Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2d0dd5af8a921ecd2593
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01119 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4KI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01119 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4KI MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire aux avocats Copie certifiée conforme délivrée au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine par LRAR ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261 DÉFENDERESSE La caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, sise [Adresse 7] - [Localité 1] dispensée de comparution DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURES : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur GREFFIÈRE : Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [T], salariée de la SA [6], exerçant en qualité d’opératrice de fabrication de sous-vêtements, a renseigné le 2 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle en mentionnant une « Tendinopathie épaule gauche » en joignant un certificat médical initial du 13 septembre 2021 faisant état d’une « Tendinite de la coiffe gauche ». Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne qui a ouvert une instruction. Elle a soumis en parallèle le dossier à son médecin-conseil qui a estimé, au sein du colloque médico-administratif du 15 février 2022, que la condition relative à la liste limitative des travaux figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie. Le dossier a donc été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est qui a émis un avis favorable, le 22 août 2022, à l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [T] et son activité professionnelle. Suivant l’avis de ce comité, par décision notifiée à l’employeur le 26 août 2022, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au titre d’une « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La SA [6] a saisi, le 7 septembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. En sa séance du 20 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2022, la SA [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024. Par conclusions écrites auxquelles elle se rapporte, la SA [6], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de désigner, avant dire droit, un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [T] et son travail habituel. Au soutien de son recours, la société [6] invoque trois moyens : - Elle soutient d’une part que la maladie déclarée par Madame [T] et prise en charge par la caisse ne correspond pas exactement à la définition de la maladie visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles de sorte qu’étant une maladie hors tableau, elle ne pouvait être prise en charge qu’à la condition d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25 % au moins et qu’un avis favorable ait été émis par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - Elle affirme d’autre part que la caisse n’établit pas l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail avant transmission du dossier de Madame [T] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ce qui rend selon elle l’avis du comité irrégulier, - Elle soutient enfin que l’avis du comité est insuffisamment motivé et ne démontre pas la réunion des conditions du tableau n° 57 et le lien entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée. La caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, régulièrement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande adressée au greffe avant l’audience par courriel du 30 avril 2024. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la société demanderesse, elle demande au tribunal de dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [T] est opposable à la société [6], de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de débouter la société [6] de toutes ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens. La caisse soutient que la pathologie retenue a été qualifiée par le médecin-conseil qui a estimé que la pathologie figurant sur le certificat médical initial correspondait bien à la pathologie du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle affirme par ailleurs que les conditions du tableau sont remplies. Elle ajoute que la sollicitation de l’avis du médecin du travail est une faculté pour la caisse et non une obligation. Elle soutient enfin que l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est net et dénué d’ambiguïté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la condition relative à la désignation de la pathologie Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En espèce, Madame [T] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 2 janvier 2022 en indiquant « Tendinopathie épaule gauche», et en joignant un certificat médical initial, établi le 13 septembre 2021, faisant état d’une « Tendinite de la coiffe gauche ». La SA [6] soutient que la maladie déclarée par Madame [T] et prise en charge par la caisse ne correspond pas exactement à la désignation de la maladie prévue par le tableau n° 57 qui vise une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM. Il ressort des pièces versées aux débats que dès réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse a ouvert une instruction et soumis en parallèle le dossier à son médecin-conseil qui a estimé, au sein du colloque médico-administratif signé le 15 février 2022, que la maladie dont est atteint Madame [T] est une « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ». Il importe peu que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle soient libellés de manière différente et qu’ils ne reprennent pas l’intitulé exact du tableau dès lors que les seules mentions qui figurent sur la fiche colloque, dûment renseignée par le médecin-conseil de l'organisme social, qui l'a datée et signée, sont suffisantes aux fins de retenir que les conditions médico-réglementaires, telles que visées au tableau n°57 A des maladies professionnelles, sont remplies. Autrement dit, c’est bien au médecin-conseil de la caisse de préciser le diagnostic posé par le médecin traitant et de rechercher, au vu des éléments médicaux du dossier, si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de maladies professionnelles. Au cas particulier, le médecin-conseil a estimé que la pathologie dont souffre l’assurée est celle figurant au tableau n° 57A des maladies professionnelles qui vise, au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. La caisse a donc bien établi que la maladie dont souffre Madame [T] est une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche visée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Il convient par ailleurs de rappeler que si le tableau fait état d'un examen ou d'une vérification diagnostique, la constatation de cet élément s'impose pour permettre de caractériser la maladie. Tel est le cas de la maladie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs » pour laquelle le tableau n° 57A exige qu’elle ait été objectivée par IRM. La mention du code syndrome afférent à la maladie désignée au tableau n° 57A, ou le fait d'avoir coché la case « oui » aux fins de confirmer que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, ne sont donc pas de nature à rapporter la preuve de l'existence d'une IRM en l'absence d'indication explicite en ce sens par le médecin-conseil lors de l'établissement du colloque médico-administratif. En l’espèce, il doit être constaté qu’au sein de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil a explicitement indiqué que la maladie de Madame [T] a été objectivée par « IRM de l’épaule gauche du 29/09/2021 par Docteur [R] [F] ». Le tribunal rappelle que les éléments médicaux ayant contribué au diagnostic de la maladie n’ont pas à figurer dans le dossier constitué par la caisse et mis à disposition de l’employeur. Les seules pièces mises à disposition de l’employeur sont en effet celles qui sont limitativement énumérées à l’article R. 411-14 du code de la sécurité sociale. Il résulte de tout ce qui précède que la condition de la conformité de la pathologie déclarée au tableau n° 57A des maladies professionnelles est donc remplie. Sur le moyen tiré de l’absence d’avis du médecin du travail L'article D. 461-29 3° et 4° du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent notamment : “ 3 ° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse [souligné par le tribunal] en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois [...]” L’article 5 du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général précise que les dispositions dudit décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019. Parmi les dispositions du décret figure la modification apportée à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale concernant la transmission d’un avis motivé du médecin du travail lors de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La nouvelle version de l’article D. 461-29 applicable en l’espèce rend la sollicitation de l’avis du médecin du travail facultatif pour la caisse qui n’a donc plus aucune obligation de le faire et d’en justifier. Aucune irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est ne peut par conséquent être opposé à la caisse de ce chef. Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi par la caisse lorsque la maladie déclarée par l'assuré ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle, doit rendre un avis « motivé ». En l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est a conclu, après analyse du dossier transmis par la caisse, que : « L’intéressée occupe un poste spécialisé d’opératrice de fabrication de sous-vêtements depuis 1990. Cette activité consiste à assembler des pièces textiles nécessitant leur positionnement et leur couture impliquant sur un mode répétitif l’élévation du membre supérieur gauche dans des angles délétères, prenant en considération l’ensemble de la durée de son exposition professionnelle. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ». Les conclusions du comité sont nettes et dénuées d’ambiguïté et motivent l’existence d’un lien direct et essentiel entre la tendinopathie de l’épaule gauche de la salariée et son travail habituel. Elles mentionnent en effet la nature des tâches accomplies par la salariée, les gestes réalisée, et leur caractère répétitif. Cet avis est donc parfaitement motivé. Ce moyen d’irrégularité doit par conséquent être rejeté. *** Il résulte de tout ce qui précède que l’avis rendu le 22 août 2022 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est est parfaitement régulier. Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie Selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 5 et suivants : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Au regard de la contestation de la SA [6] et de la demande conjointe des parties, il convient de dire que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est du 22 août 2022 ne s'impose pas et de désigner avant dire-droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, qui est de droit, aux fins de se prononcer, dans un avis motivé, sur le lien entre la pathologie « Tendinite de la coiffe gauche » déclarée par Madame [T] et constatée par certificat médical initial du 13 septembre 2021, et son activité professionnelle. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est du 22 août 2022 est parfaitement régulier ; DIT que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est du 22 août 2022 ne s’impose pas ; AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés ; DESIGNE : Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine Direction régionale Service médical Nouvelle-Aquitaine Secrétariat du CRRMP de [Localité 5] [Adresse 3]- [Localité 5] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre l'affection « Tendinite de la coiffe gauche » déclarée par Madame [H] [T] et constatée par certificat médical initial du 13 septembre 2021, et son activité professionnelle ; DIT qu'il appartient aux parties de transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine toutes pièces utiles et notamment le dossier médical de Monsieur [H] [T] détenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; DIT que l'affaire sera à nouveau fixée à une audience après le dépôt de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine à l'initiative de la partie la plus diligente ; Dans l'attente, ORDONNE LE SURSIS A STATUER ; RÉSERVE la charge des dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66ad2d0dd5af8a921ecd2593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA