Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2d11d5af8a921ecd260f
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01127 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4L3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01127 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4L3 MINUTE N° 24/1003 Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire aux avocats Copie exécutoire délivrée à CPAM de Paris par LRAR ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE La Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, sise [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Mme [L] [S], salariée muni d’un pouvoir DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURES : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, Assesseure collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, Assesseure collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 16 décembre 2021, Madame [X] [R], salariée de la société [5], exerçant en qualité d’agent de tri, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 17 décembre 2021 par son employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : La victime participait à l’éveil musculaire avant sa prise de poste Nature de l’accident : Mauvais mouvement Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ». Il y est précisé concernant le siège et la nature des lésions : « Rotule droite » et « Luxation ». Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une « Probable luxation rotule droite ». Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à l’employeur le 6 janvier 2022. La société [5] a saisi, le 24 juin 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [X] [R] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 16 décembre 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024. La société [5], régulièrement représentée par son conseil, sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer les lésions provoquées par l’accident du 16 décembre 2021 et de fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ces lésions. S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, la société [5] souligne le caractère bénin de la lésion initiale et la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à la salariée qui confortent selon elle l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [5] de son recours et de lui déclarer opposables l’ensemble des prestations, arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du 16 décembre 2021. La caisse relève que la matérialité de l’accident n’est pas contestée et qu’il n’existe aucune rupture dans la continuité des symptômes et des soins, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère de nature à renverser la présomption d’imputabilité. Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise médicale judiciaire en soutenant que l’employeur ne rapporte pas de commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits à l’assurée. Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle que consacre ce texte s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Ainsi, lorsque l'imputabilité au travail n'est pas remise en cause, la présomption d'imputabilité édictée par les dispositions précitées s'attache à la totalité des prestations liées aux arrêts de travail prescrits jusqu'à la constatation de la consolidation de l'état de la victime ou de sa guérison. Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, la société [5] ne conteste pas la matérialité de l'accident dont a été victime sa salariée le 16 décembre 2021, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à Madame [R] au titre de l'accident du 16 décembre 2021, arguant qu'il s'agit d'une difficulté médicale et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale judiciaire. S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil le Docteur [W], la société [5] souligne la longueur de l'arrêt de travail qui lui semble disproportionnée au regard du caractère bénin de la lésion initiale, qui doit s’analyser selon lui en une entorse bégnine du genou droit sans lésions ligamentaires, et eu égard aux recommandations de la Haute Autorité de Santé sur les durées d’arrêt de travail en cas d’entorse du genou. Aucun élément médical ne permet de justifier selon elle d'une longueur d'arrêt de 157 jours. La caisse produit le certificat médical initial du 16 décembre 2021 mentionnant une « probable luxation rotule droit », ainsi que l’ensemble des arrêts de travail de prolongation prescrits à l'assurée de manière non interrompue jusqu'au 21 mai 2022 qui mentionnent successivement une « luxation de la rotule », une « entorse du genou droit », une « gonalgie droite » ou encore un « traumatisme genou droit ». Ces prescriptions médicales visent toutes le même siège des lésions (genou droit). Deux types de lésions sont en revanche visées : une probable luxation du genou dans un premier temps, puis une entorse ou traumatisme du genou dans un second temps, sans aucune autre précision quant au traitement ou soins prodigués. La caisse a cependant soumis l'ensemble des arrêts de travail prescrits à son assurée à son médecin-conseil afin de confirmer qu'ils étaient justifiés par l'accident du travail initial, sans quoi l'organisme de sécurité sociale n'aurait pas accédé à une telle prise en charge. Par ailleurs, la référence au barème indicatif établi par la Haute Autorité de Santé ne saurait constituer un élément de contestation sérieux, s'agissant d’une documentation à valeur indicative, et non spécifiquement applicable au cas de Madame [R]. La seule évocation d'une durée anormalement longue des arrêts de travail, qui n'est corroborée par aucun élément d'ordre médical propre à la situation de Madame [R], n'est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant à tout le moins de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse Dès lors, la société [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale. Il n'y a pas lieu de pallier la carence de la société demanderesse dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile susvisé. Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [R] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 16 décembre 2021 est bien fondée et opposable à la société [5]. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [5] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris suite à l’accident du travail survenu le 16 décembre 2021 au préjudice de Madame [X] [R] ; DÉBOUTE la société [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; CONDAMNE la société [5] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66ad2d11d5af8a921ecd260f
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