Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2d10d5af8a921ecd25f7
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 10 483 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00105 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBCO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00105 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBCO MINUTE N° 24/1007 Notification CCC délivrée aux parties par LRAR + aux avocats par le vestiaire ou par LS CE délivrée à la CNAV par LRAR ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [R] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire 250 DEFENDERESSE La caisse nationale d’assurance vieillesse, sise [Adresse 1] représentée par M. [B] [N], salarié muni d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURES : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseur collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, assesseur collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00105 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBCO EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [S] est titulaire d’une pension de vieillesse assortie de la majoration pour enfants depuis le 1er mars 2008. Le 15 avril 2008, il a sollicité auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après « la CNAV ») le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après « l’ASPA »). Par notification du 27 juin 2009, la CNAV a attribué l’ASPA à Monsieur [R] [S] à effet du 1er juin 2009. Par courrier du 27 janvier 2021, la CNAV a informé Monsieur [R] [S] de la suspension de l’ASPA à compter du 1er janvier 2021 dans l’attente de l’issue de l’enquête administrative menée par la caisse sur les ressources de l’intéressé. Par courrier du 4 août 2021, la CNAV a notifié à Monsieur [R] [S] la suppression de l’ASPA rétroactivement à compter du 1er juin 2009 « en raison des ressources de votre ménage ». Un trop perçu d’un montant de 9.051,89 euros lui a été notifié par ce même courrier pour la période du 1er juin 2009 au 31 juillet 2021. Le 6 août 2021, une demande de remboursement du trop-perçu de 9.104,83 euros pour la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2020 lui a été adressée. Par courrier du 2 octobre 2021, Monsieur [R] [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce trop-perçu. En sa séance du 14 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [R] [S] et confirmé la suppression de l’ASPA ainsi que le trop-perçu de 9.104,83 euros. Par requête du 27 janvier 2023, Monsieur [R] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024. Monsieur [R] [S] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal, à titre principal, de juger que la demande de remboursement de la CNAV est prescrite, à titre subsidiaire, de juger que cette demande ne doit concerner que les sommes perçues à compter du 1er août 2019, et en tout état de cause, de condamner la CNAV à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00105 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBCO En réplique, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal : - de déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion, - de donner acte à la caisse de ce qu’elle a procédé à la révision des droits de Monsieur [R] [S] à l’ASPA et de constater que c’est à bon droit que l’ASPA a été supprimée en raison des ressources du ménage ; - de déclarer la caisse bien-fondée en sa demande reconventionnelle,- de dire et juger Monsieur [R] [S] redevable de la somme de 9.104,83 euros, et de le condamner au paiement de cette somme. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion La CNAV soutient que Monsieur [S] a saisi le tribunal tardivement, après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la commission de recours amiable qui précisait bien les voie et délai de recours contentieux. Monsieur [S] répond que la demande d’aide juridictionnelle qu’il a déposée le 29 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable, a valablement interrompu le délai pour saisir le tribunal. Selon l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée [souligné par le tribunal]. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». L'article 641 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que « Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ». L'article 642 du même code poursuit en précisant que : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». En l’absence de recours dans le délai imparti, la décision de la caisse notifiée à l’assuré avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception devient définitive à son encontre. L’aide juridictionnelle constitue un pilier nécessaire afin de garantir à tout justiciable le droit d’accéder à un juge. Afin de garantir cet accès au juge, il est nécessaire que, le temps de l’examen de la demande d’aide juridictionnelle, le temps soit figé : l’auteur de la demande doit pouvoir décider d’engager ou non la procédure en sachant s’il peut compter ou non sur cette aide de l’État. C’est pourquoi, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être exercé dans un délai déterminé, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans ce délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai et si la demande ou le recours est effectivement introduit dans un nouveau délai qui commence à courir à compter de la date à laquelle a été notifiée la décision du bureau d’aide juridictionnelle. En l’espèce, par courrier envoyé le 20 septembre 2022, la CNAV a notifié à Monsieur [S] la décision de la commission de recours amiable qu’il conteste dans le cadre du présent litige. Cette notification indique expressément l’ensemble des modalités du recours contentieux ouvert à l’allocataire pour en contester le bien-fondé comprenant l’énoncé des délai et voie de recours. Il est ainsi précisé : « Conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale, cette décision peut être contestée devant la juridiction compétente : TRIBUNAL JUDICIAIRE CRETEIL POLE SOCIAL [Adresse 3], soit par simple requête déposée au secrétariat de cette juridiction, soit par lettre recommandée adressée à son secrétaire dans un délai de deux mois ». La CNAV indique que Monsieur [S] a reçu cette notification le 28 septembre 2022, ce qu’il ne conteste pas. Il disposait donc, à compter de cette date, d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal, délai qui expirait, conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile précités, le 28 novembre 2022 (lundi) à vingt-quatre heures. Or, Monsieur [S] a déposé une demande d’aide juridictionnelle visant un « recours pôle social » le 29 novembre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Cette demande n’a donc pas pu valablement interrompre le délai de recours contentieux. La requête de Monsieur [S], introduite le 27 janvier 2023 soit plus de deux mois après la notification de la décision contestée, est donc tardive et par conséquent irrecevable. L'action étant irrecevable, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le fond. Sur les demandes accessoires Dans la mesure où Monsieur [S] succombe, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] aux dépens de l’instance dès lors qu'il succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [R] [S] le 27 janvier 2023 ; DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66ad2d10d5af8a921ecd25f7
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