Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2d10d5af8a921ecd25ee
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 560 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00313 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U372 CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.A.R.L. CDH C/ S.A.S. METALLERIE ALFORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. CDH, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Denys TROTSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R077 DEFENDERESSE S.A.S. METALLERIE ALFORT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 882 341 092, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Mame abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0075 Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte du 29 juillet 2020, la SARL CDH a donné à bail commercial à la SAS METALLERIE-ALFORT des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de base de 15 600,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement. Par acte du 22 juin 2023, la SARL CDH et la SAS METALLERIE-ALFORT ont conclu un protocole d’accord transactionnel portant résiliation anticipée du bail commercial. Ce dernier prévoyait une date de résiliation au 31 décembre 2023 et une indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux de 300 % du dernier loyer, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La SAS METALLERIE-ALFORT s’est maintenue dans les lieux. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 29 février 2024, la SARL CDH a fait assigner la SAS METALLERIE-ALFORT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’ordonner son expulsion et de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 5.290,32 euros correspondant au dernier loyer majoré de 300 %. La SAS METALLERIE-ALFORT a quitté les locaux le 10 juin 2024. Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SARL CDH demande au juge des référés de : - condamner la SAS METALLERIE-ALFORT à payer à la SARL CDH une provision d’un montant de 15.660,44 euros augmentée des intérêts capitalisés au taux d’intérêt légal à compter de la date de signification de l’assignation, - condamner la SAS METALLERIE-ALFORT à payer à la SARL CDH la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Elle indique que la dette locative à la date de départ des lieux de la SAS METALLERIE-ALFORT s’élève à 15.660,44 euros après compensation avec le dépôt de garantie d’un montant de 2.792,40 euros et ce en exécution du protocole d’accord transactionnel prévoyant un loyer majoré de 300 %. Elle expose que le maintien dans les lieux de la SAS METALLERIE-ALFORT lui a causé un préjudice, ne pouvant relouer les locaux comme cela était prévu à compter du 1er janvier 2024. Elle ajoute que le protocole de résiliation n’est pas une transaction et ne nécessite donc pas de concessions réciproques et que l’article L. 145-4 du code de commerce ne s’applique qu’aux personnes physiques et gérants de SARL. Par conclusions visées et développées à l'audience, la SAS METALLERIE-ALFORT demande au juge des référés de : - dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL CDH, - débouter la SARL CDH de ses demandes, - condamner la SARL CDH à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient l’existence de contestations sérieuses à la demande de provision, la SAS METALLERIE-ALFORT ayant toujours réglé le loyer initialement prévu jusqu’à son départ des lieux. Elle met en cause la validité du protocole signé, en raison du caractère dérisoire des concessions réciproques. Selon elle, l’article L. 145-4 alinéa 4 du code de commerce était applicable en l’espèce, le dirigeant de la SAS METALLERIE-ALFORT étant, pour des raisons médicales, dans l’impossibilité de poursuivre son activité, de sorte qu’un protocole de résiliation anticipée du bail n’était pas justifié. Enfin, elle souligne l’absence de préjudice, l’opération de location n’étant pas annulée mais uniquement reportée jusqu’au départ du locataire. Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision : L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. La SARL CDH sollicite l'application d'une pénalité lui attribuant 300 % du montant du dernier loyer mensuel au titre du protocole d’accord transactionnel du 22 juin 2023. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. Or, au cas présent, il n’est pas contesté que la SAS METALLERIE-ALFORT a réglé son loyer initial jusqu’à son départ effectif des lieux, de sorte qu’aucune dette locative non sérieusement contestable ne sera retenue par le juge des référés. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision formée par la SARL CDH. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL CDH, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. Il n’est pas justifié d’un commandement de payer qui aurait été délivré à la SAS METALLERIE-ALFORT. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner la SARL CDH à payer à la SAS METALLERIE-ALFORT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL CDH, CONDAMNONS la SARL CDH à payer à la SAS METALLERIE-ALFORT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS la SARL CDH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SARL CDH aux entiers dépens, REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire, RAPPELONS que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 juillet 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 835 du code de procédure civile. Le montaarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 145-4 alinéa 4 du code de commerce était applicablearticle L. 145-4 du code de commerce ne sarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66ad2d10d5af8a921ecd25ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA