Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2d0fd5af8a921ecd25c6
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00920 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGNX CODE NAC : 54Z - 0A AFFAIRE : VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE C/ DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, [H] [OR], [B] [O], [UA] [E], [KT] [AM], S.C.I. SCI FOCH, COMMUNE D’[Localité 41], Entreprise [P] [N], S.A. 3 INGENIEURS ASSOCIES 3 I A, S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, S.A. SFR, S.A. ISOCRATE, S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, S.A. ENEDIS, S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC, S.A. GRDF, [W] [R] [C], [V] [R] [C], [Y] [L], [T] [L], [VZ] [K], [I] [F] [Z], S.A.S. SFR FIBRE, [U] [MS], S.A. ORANGE, [G] [J], S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 27], S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 15], [D] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 758 769 555 dont le siège social est sis [Adresse 33] représentée par Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : J067 DEFENDEURS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 15] - (PARCELLE CADASTREE U 241) représenté par son syndic bénévole Monsieur [XY] [IU] domicilié [Adresse 15] représentée par Maître Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B76 Madame [T] [L] EN QUALITE DE COPROPRIETAIRE DE LA PARCELLE N 7 SISE [Adresse 34] demeurant [Adresse 24] comparante en personne - non représentée par un avocat DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - (POUR LES PARCELLES U 173 ET U 304, [39] DEPARTEMENT DU PARC DE LA CLOCHE SISE [Adresse 19] ET POURLA PARCELLE U 2 - COLLEGE DORVAL SIS [Adresse 11] - dont le siège social est sis [Adresse 17] Monsieur [H] [OR] - EN QUALITE DE COPROPRIETAIRE DE LA PARCELLE N 1 SISE [Adresse 22] demeurant [Adresse 36] Monsieur [B] [O] - EN QUALITE DE COPROPRIETAIRE DE LA PARCELLE N 1 SISE [Adresse 22] demeurant [Adresse 16] Madame [UA] [E] - EN QUALITE DE COPROPRIETAIRE DE LA PARCELLE N 7 SISE [Adresse 34] demeurant [Adresse 34] Monsieur [KT] [AM] - EN QUALITE DE COPROPRIETAIRE DE LA PARCELLE N 7 SISE [Adresse 34] demeurant [Adresse 34] S. C. I. FOCH - EN QUALITE DE COPROPRIETAIRE DE LA PARCELLE N 7 SISE [Adresse 34] immatriculée RCS de PONTOISE sous le numéro 820 587 285 dont le siège social est sis [Adresse 35] COMMUNE D’[Localité 41] - VOIRIE dont le siège social est sis [Adresse 40] ENTREPRISE [P] [N] (ARCHITECTE DPLG) - ENTREPRENEUR INDIVIDUEL inscrit sous le numéro SIREN 353 511 868 dont le siège social est sis [Adresse 28] S. A. 3 INGENIEURS ASSOCIES 3 I A (BET structure et VRD) inscrite sous le numéro SIRET 791 511 868 dont le siège social est sis [Adresse 32] S. A. S. U. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 775 664 873 dont le siège social est sis [Adresse 2] S. A. SFR immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 059 564 dont le siège social est sis [Adresse 10] S. A. ISOCRATE (BET thermique et fluides) immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 313 873 473 dont le siège social est sis [Adresse 26] S. A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 619 258 dont le siège social est sis [Adresse 30] S. A. ENEDIS anciennement dénommée ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF) immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 606 442 dont le siège social est sis [Adresse 20] S. N. C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 524 334 943 dont le siège social est sis [Adresse 38] S. A. GRDF immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 786 511 dont le siège social est sis [Adresse 25] Monsieur [W] [R] [C] - EN QUALITE DE COPROPRIETAIRE DE LA PARCELLE N1 SISE [Adresse 22] demeurant [Adresse 22] Madame [V] [R] [C] - EN QUALITE DE COPROPRIETAIRE DE LA PARCELLE N1 SISE [Adresse 22] demeurant [Adresse 22] Monsieur [Y] [L] - EN QUALITE DE COPROPRIETAIRE DE LA PARCELLE N 7 SISE [Adresse 34] demeurant [Adresse 24] Monsieur [VZ] [K] - EN QUALITE DE COPROPRIETAIRE DE LA PARCELLE N 7 SISE [Adresse 34] demeurant [Adresse 34] Monsieur [I] [F] [Z] - EN QUALITE DE COPROPRIETAIRE DE LA PARCELLE N 7 SISE [Adresse 34] demeurant [Adresse 34] S.A.S. SFR FIBRE immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 400 461 950 dont le siège social est sis [Adresse 4] Madame [U] [MS] EN QUALITE DE COPROPRIETAIRE DE LA PARCELLE N 7 SISE [Adresse 34] demeurant [Adresse 34] S. A. ORANGE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866 dont le siège social est sis [Adresse 5] Madame [G] [J] - EN QUALITE DE COPROPRIETAIRE DE LA PARCELLE N 7 SISE [Adresse 34] demeurant [Adresse 34] SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 27] - (PARCELLE CADASTREE U 22 SISE [Adresse 27]) représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA BEL VIA RUNGIS inscrit sous le numéro 812 500 403 dont le siège social est sis [Adresse 21] Monsieur [D] [X] - EN QUALITE DE COPROPRIETAIRE DE LA PARCELLE N 1 SISE [Adresse 22] demeurant [Adresse 22] tous non représentés ******* Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 04 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 ******* EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé délivrées les 10, 11 et 12 juin 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], au syndicat des copropriétaires du [Adresse 27], le département du Val de Marne, Monsieur [D] [X], Monsieur [H] [OR], Monsieur [W] [R] [C], Madame [V] [R] [C], Monsieur [M] [O], Monsieur [Y] [L], Monsieur [VZ] [K], Madame [G] [J], Madame [UA] [E], Monsieur [KT] [AM], Monsieur [I] [F] [Z], Madame [U] [MS], la SCI FOCH, la commune d'[Localité 41], Monsieur [P] [N], la société 3 INGENIEUR ASSOCIES 3 I A, la société ISOCRATE, la SAS SFR FIBRE, la SASU BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, la SA SFR, la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, la SA ENEDIS, la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, la SA GRDF, la SA ORANGE, Madame [T] [L] à la demande de l'Etablissement public VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise, L’affaire a été entendue à l’audience du 27 juin 2024 lors de laquelle l'Etablissement public VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE a maintenu ses demandes. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] sollicite du juge des référés de : - lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, - condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Madame [T] [L] a comparu en personne. Bien que régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 27], le département du Val de Marne, Monsieur [D] [X], Monsieur [H] [OR], Monsieur [W] [R] [C], Madame [V] [R] [C], Monsieur [M] [O], Monsieur [Y] [L], Monsieur [VZ] [K], Madame [G] [J], Madame [UA] [E], Monsieur [KT] [AM], Monsieur [I] [F] [Z], Madame [U] [MS], la SCI FOCH, la commune d'[Localité 41], Monsieur [P] [N], la société 3 INGENIEUR ASSOCIES 3 I A, la société ISOCRATE, la SAS SFR FIBRE, la SASU BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, la SA SFR, la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, la SA ENEDIS, la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, la SA GRDF, la SA ORANGE n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. A l’audience du 27 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier, à savoir la création de 38 logements avec parking souterrain sur les parcelles cadastrées U n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 18], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 12] et situées [Cadastre 23] [Cadastre 31], [Cadastre 3] et [Adresse 6]. Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux. Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé. Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de l'Etablissement public VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : [S] [A] (1963) Certificat Ingénieur Travaux chez CBC Ile de France 1987/1988 SASU SCD IMMOBILIER [Adresse 9] [Localité 29] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 37] Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel a confirmé sa disponibilité par courriel du 2 juillet 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire, - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants, - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu, Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants, - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur, - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant, - le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux, Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens, - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant, - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : - en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées, - dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur, - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux, DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises, DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, * en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l'achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif, REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS l'Etablissement public VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 juillet 2024 LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66ad2d0fd5af8a921ecd25c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA