Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2d0cd5af8a921ecd2577
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00335 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4RX CODE NAC : 62B - 0A AFFAIRE : [P], [I], [A] [Y] C/ Société GAN ASSURANCES [Localité 15], SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de M. [Z], [V] [B], Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [P], [I], [A] [Y] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 13] (94), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Claire ROZELLE, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 415 DEFENDEURS Société GAN ASSURANCES [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de M. [Z], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Amandine LAGRANGE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 549 Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] et Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par Monsieur [K] [D], Administrateur judiciaire demeurant [Adresse 8] non représentés Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2024. Prorogé au 04 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Le 19 février 1996 Monsieur [P], [I], [A] [Y] a acquis une maison d’habitation dans l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 7]. Suivant un acte notarié en date du 19 décembre 2013, Monsieur [P], [I], [A] [Y] a acquis une parcelle de terre de 113 m2 formant le lot de copropriété B sur laquelle étaient édifiés deux cabanons en bois. Un nouveau plan de division établi par la société ARCHIMED géomètre expert, a ajouté un lot cadastré section AL n°[Cadastre 6] à la copropriété. Le 17 mai 2013, Monsieur [V] [B] s’est rendu acquéreur des lots 3, 4, 5 et 7. Le cabinet MASSON a assumé durant plusieurs années les fonctions de syndic professionnel jusqu’au 3 décembre 2020. Par une ordonnance de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de CRÉTEIL, en date du 7 août 2023, Monsieur [K] [D] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété. Le 20 août 2021, un sinistre de type dégâts des eaux s’est déclaré dans l’appartement du 1er étage occupé par une locataire de Monsieur [V] [B] affectant le bien de Monsieur [P], [I], [A] [Y] . Une expertise amiable a été diligentée et un rapport d'expertise a été rendu le 4 octobre 2021. Monsieur [P], [I], [A] [Y] expose que ces infiltrations endommagent de manière persistante les embellissements de son bien ainsi que les parties communes. Par actes de commissaire de justice des 13, 15 et 16 février 2024, Monsieur [P], [I], [A] [Y] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de Monsieur [Z], Monsieur [V] [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et GAN ASSURANCES VILLECRESNES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Le dossier a été évoqué à l’audience du 21 mai 2024, au cours de laquelle Monsieur [P], [I], [A] [Y] a maintenu ses demandes; il n’a pas fait d’observation sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de Monsieur [Z] et demande que cette dernière soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 21 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de Monsieur [Z] demande de voir : - à titre principal, mettre hors de cause la société la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de Monsieur [Z] ; - rejeter toute autre demande ; - condamner Monsieur [P], [I], [A] [Y] ou toute partie succombante à verser à la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de Monsieur [Z] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. À l’appui de sa demande de mise hors de cause, elle soutient que le contrat n° 21097343804 couvre uniquement Monsieur [Z] en qualité de locataire et non Monsieur [V] [B]; que le sinistre est antérieure au 1er octobre 2021, date de prise d'effet du contrat; que la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de Monsieur [Z] garantit uniquement certains aménagements immobiliers extérieurs ainsi les embellissement et aménagement immobiliers réalisés à l'intérieur du logement par Monsieur [Z] ; que la garantie dégâts des eaux n'est pas acquise à ce contrat. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignés, GAN ASSURANCES [Localité 15], Monsieur [V] [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. À l’audience du 21 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE, - Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, Monsieur [P], [I], [A] [Y] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Or, tel est le cas : - du rapport d’expertise amiable rendu le 4 octobre 2021 constatant notamment que le sinistre déclaré dans l'appartement de Monsieur [B] est à l’origine des dommages aux embellissements et aux parties immobilières privatives dans l’appartement de RDC occupé par Monsieur [Y], propriétaire occupant; qu’il s’agit d’une absence d’étanchéité de la toiture terrasse commune à usage privative de Madame [J] [E]; que Monsieur [Y] a entrepris à ses frais dans le courant de l'année 2021, des travaux de réfection totale de terrasse privative de l’appartement de Monsieur [B]; que l'entreprise EST ETANCHEITE avait déposé l'ancienne étanchéité fuyarde lorsque Monsieur [B] a subitement interdit l'accès de ladite terrasse à l’entreprise d’étanchéité; qu’au jour de l'expertise, les travaux n’ont pas repris. - du procès-verbal de constat en date du 7 décembre 2023, établi par Maître [F] [R] constatant notamment : * sur les extérieurs : la présence de spectres d’humidité de couleur jaunâtre, traces noirâtres et verdâtres, fissures; que la porte d’entrée en bois permettant l’accès au studio est en mauvais état, le bois est gonflé empêchant l’ouverture et la fermeture normale de la porte ; que la paroi longeant le trottoir, situé en partie basse de la paroi en parpaings bordant la terrasse de l’étage est en très mauvais état avec la présence de spectres d’humidité, traces noirâtres, mousse et fissures ; * au niveau du studio sous terrasse : en entrant une forte odeur d’humidité est perceptible ; que le logement est hors d’usage ; que le plancher haut s’affaisse en entrant à droite qu'à cet endroit le sol carrelé est humide; que des traces blanchâtres sont visibles sur le sol carrelé du studio ; spectres d’humidité sont visibles sur le plancher haut ainsi que de la moisissure ; que des parois bordant le studio. Des traces de coulures sont également visibles ; masse importante de moisissures est visible à l’entrée du studio, au sol sur les parois et sur le plancher haut ; * au niveau du séjour-cuisine : la présence de deux trous à travers la paroi intérieure droite, en partie basse ; la présence d’une canalisation en PVC ; que Monsieur [Y] déclare que ces trous dans la paroi ont été occasionnés par l’occupant du logement voisin. Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [P], [I], [A] [Y] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de Monsieur [Z], il résulte des pièces produites aux débats que le contrat N° 21097343804 souscrit par Monsieur [C] [Z] auprès de la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de Monsieur [Z] a pris effet le 1 octobre 2021 soit postérieurement à la déclaration de la survenance du sinistre, le 20 août 2021, il a donc lieu de faire droit à cette demande. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [P], [I], [A] [Y] le paiement de la provision initiale. - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [P], [I], [A] [Y] , pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Mettons hors de cause la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de Monsieur [Z] ; Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : Monsieur [U] [H] HCG [Adresse 10] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 12] expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 12 juin 2024 pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation, les dommages qu’il constatera tant dans les parties communes que dans les parties privatives et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; - donner son avis sur les préjudices y compris de jouissance et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission; - se rendre sur les lieux, [Adresse 7] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; * en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [P], [I], [A] [Y] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Monsieur [P], [I], [A] [Y] , par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [P], [I], [A] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”. Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [P], [I], [A] [Y] ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile ne saurai
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66ad2d0cd5af8a921ecd2577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA