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer les arrêts et soins imputables à l'accident du travail survenu au préjudice de Madame [N] [R] [X] le 19 septembre 2019. Cette mesure est en effet le seul moyen pour la société, qui assume la charge financière des conséquences d'un accident du travail, d'exposer sa cause en justice, dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à l'organisme de sécurité sociale. La salariée victime n'étant pas partie à l'instance, il sera recouru à une mesure d'investigation sur pièces comme précisée dans le dispositif du présent jugement qui fixera la mission confiée à l'expert. S'agissant de la communication des pièces de nature médicale, l'expert judiciaire sera invité à solliciter les pièces détenues par le service médical de la caisse, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner leur production au bénéfice de la société. Il appartiendra à la société de faire l'avance des frais de l'expertise. Les demandes des parties seront réservées dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces ; COMMET pour y procéder : le Docteur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Avec pour mission, après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le contrôle médical de la caisse qu'il lui appartiendra de réclamer directement auprès du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne : - déterminer les lésions provoquées par l'accident survenu le 19 septembre 2019 ;- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;- dire si l'accident a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du travail survenu le 19 septembre 2019;préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins. DIT que l'expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération auprès de la régie ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DESIGNE le président du pôle social pour contrôler les opérations d'expertise ; DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance ; FIXE à la somme de 1.200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société [3] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de consignation, la mesure d'expertise sera caduque, l'instance sera poursuivie, et toute conséquence pourra être tirée de l'abstention ou du refus de consignation ; DIT que l'affaire sera à nouveau fixée à une audience après le dépôt du rapport de l'expert à l'initiative de la partie la plus diligente ; Dans l'attente, RÉSERVE la charge des dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66ad2d0ad5af8a921ecd2510
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