Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2d10d5af8a921ecd25e4
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00390 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6TE CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [N] [W] C/ CPAM DE [Localité 12] (RCT), [F] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [N] [W] née le [Date naissance 6] 1977, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julie COUTIE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0640 DEFENDEURS CPAM DE [Localité 12], actuellement [Adresse 4] non représentée Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 5] 1966, exerçant Clinique [11] [Adresse 7] représenté par Me Anaïs FRANÇAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R123 Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2024 Prorogé au 04 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Madame [N] [W] a fait l’objet de deux interventions chirurgicales de rhinoplasties en 1996 et 2019. Le 17 juin 2020, une opération de reprise chirurgicale pour reconstruction du septum et soutien global de la base du nez a été réalisée par le Docteur [F] [I]. Le 2 juillet 2021, une retouche de rhinoplastie a été réalisée pour corriger une rétractation columellaire avec récidive de chute de pointe. Par ordonnance de référé du 8 novembre 2022 (RG N° 22/01040), le juge des référés du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL a désigné le Docteur [O] [C] [T] en qualité d’expert Judiciaire aux fins d’examiner Madame [N] [W]. Le Docteur [O] a sollicité l’avis d’un sapiteur psychiatre, le Docteur [P], aux fins d'évaluer le préjudice psychologique de la demanderesse. L’expert a déposé son rapport le 5 juillet 2023. Vu les assignations en date des 11 et 12 mars 2024 délivrées au Docteur [F] [I] et à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL à la requête de Madame [N] [W] laquelle, exposant avoir été victime des soins médicaux diligentés par Docteur [F] [I], sollicite que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de compléter le rapport d’expertise judiciaire du 5 juillet 2023 et de chiffrer les postes de préjudices réservés, et poursuit la condamnation du Docteur [F] [I] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 000,00 € à valoir sur son préjudice définitif outre la somme de 3 000,00 € à titre de provision ad-litem ainsi que la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, Madame [N] [W] demande de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 21 mai 2024 au cours de laquelle Madame [N] [W] représentée par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance. Vu les conclusions visées et développées à l’audience par le conseil du Docteur [F] [I] aux termes desquelles il formule des protestations et réserves sur l'expertise et offre la somme de 5 000,00 € à titre de provision sur dommages-intérêts ; il s'oppose en revanche à la demande de Madame [N] [W] formulée au titre de la provision ad litem ; il demande de ramener le montant sollicité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1000 €. La CPAM de [Localité 12] , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. SUR CE Sur la demande d'expertise : Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Tel est le cas : - du rapport d'expertise du 5 juillet 2023 aux termes duquel l'expert a retenu notamment : * un taux de déficit fonctionnel temporaire total d'une journée le 2 juillet 2021, * un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de niveau I soit 10 % s'étendant de la deuxième intervention réalisée le 2 juillet 2021 au 31 décembre 2022, date de la consolidation chirurgicale, ce taux doit être réévalué à la lumière de l'examen du sapiteur psychiatre : . du 17 juin 2020 au 14 octobre 2021 : le déficit fonctionnel temporaire lié au retentissement psychologique est estimé à 20% . du 14 octobre 2021 jusqu'au 10 mai 2023 : le déficit fonctionnel temporaire lié au retentissement psychologique est estimé à 40 %, * sur le plan chirurgical, l’acquisition de la consolidation chirurgicale de Madame [N] [W] au 31 décembre 2022 soit dix-huit mois après la quatrième rhinoplastie effectuée le 2 juillet 2021. * la nécessité d'une intervention limitée visant à régulariser l'arête cartilagineuse présente au niveau de la pointe du nez. * l'état actuel psychiatrique de Madame [W] n'est pas compatible avec une nouvelle intervention chirurgicale. * l'incidence professionnelle ne pourra être évaluée qu'après un nouvel examen psychiatrique, une fois Madame [W] consolidée sur le plan psychologique. * un taux de pretium doloris à un niveau de 4 sur une échelle de 1 à 7. * un taux de préjudice esthétique temporaire à un niveau de 3 sur une échelle de 1 à 7 dans les deux mois qui ont suivi la rhinoplastie du mois de juin 2020 et un préjudice esthétique définitif à un niveau de 2,5 sur une échelle de 1 à 7. * un préjudice sexuel minime par diminution de la libido. * il n'existe aucun préjudice d'établissement démontré. * sur le plan psychologique, cette question sera de nouveau abordée au cours de la nouvelle expertise psychiatrique qui doit intervenir dans un an. - du certificat médical de Docteur [J] [L], psychiatre, établi en date de 6 février 2024 attestant que son état est consolidé. Dès lors, Madame [N] [W] dispose d’un motif légitime d'ordonner une expertise complémentaire à la première expertise dans les termes du dispositif ci-après. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Sur la demande de provision : L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». Au cas présent, il résulte des éléments produits notamment des conclusions du rapport d'expertise du 5 juillet 2023 établi par Docteur [O] qui retient une erreur de diagnostic concernant la présence d’une performation spetale et une faute par imprudence au cours de l’intervention du 17 juin 2020, que la responsabilité du Docteur [F] [I] dans les conséquences dommageables des soins prodigués à Madame [N] [W] n’est pas sérieusement contestable et n’est pas sérieusement contestée. Par ailleurs, le Docteur [F] [I] accepte sur le principe d’indemniser la requérante mais en s’opposant au quantum. Il propose un montant d’indemnité provisionnelle à hauteur de la somme de 5 000,00 €. Au regard des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [O], retenant notamment un taux de pretium doloris à un niveau de 4 sur 7, un taux de préjudice esthétique temporaire à un niveau de 3 sur 7 dans les deux mois qui ont suivi la rhinoplastie du mois de juin 2020 et un préjudice esthétique définitif à un niveau de 2,5 sur 7, le montant de la provision au titre des préjudices personnels de Madame [N] [W] peut être fixé à la somme 10 000,00 € au paiement de laquelle sera condamné le Docteur [F] [I]. Sur la demande au titre de la provision ad litem : Comme indiqué précédemment, il n’est pas contesté que Docteur [F] [I] doit indemniser les préjudices subis par Madame [N] [W]. En considération des frais prévisibles d'expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 2000 euros. La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure. Sur les demandes accessoires : L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise. Il convient de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire, ORDONNONS une expertise médicale. COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur : [O] [C] [T] [Adresse 8] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10] expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 11 juin 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [N] [W] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment le Docteur [X] [P], expert psychiatre si elle est disponible ou tout autre expert psychiatre la mission suivante de compléter le rapport du 5 juillet 2023 de la manière suivante: 1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 2/ Relater l'état de la victime avant les soins prodigués (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) et reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure ; 3/ Noter les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; 4/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ; 5/ Proposer la date de consolidation des lésions : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; 6/ Pertes de gains professionnels actuels : Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ; 7/ Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ; 8/ Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : * était révélé avant le fait traumatique, * a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, * s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique , dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, * si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 9/ Assistance par tierce personne : Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; 10/ Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ; 11/ Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 12/ Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ; 13/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 14/ Souffrances endurées : Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; 15/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 16/ Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité ; 17/ Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ; 18/ Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ; 19/ Préjudice permanent exceptionnel : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ; 20/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 21/ Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert : - le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ; - les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ; DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers - médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; DISONS que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation. DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement. DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 2 000 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe. DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet. DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise. DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées). DÉCLARONS l'ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12]. CONDAMNONS le Docteur [F] [I] à payer à la partie demanderesse la somme provisionnelle de 10 000,00 € à valoir sur ses préjudices personnels, outre celle de 2 000 € au titre de la provision ad-litem et celle de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSONS provisoirement les dépens à la charge des parties qui les ont engagés. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 juillet 2024. LE GREFFIER , LE JUGE DES REFERES,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66ad2d10d5af8a921ecd25e4
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA