Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2d0ed5af8a921ecd25bc
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01112 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01112 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JM MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée à Me Clavreul par la toque ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Maëva Chavigny, substituant Me Ludovique Clavreul, avocats au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant, toque Nanterre : 1701 DÉFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 4] - [Localité 2] non comparante DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Manuela De Luca, juge ASSESSEURS : Céline Egret-Fourniez, assesseur collège salarié Paulette Stragliati, assesseur collège employeur GREFFIÈRE : Karyne Champrobert Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 novembre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par [Z] [H], son salarié, le 18 mai 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 à laquelle seule la société [5] était représentée. Par conclusions écrites oralement développées à l’audience, la société [5] indique se désister de l’instance. Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le tribunal constate que la société [5] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’ayant formé aucune demande au fond. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, la société [5] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, - Constate le désistement d’instance de la société [5] ; - Condamne la société [5] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile dispose qarticle 394 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66ad2d0ed5af8a921ecd25bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA