Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2d10d5af8a921ecd25fa
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00351 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6TA CODE NAC : 62B - 2B AFFAIRE : S.C.I. LOVLIFE C/ S.D.C. [Adresse 9] ET [Adresse 7] - [Localité 12], Syndicat SEDIF, [I] [S], Commune d’[Localité 12], Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND ORLY SEINE BIEVRE, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. LOVLIFE, immatriculée sous le n° SIREN 835 246 604, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 12] représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066 INTERVENANTEVOLONTAIRE Madame [J] [B] épouse [F] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14] (75) représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066 DEFENDEURS S.D.C. [Adresse 9] ET [Adresse 7] - [Localité 12], représenté par son conseil syndical bénévole composé de Mmes [I] [S] et [J] [B] demeurant [Adresse 9] - [Localité 12] et SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE (SEDIF), dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 10] non représentés Madame [I] [S] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15] (75), demeurant [Adresse 9] - [Localité 12] représentée par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43 Commune d’[Localité 12], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville sis [Adresse 2] - [Localité 12] représentée par Me Stéphanie JUFFROY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1542 ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND ORLY SEINE BIEVRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 13] représentée par Me Gonzague PHÉLIP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0839 S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Adresse 8] - [Adresse 8] - [Localité 11] représentée par Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0003 Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : O2 Juillet 2024 Prorogé au 04 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [J] [B] épouse [F] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [R] [G], selon une ordonnance du 31 mai 2021 (RG N°21/00553) alléguant divers désordres. Par une ordonnance du 5 juillet 2022 (RG N° 22/00464) les opérations d'expertise ont été déclarées communes au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 7] à [Localité 12], et à Madame [J] [B] épouse [F]. Par ordonnance du 8 février 2024 (RG 23/01625), les ordonnances précitées ont été rendues communes à la commune d'[Localité 12], le syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF), la SCI LOVLIFE, propriétaire du logement jouxtant celui de Madame [J] [B] épouse [F]. Vu les assignations délivrées les 21, 22 et 28 février 2024 à Madame [I] [S], la Commune d’[Localité 12], l’ETABLISSEMENT PUBLIC GRAND ORLY SEINE BIEVRE (EPT 12), la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE (VEDIF), le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 7] – [Localité 12] et le SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE (SEDIF) par la S.C.I. LOVLIFE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL par lesquelles il est sollicité que la mission d’expertise confiée à Monsieur [R] [G] soit étendue à l’examen des désordres affectant l’immeuble dont la SCI LOVLIFE est propriétaire, [Adresse 7] - [Localité 12] ; qu’il soit statué ce que de droit s’agissant des dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 21 mai 2024. Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par le conseil de la S.C.I. LOVLIFE et de Madame [J] [B] épouse [F], intervenante volontaire, aux fins de voir : - recevoir l’intervention volontaire de Madame [J] [B] épouse [F], - étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant l’immeuble de la S.C.I. LOVLIFE est propriétaire au [Adresse 7] [Localité 12] et figurant dans le rapport de Monsieur [P], dans les termes repris dans le dispositif des conclusions. Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Madame [I] [S] aux fins de voir : - prendre acte des protestations et réserves de Madame [I] [S] à la demande d’extension de mission aux désordres affectant la propriété de la société SCI LOVE LIFE ; - étendre la mission de Monsieur [G], expert judiciaire, aux infiltrations constatées affectant le plafond de la chambre du bien de Madame [I] [S] ; - réserver les dépens ; Vu les observations orales des parties représentées qui ne s’opposent pas à la demande d’extension de mission formulée par Madame [I] [S] ; Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE (VEDIF) aux fins de voir : A titre principal, - débouter la S.C.I. LOVLIFE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions A titre subsidiaire, - accueillir la Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (VEDIF) en ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de mission formulée par la S.C.I. LOVLIFE - juger que la mission d’expertise qui sera fixée dans la décision à intervenir devra : * mentionner avec précision les désordres sur lesquels porte la demande d’extension de mission de l’expert, à charge pour la S.C.I. LOVLIFE d’en faire une liste exhaustive ; * porter également sur la recherche de la cause de la rupture le 5 octobre 2022 survenue en partie privative du branchement d’eau potable du n°[Adresse 7] (appartenant à la SCI LOVLIFE) sur lequel le compteur d’eau avait été déplacé sans autorisation ; * identifier les désordres consécutifs à la fuite survenue le 18 mai 2020 sur la conduite d’eau potable de la rue du 11 novembre 1918 ; * identifier les désordres consécutifs à la fuite survenue le 5 octobre 2022 sur le branchement privatif de la S.C.I. LOVLIFE ; * identifier les désordres consécutifs au dégât des eaux constaté le 10 octobre 2023. En tout état de cause, - mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse. À l'audience du 21 mai 2024, la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE (VEDIF) a maintenu uniquement les demandes subsidiaires. L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC GRAND ORLY SEINE BIEVRE (EPT 12) a acquiescé à la demande de la S.C.I. LOVLIFE, par message de son conseil transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 17 mai 2024. La Commune d’[Localité 12] a constitué avocat, mais son conseil n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune demande. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignés, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 7] – [Localité 12] et le SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE (SEDIF) n'ont pas constitué avocat. Madame [I] [S] a été autorisée à justifier de la signification de ses conclusions, aux parties non représentées, en cours de délibéré. Il a été justifié de ces significations par actes délivrés les 23 et 24 mai 2024. À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. SUR CE Il convient de déclarer recevable l’intervention à l’instance de Madame [J] [B] épouse [F], à laquelle les opérations d’expertise avaient été étendues et qui a vendu à la S.C.I. LOVLIFE le 7 juin 2018 le lot n° 3 dépendant de l’immeuble sis à [Localité 12] [Adresse 9] et [Adresse 7]. Sur la demande d’extension de mission : Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales. Tel est le cas, en l' espèce, au vu des pièces produites et notamment : - du rapport de Monsieur [P], expert désigné dans le cadre du péril imminent, du 3 juin 2020, constatant dans l’immeuble de la S.C.I. LOVLIFE des fissures sur la façade avant et sur les murs à l’intérieur côté rue du 11 novembre 1918 (coin des fenêtres qui sont bloquées), photos 45 à 54, - de la note aux parties du 23 octobre 2023 de Monsieur [G] faisant état s’agissant de l’immeuble de la S.C.I. LOVLIFE de microfissures en façade, de désordres sur la cloison de la salle d’eau paraissant en relation avec un dégât des eaux, de fissures dans la salle d’eau principalement au raccordement mur/plafond et d’un léger désaffleurement de la porte de la salle de bains, des fissures sur le mur du fond le chambre et sur la cloison chambre avec salon, d’un léger désaffleurement de la fenêtre de la chambre et indiquant également que l’infiltration dans la chambre de Madame [S] augmente - des constatations de l'expert judiciaire aux termes de son courriel du 23 avril 2024 relevant l'urgence de procéder à la réparation de la fuite d'eau afin de limiter les dégâts à l'intérieur de la chambre de Madame [I] [S]. L'expert a donné son avis sur les extensions de mission conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Les extensions de mission seront donc ordonnées dans les conditions prévues dans le dispositif. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, les extensions de mission étant ordonnées à la demande et dans l’intérêt de la S.C.I. LOVLIFE, d’une part et de Madame [S] d’autre part pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RECEVONS l'intervention volontaire de Madame [J] [B] épouse [F] ; ETENDONS la mission de l'expert, Monsieur [R] [G] fixées par l’ordonnance rendue le 31 mai 2021 (RG N°(RG N°21/00553) ) aux : - désordres relevés dans le rapport de Monsieur [P], expert désigné dans le cadre du péril imminent, du 3 juin 2020, constatant dans l’immeuble de la S.C.I. LOVLIFE des fissures sur la façade avant et sur les murs à l’intérieur côté rue du 11 novembre 1918 (coin des fenêtres qui sont bloquées), photos 45 à 54,et ceux relevés dans la note aux parties du 23 octobre 2023 de Monsieur [G] faisant état s’agissant de l’immeuble de la S.C.I. LOVLIFE de microfissures en façade, de désordres sur la cloison de la salle d’eau paraissant en relation avec un dégât des eaux, de fissures dans la salle d’eau principalement au raccordement mur/plafond et d’un léger désaffleurement de la porte de la salle de bains, des fissures sur le mur du fond le chambre et sur la cloison chambre avec salon, d’un léger désaffleurement de la fenêtre de la chambre ; - aux infiltrations constatées affectant le plafond de la chambre du bien de Madame [I] [S]. FIXONS à la somme de 3.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension de mission à de nouveaux désordres, provision qui devra être consignée par la S.C.I. LOVLIFE à hauteur de 2 000 € et par Madame [S], à hauteur de 1 000 € à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission à de nouveaux désordres sera caduque et de nul effet ; LAISSONS les dépens qu’ils ont exposés à la charge de la S.C.I. LOVLIFE d’une part et de Madame [S] d’autre part. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 juillet 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66ad2d10d5af8a921ecd25fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA