Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66ad36e3d5af8a921ece306e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE N° RG 23/02819 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NDXU 72A S.D.C. [Adresse 3] C/ [G] [V] [F] [X] épouse [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE --==00§00==-- ORDONNANCE D’INCIDENT --==00§00==-- Ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ; Date des débats : 14 mai 2024. DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, le Cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Eric AUDINEAU, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDEURS Monsieur [G] [V], né le 04 juillet 1974 à [Localité 5] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 1] Madame [F] [X] épouse [V], née le 02 avril 1976 à [Localité 6] (SRI LAKA),demeurant [Adresse 1] représentées par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau du Val d’Oise --==00§00==– Par Ordonnance du 17 mars 2022 la déléguée de la présidente du tribunal judiciaire de Pontoise a désigné [T] [N], CONVERGENCE IMMOBILIER en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] ; Par exploit en date du 4 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, a fait assigner [G] [V] et [F] [X] épouse [V] devant la juridiction de céans et sollicité principalement de les voir condamnés solidairement, ou à tout le moins in solidum, à lui payer les sommes suivantes : - 8.290,51 € au titre des charges courantes et exceptionnelles arrêtées au 01/04/2023 ; - 20 € au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ; le tout avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer en date du 20/04/2023 et capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation ; - 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, Par conclusions notifiées par voie électronique, [G] [V] et [F] [X] épouse [V] sollicitent du juge de la mise en état de voir : Juger que la dénomination de l'Administrateur ad ‘hoc ne permet pas sa détermination exacte ; Juger nulle l'assignation délivrée faut de détermination exacte du représentant du demandeur ; Juger que cette circonstance cause un préjudice en ce qu'il interdit de savoir exactement qui est responsable ; Juger nulle la nomination de [N], CONVERGENCE IMMOBILIER comme Mandataire Ad 'hoc pour cause d'incompatibilité ; Juger que l'absence de communication de la Requête au Parquet est une cause de nullité ; En conséquence annuler la requête présentée et rétracter ou annuler l'Ordonnance en date du 17 mars 2022 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de PONTOISE et qui a nommé [N], CONVERGENCE IMMOBILIER en qualité d'Administrateur ad ‘hoc ; En conséquence, dire et surtout juger irrecevable l'action engagée ; À titre subsidiaire, si par impossible le Juge de la Mise en État estimait recevable l'action engagée, ordonner notamment la communication de : 1) La requête présentée au soutien de l'Ordonnance ayant désignée un Administrateur provisoire, 2) La communication à Parquet par application de l'article 62-3 du décret n°67-923 du 17 mars 1967, 3) La signification de l'ordonnance du Président en date du 17 mars 2022, 5) La notification aux copropriétaires des décisions prises, 6) Les avis du Conseil syndical, ainsi que la convocation des copropriétaires par application de l'article 62-4 du Décret précité, 7) La copie du Registre des décisions, 8) La reddition de comptes de l'administrateur au Président par application de l'article 62- 11 du Décret précité ainsi que l'avis donné aux copropriétaires de la possibilité de prendre connaissance du rapport, 9) La copie de toutes les dépenses faites dans l'intérêt de la copropriété et leur justificatif (devis, factures…) ; 10°) la publication au BODACC, 11°) la garantie légale, Et généralement toutes pièces justifiant de la nomination d'un Administrateur sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 10 juillet 1965, Surseoir à statuer dans ce cadre subsidiaire sur les demandes formulées dans l'attente de cette communication des pièces, Faire injonction Monsieur [T] [N] et/ou à la société CONVERGENCE IMMOBILIER de produire ces mêmes pièces dans les 8 jours de la notification qui leur sera faite de l'Ordonnance à intervenir, Dire que passé ce délai, ces mêmes personnes se verront appliquer une astreinte provisoire de 50 € par jours de retard, Dire et surtout juger que le JME se réservera le droit de liquider l'astreinte, Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et surtout juger que par application de l'article 10-1 d) de la loi du 10 juillet 1965, les défendeurs seront dispensés de leur participation à cette condamnation, Condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens du présent incident, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, [G] [V] et [F] [X] épouse [V] soutiennent qu'il est impossible de savoir qui était le représentant du Syndicat des copropriétaires et qu'à peine de nullité la Requête devait être préalablement visée par le Procureur de la République ; Par conclusions notifiées par voie électronique le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] conclut à voir : DEBOUTER Madame et Monsieur [V] de l'ensemble de leurs demandes incidentes ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT, ou à tout le moins IN SOLIDUM Madame et Monsieur [V] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident d'instance et aux dépens de l’incident ; L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 14 mai 2023 et mise en délibéré au 2 juillet 2023 ; SUR CE Aux termes de l' article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir " ; Sur l'irrecevabilité de la demande : En vertu des disposition de l'article 122 du code de procédure civile : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." ; En vertu des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile :"Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir" En l'espèce, il apparaît que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] tient sa qualité à agir de l'ordonnance querellée du 17 mars 2022 qui a nommé son administrateur provisoire alors que cette ordonnance ne peut être contestée que par la voie de l'appel ou de l'action en rétractation prévue par l'article 497 du code de procédure civile ; Tel n'est pas le cas en l'espèce et il y aura lieu dès lors, de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir annuler la requête présentée et rétracter ou annuler l'Ordonnance en date du 17 mars 2022 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de PONTOISE et qui a nommé [N], CONVERGENCE IMMOBILIER en qualité d'Administrateur ad'hoc ; Il y aura lieu par ailleurs, de rejeter la fin de non recevoir au motif que [N], CONVERGENCE IMMOBILIER en qualité d'Administrateur ad'hoc n'est pas dépourvu de qualité à agir ; S'agissant des pièces dont la communication est sollicitée par [G] [V] et [F] [X] épouse [V], ceux-ci ne dressent pas une liste précise des pièces nécessaires au procés qui ne leur auraient toujours pas été communiquées et il y aura lieu en conséquence de les débouter de leur demnde à ce titre ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [G] [V] et [F] [X] épouse [V] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il y aura lieu de condamner [G] [V] et [F] [X] épouse [V] aux dépens ; PAR CES MOTIFS Déboutons [G] [V] et [F] [X] épouse [V] de leur demande tendant à voir annuler la requête présentée et rétracter ou annuler l'Ordonnance en date du 17 mars 2022 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de PONTOISE et qui a nommé [N], CONVERGENCE IMMOBILIER en qualité d'Administrateur ad ‘hoc ; Rejetons la fin de non recevoir ; Déboutons [G] [V] et [F] [X] épouse [V] de leur demande de communication de pièces ; Condamnons [G] [V] et [F] [X] épouse [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons [G] [V] et [F] [X] épouse [V] aux dépens de l’incident ; Renvoyons l’affaire à la mise en état du 24 octobre 2024 pour conclusions au fond des défendeurs. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 4 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
Articles de loi cités
article 497 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Première Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66ad36e3d5af8a921ece306e
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