Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66ad36e2d5af8a921ece3062
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE N° RG 23/03917 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHFQ 64B [W] [U] veuve [I] C/ CPAM DU VAL D’OISE [D] [Z] S.A. ACM IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE --==00§00==-- ORDONNANCE D’INCIDENT --==00§00==-- Ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ; Date des débats : 14 mai 2024 DEMANDERESSE Madame [W] [U] veuve [I], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDERESSES CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 1] défaillante S.A. ACM IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise [W] [U] veuve [I] a été mordue au mollet droit par le chien de [D] [Z] ; Par exploit en date des 10 et 11 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, [W] [U] veuve [I] a fait assigner devant ce tribunal, [D] [Z], la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, la CPAM DU VAL D'OISE aux fins de voir : DIRE ET JUGER que Madame [D] [Z] a engagé sa responsabilité civile en qualité de propriétaire et gardien de son chien, sur le fondement de l'article 1243 du Code civil, CONDAMNER Madame [D] [Z] à verser à Madame [W] [U] veuve [I] les sommes suivantes : - Déficit fonctionnel temporaire : 269,10 € - Préjudice esthétique temporaire : 300 € - Souffrances endurées : 3.000 € - Préjudice esthétique permanent : 500 € - Tierce personne avant consolidation : 180 € RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNER in solidum Madame [D] [Z] et les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à verser à Madame [I] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ; Par conclusions notifiées par voie électronique, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD sollicite du juge de la mise en état de voir ordonner la désignation de tel expert vétérinaire qu'il plaira au tribunal aux fins de diagnose, Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique [W] [U] veuve [I] sollicite de voir : CONSTATER que Madame [I] formule les protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise formulée par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, JUGER que les frais relatifs à cette mesure seront intégralement supportés par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, DÉBOUTER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de toute demande financière à l'égard de Madame [I], L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024 ; SUR CE Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (...) ; Par ailleurs, en vertu de l'article 143 du code de procédure civile : "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." ; En l'espèce, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD est assureur responsabilité civile de [D] [Z] et justifie que sa garantie n'est pas a priori mobilisable dans la mesure où les conditions générales et particulières du contrat d'assurance RC de Madame [D] [Z] rappellent que « sont exclus des garanties les sinistres causés par tout animal lorsque l'assuré n'est pas en conformité avec les obligations prévuespar la réglementation en vigueur applicable pour la détention de celui-ci,par tout équidé, par tout chien de première ou deuxième catégorie » ; Dès lors, il apparaît qu'il convient pour permettre à la juridiction du fond de statuer notamment sur la garantie de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD d'ordonner une expertise afin de connaître la race du chien appartenant à [D] [Z] ; Il y aura lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ; Il y aura lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert : [R] [M], expert vétérinaire, [Adresse 5] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de : - Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Procéder à la diagnose du chien appartenant à [D] [Z] et ayant causé des blessures à [W] [U] veuve [I] ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de Procédure Civile; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; RESERVONS les dépens ; RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 21 novembre 2024 pour retrait du rôle durant les opérations d’expertise, sauf opposition des parties. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 02 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66ad36e2d5af8a921ece3062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA