Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2d11d5af8a921ecd2634
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/01024 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6PU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 21/01024 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6PU MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me RIVIEREZ Copie à l’expert par LRAR ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [G] [L], demeurant [Adresse 2] comparant et assisté par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC196 DÉFENDERESSE La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 4] Représentée par Mme [P] [F] [M] [K], salariée munie d’un pouvoir DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURES : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire, en premier ressort et avant dire droit rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [L] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 6 octobre 2018. Par décision du 24 juillet 2019, la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Par décision du 2 mars 2020, la caisse a informé Monsieur [G] [L] que le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de son état de santé en lien avec cette maladie au 8 mars 2020. Un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % a été alloué à l'assuré au titre des séquelles de la maladie sur la base des conclusions médicales suivantes : « Assuré de 60 ans, droitier, travailleur manuel, avec gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite impactant les actes de la vie quotidienne et professionnelle ». Par courrier du 7 mars 2020, Monsieur [G] [L] a contesté la date de consolidation et a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale technique sur le fondement de l'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 21 décembre 2020, la caisse a informé Monsieur [G] [L] qu’après examen, le médecin-conseil de la caisse a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 9 mars 2020. Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, Monsieur [G] [L] a contesté cette décision en sollicitant la mise en œuvre d’une expertise médicale technique. Il a parallèlement fait modifier par son médecin traitant le motif de ses arrêts de travail en remplaçant la maladie professionnelle par la maladie simple à compter du 9 mars 2020 et jusqu’au 4 septembre 2020. Par la suite, des arrêts maladie simple ont été établis du 4 septembre 2020 au 7 septembre 2021. Par courrier du 20 mai 2021, la caisse a informé l’assuré que le Docteur [A] [Z] était désigné en qualité d’expert pour procéder à l’expertise médicale technique afin de trancher le litige « arrêt de travail du 9 mars 2020 : identité d’affection identique ou non avec les séquelles de la maladie professionnelle du 06/10/2018 consolidée le 08/03/2020 ». L'expert a rempli sa mission le 31 mai 2021 et a confirmé les conclusions du service médical de la caisse en retenant une identité d’affection entre la maladie professionnelle du 6 octobre 2018 et celle à l’origine de l’arrêt de travail du 9 mars 2020, excluant ainsi tout versement d’indemnités journalières à compter du 9 mars 2020. Monsieur [G] [L] a saisi, par courrier daté du 5 juillet 2021, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester le refus de la caisse, confirmé par l’expertise technique, de lui verser des indemnités journalières au-delà du 9 mars 2020. La commission de recours amiable a accusé réception du recours le 8 juillet 2021. Par requête du 8 novembre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable, en contestant la date de consolidation fixée au 8 mars 2020 et le refus de versement des indemnités journalières à compter de cette date au minimum au titre de la maladie simple. En sa séance du 25 avril 2022, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Monsieur [G] [L]. L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 30 avril 2024. Monsieur [G] [L] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal de juger que la date de consolidation fixée par le service médical de la caisse au 8 mars 2020 est erronée, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de fixer la date de consolidation de son état, d’ordonner par voie de conséquence le versement de ses indemnités journalières à compter du 9 mars 2020 jusqu’au 21 juillet 2021 date de son départ à la retraite, et de condamner la caisse aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, demande au tribunal : - de juger que c’est à bon droit que la date de consolidation des séquelles causées par la maladie professionnelle du 6 octobre 2021 a été fixée au 8 mars 2020, - à défaut, de prendre acte du fait que la caisse reste dans l’attente de la réponse du service médical suite à la demande d’expertise médicale technique formée par Monsieur [L], - d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [Z], et de constater que c’est à juste titre que la caisse a notifié une fin de versement des indemnités journalières maladie à Monsieur [L] au 8 mars 2020. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l'audience comme l'autorise l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION La caisse rappelle qu’il existe deux litiges : - l’un relatif à la contestation de la date de consolidation des séquelles de la maladie professionnelle du 6 octobre 2018, - l’autre relatif au refus de règlement des indemnités journalières en maladie à compter du 9 mars 2020. __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/01024 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6PU S’agissant du premier litige, la caisse précise qu’aucune expertise médicale technique n’a à ce jour été mise en œuvre suite à la demande formulée par Monsieur [L] le 7 mars 2020. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire. S’agissant du litige relatif au refus de versement d’indemnités journalières maladie à compter du 9 mars 2020, la caisse rappelle que l’avis du médecin-conseil a été confirmé par l’expertise technique qui a conclu à une identité d’affection entre la maladie professionnelle du 6 octobre 2018, consolidée le 8 mars 2020, et l’affection à l’origine de l’arrêt de travail du 9 mars 2020, excluant le bénéfice des indemnités journalières à compter de cette date. Monsieur [L] soutient que sa situation médicale n’était pas stabilisée au 8 mars 2020 dans la mesure où il présentait encore à cette date une douleur importante à l’épaule droite et que des soins de kinésithérapie étaient encore nécessaires, empêchant la reprise de son activité professionnelle. Il précise qu’il a été déclaré inapte à la reprise de son poste de technicien par la médecine du travail sans possibilité de reclassement et qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière, à l’exception d’une indemnité temporaire d’inaptitude, jusqu’à son départ en retraite le 21 juillet 2021. Il ajoute que l’expert [Z] a procédé à son expertise sans l’avoir examiné et sans tenir compte de son handicap. Conformément aux anciens articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, alors applicables au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il s’agissait de l’ancienne procédure dite de l’expertise technique. Lorsque l’avis de l’expert est régulier, clair et précis, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. L’ancien article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, désormais abrogé, ajoutait que lorsque le différend porte sur une décision après mise en œuvre de cette procédure, le juge peut ordonner un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, une nouvelle expertise. L'expertise médicale technique, initialement prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, qui ne pouvait être ordonnée que dans les litiges d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré, a disparu de la législation à compter du 1er janvier 2022. L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, désormais applicable, dispose : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En droit, la consolidation doit s'entendre de la stabilisation de l'état de la victime, c'est à dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n'est plus possible d'envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif. En l’espèce, par courrier du 2 mars 2020, la caisse a informé Monsieur [L] que le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle au 8 mars 2020. Ce courrier précise : « Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous pouvez demander, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale, dans les modalités fixées par l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ». Monsieur [L] a contesté cette décision par courrier du 7 mars 2020, soit dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il n’est pas contesté qu’aucune expertise médicale technique n’a à ce jour été mise en œuvre par la caisse. Il en résulte que la date de consolidation mentionnée sur le courrier du 2 mars 2020 n’a pas acquis de caractère définitif. Monsieur [L] estime que son état de santé n’était pas stabilisé à la date du 8 mars 2020. Il produit trois certificats médicaux du Docteur [S] respectivement datés des 8 juin 2020, 3 juillet 2020 et 18 décembre 2020, prescrivant des séances de rééducation de l’épaule droite, ainsi qu’un certificat du 29 janvier 2021 indiquant que suite à sa maladie professionnelle, Monsieur [L] a été opéré le 11 juin 2019 et que « les suites opératoires ont été compliquées avec des douleurs importantes et invalidantes de l’épaule droite malgré une kinésithérapie bien conduite. A l’heure actuelle, il n’a pas encore totalement récupéré la mobilité de son épaule droite […] ». Eu égard aux éléments médicaux ainsi produits et conformément à la demande initiale de Monsieur [L], il y a lieu d'ordonner avant dire-droit, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, qui prendra la forme d’une consultation à l’audience, afin de trancher le litige d’ordre médical qui oppose les parties et déterminer la date de consolidation de l’état du requérant en lien avec la maladie professionnelle du 6 octobre 2018. Afin de garantir la transmission des éléments médicaux à son profit, conformément à l’article R. 142-16-3 du même code, il convient de désigner le médecin expert qui interviendra à l’audience dans les conditions précisées au dispositif. S’agissant du litige relatif au refus de versement d’indemnités journalières maladie à compter du 9 mars 2020, le tribunal constate qu’en réalité Monsieur [L] ne conteste pas les conclusions de l’expert [Z] en ce qu’elles ont retenu une identité d’affection entre la maladie professionnelle du 6 octobre 2018 et celle à l’origine des arrêts de travail prescrits à compter du 9 mars 2020. L’issue du litige relatif à la date de consolidation de son état en lien avec sa maladie professionnelle aura nécessairement une incidence sur le paiement des indemnités journalières par la caisse. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE une expertise médicale ; DESIGNE le Docteur [E] [T], expert judiciaire, demeurant [Adresse 1], [Courriel 3], en qualité de médecin expert, avec pour mission, après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, examiné le cas échéant l’assuré à l’audience, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles : - de déterminer les lésions en lien avec la maladie professionnelle du 6 octobre 2018 ; - de fixer la durée des arrêts de travail et/ou des soins en relation directe avec ces lésions ; - de dire si l’état de santé de Monsieur [G] [L] en lien avec cette maladie était consolidé à la date du 8 mars 2020, - de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de son état. ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, ainsi qu’à son praticien-conseil, de communiquer au médecin expert désigné, sous pli confidentiel fermé, les éléments ou informations utiles à caractère secret ayant fondé sa décision au plus tard 15 jours avant l’audience ; DIT qu’il appartient aux parties de lui communiquer les pièces versées aux présents débats utiles à sa mission ; DIT que l’expertise médicale aura lieu le mercredi 30 octobre 2024 à 13h15, en salle H, au tribunal judiciaire de Créteil – Pôle social, [Adresse 5] ; DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à cette audience ; Dans l'attente, RÉSERVE la charge des dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle L.141-1 du Code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66ad2d11d5af8a921ecd2634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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