Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2d0fd5af8a921ecd25d2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00655 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7H6 CODE NAC : 54Z - 0A AFFAIRE : Société PETRA X C/ Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société SFR FIBRE SAS, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, Société SFR SA, Société ORANGE, MAIRIE DE [Localité 40], Société GRDF, Société ENEDIS, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, SDC DU [Adresse 28] - [Localité 40], SDC DU [Adresse 30] - [Localité 40], SDC DU [Adresse 7] - [Localité 40], Société FLUIDES INGENIERIE, Société OFFICINA, Société EXEDIS, Société BTP CONSULTANTS, VILLE DE [Localité 44] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Société PETRA X, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 982 153 546, dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 23] représentée par Me Nathalie PEYRON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0513 DEFENDEURS Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, SCA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 025 526, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 23] représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211 Société SFR FIBRE SAS, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 400 461 950, dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein - 77437 MARNE LA VALLEE non représentée S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, immatriulée au RCS d’AMIENS sous len° 844 193 482, dont le siège social est sis [Adresse 47] - [Localité 31] représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J026 Société SFR SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 343 059 564, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 26] et Société ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 34] non représentées MAIRIE DE [Localité 40], [Adresse 46] - [Localité 40] ni comparante, ni représentée Société GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 24] Société ENEDIS, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 33] non représentée CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, Département du Val de Marne - Pôle environnement et cohésion territoriale - Dirrection des services de l’environnement et de l’assainissement (DSEA) - [Adresse 12] - [Localité 37] ni comparant, ni représenté SDC DU [Adresse 28] - [Localité 40], représenté par son syndic en exercice la société FINANCIERE PICHET, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 501 418 495, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 23] non représenté SDC DU [Adresse 30] - [Localité 40], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VAL DE MARNE dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 41] et actuellement [Adresse 10] - [Localité 38] représenté par Me Aude GUIZARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L20 SDC DU [Adresse 7] - [Localité 40], représenté par son syndic en exercice le Cabinet DUMOULIN immatriculé au RCS de CRETEIL sous le n° 329 715 601, dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 39] Société FLUIDES INGENIERIE, EURL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 792 231 953, dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 36] Société OFFICINA, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 501 396 428, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 25] Société EXEDIS, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 789 567 146, dont le siège social est sis [Adresse 28] - [Localité 27] et Société BTP CONSULTANTS, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis [Adresse 43] - [Localité 29] tous non représentés VILLE DE [Localité 44], [Adresse 45] - [Localité 22], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 44] représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2375 INTERVENANTE VOLONTAIRE Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, SNC immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524334 943, dont le siège social est sis [Adresse 14] -[Localité 32] représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211 Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 avril 2024, 3 avril 2024, 4 avril 2024, 5 avril 2024 et 8 avril 2024 la SAS PETRA X a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] [Localité 40], la ville de [Localité 44], la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] [Localité 40], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 40], l'EURL FLUIDES INGENIERIE, la SARL OFFICINA, la SAS EXEDIS, la SAS BTP CONSULTANTS, la SASU SFR FIBRE, la SA SFR, la SA ORANGE, la mairie de [Localité 40], la SA GRDF, la SA ENEDIS, le conseil départemental du VAL DE MARNE aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise. L’affaire a été entendue à l’audience du 13 juin 2024. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS PETRA X demande au juge des référés de : - constater le désistement d’instance et d’action de la SAS PETRA X à l’encontre de la ville de [Localité 44], - rejeter la demande de condamnation d’un montant de 480 euros formée par la ville de [Localité 44] à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Elle indique qu’aucun réseau appartenant à la ville de [Localité 44] ne passe sous sa parcelle. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la ville de [Localité 44] acquiesce au désistement d’instance et d’action formulé par la SAS PETRA X à son endroit. Elle ne formule aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par c onclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] [Localité 40] sollicite du juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, - compléter la mission sollicitée ainsi qu’il suit : * examiner particulièrement les toitures et cheminées installées sur les immeubles mitoyens au chantier et en particulier au [Adresse 30], * donner son avis sur l’impact des travaux de surélévation de la SAS PETRA X sur lesdites cheminées et sur les éventuels travaux qui devront être réalisés sur celles-ci pour respecter les normes de hauteur applicables, * donner son avis sur les précautions qui devront être prises à ce titre et sur la prise en charge des travaux, - condamner la demanderesse aux dépens. Il indique que la surélévation d’un étage de l’immeuble situé [Adresse 4] est de nature à impacter les cheminées de l’immeuble situé [Adresse 30]. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sollicite du juge des référés de : - la mettre hors de cause, - recevoir la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE en son intervention volontaire, - prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, - réserver les dépens. Elle explique que le réseau d’eau potable est géré sur ce secteur géographique par la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE a formé protestations et réserves. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] [Localité 40], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 40], l'EURL FLUIDES INGENIERIE, la SARL OFFICINA, la SAS EXEDIS, la SAS BTP CONSULTANTS, la SASU SFR FIBRE, la SA SFR, la SA ORANGE, la mairie de [Localité 40], la SA GRDF, la SA ENEDIS, le conseil départemental du VAL DE MARNE n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. A l’audience du 13 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de la SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE : Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE en son intervention volontaire, cette dernière étant en charge de l’entretien et de l’exploitation des réseaux d’eau potable sur la parcelle concernée. Il convient en conséquence de mettre hors de cause la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX. Sur le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la ville de [Localité 44] En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la SAS PETRA X a indiqué se désister de son instance et de son action à l’encontre de la ville de [Localité 44], aucun réseau lui appartenant ne passant sous la parcelle concernée. Ce désistement, accepté par la ville de [Localité 44], est parfait. Sur l’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la surélévation d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 40] (parcelle cadastrée G [Cadastre 8]). Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux. Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé. Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise. Sur les autres demandes : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SAS PETRA X, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire, RECEVONS la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE en son intervention volontaire, METTONS hors de cause la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS PETRA X à l’encontre de la ville de [Localité 44], ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : [U] [I] (1959) Architecte D.P.L.G 1987-1988 [Adresse 17] [Localité 35] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 42] expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 21 juin 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - donner son avis sur la structure desdits immeubles, leur mode de construction et de fondations, ainsi que sur les modes de fondations et de reprise en sous-oeuvre ainsi que sur tous travaux qui seraient réalisés dans le sous-sol, et dire s’ils lui paraissent adaptés à l’état des immeubles voisins ; dans le cas contraire, décrire les travaux qui seraient alors éventuellement nécessaires, en préciser la cause et en évaluer le coût ; - le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux ; - examiner particulièrement les toitures et cheminées installées sur les immeubles mitoyens au chantier et en particulier au [Adresse 30] ; - donner son avis sur l’impact des travaux de surélévation de la SAS PETRA X sur lesdites cheminées et sur les éventuels travaux qui devront être réalisés sur celles-ci pour respecter les normes de hauteur applicables ; - donner son avis sur les précautions qui devront être prises à ce titre et sur la prise en charge des travaux ; - examiner l’ensemble des murs de clôture et / ou des murs mitoyens, des héberges et donner son avis sur la nature des travaux éventuels qui devraient être réalisés, et par qui, sur ces murs de clôture ou sur les murs situés dans les parcelles voisines du chantier en limite séparative afin de garantir les protections et étanchéité desdits murs ; - examiner plus particulièrement les conduits installés sur les murs avoisinants ; - examiner les limites séparatives et les conséquences éventuelles des niveaux des terrains limitrophes sur les travaux de construction ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros-oeuvre et ce jusqu'à l'achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : - en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; - dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; - disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l'achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif ; CONDAMNONS la SAS PETRA X aux dépens. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 juillet 2024 LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66ad2d0fd5af8a921ecd25d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA