Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66ad36e3d5af8a921ece3074
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE N° RG 22/06138 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MXYE 64B S.A.S. CIAM GROUPE C/ S.A. MMA IARD, Société TERMOMECCANICA, S.A. AIR FRANCE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE --==00§00==-- ORDONNANCE D’INCIDENT --==00§00==-- Ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ; Date des débats : 14 mai 2024. DEMANDERESSE S.A.S. CIAM GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Sonia GHERZOULI, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDERESSES S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentées par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise Société TERMOMECCANICA, dont le siège social est sis [Adresse 4] (ITALIE) représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Alexandra ARIGONI, avocat plaidant au barreau de Paris S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Benjamin POTIER, avocat plaidant au barreau de Paris --==00§00==-- Par exploit en date du 27 septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, la société CIAM GROUP a fait assigner la société TERMOMECCANICA G.L. devant la juridiction de céans et sollicité principalement de voir : PRENDRE ACTE que dans le cadre de la mesure d'expertise amiable faite au contradictoire des parties, la société TERMOMECCANICA a reconnu l'engagement de sa responsabilité dans l'origine de la survenance du sinistre ayant affecté une cabine qu'elle a fabriqué et installé pour la société AIR FRANCE, CONSTATER la mauvaise foi et les manœuvres dolosives de la société TERMOMECCANICA pour tenter d'échapper à ses obligations, EN CONSEQUENCE CONDAMNER la société TERMOMECCANICA à procéder aux travaux de réparation litigieux sous astreinte de 200€ par jour de retard et ce au titre du contrat de sous-traitance qui la lie avec la société CIAM GROUP, CONDAMNER la société TERMOMECCANICA à régler à la société CIAM GROUP sa facture FC00000000207 en date du 05 mai 2020 d'un montant de 15 000 €, EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société TERMOMECCANICA à la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique, la société TERMOMECCANICA G.L. sollicite du juge de la mise en état de voir : Juger le Tribunal judiciaire de Pontoise incompétent au profit du Tribunal de commerce de Pontoise pour trancher les demandes des sociétés CIAM GROUP, AIR FRANCE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formées à l'encontre de la société TERMOMECCANICA, En conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, À titre principal : Déclarer toutes les demanderesses - les sociétés CIAM GROUP, AIR FRANCE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - déchues de leur droit d'agir à l'encontre de la société TERMOMECCANICA, À titre subsidiaire : Déclarer les demandes formées à l'encontre de la société TERMOMECCANICA par toutes les demanderesses - les sociétés CIAM GROUP, AIR FRANCE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - irrecevables comme étant prescrites, En tout état de cause, Condamner la société CIAM GROUP au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de la société TERMOMECCANICA en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du présent incident, Par conclusions notifiées par voie électronique la société CIAM GROUP conclut à voir : JUGER le Tribunal judiciaire de PONTOISE incompétent au profit du Tribunal de commerce de PONTOISE, RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de commerce de PONTOISE, DIRE n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de procédure civile, L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l' article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...) ; Par ailleurs, l'article L721-3 du Code de commerce dispose que : " Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (…)." ; En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que la société CIAM GROUP et la société TERMOMECCANICA G.L. sont deux société commerciales alors par ailleurs, que la société AIR FRANCE, défenderessse et demanderesse reconventionnelle, est aussi une société commerciale ; Dès lors, les dispositions précitées de l'article L721-3 du Code de commercesont applicables en l'espèce et il y aura lieu de nous déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Pontoise ; En raison de la présente décision, il n'y pas lieu de statuer sur le surplus des demandes de la société TERMOMECCANICA G.L. ; Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société TERMOMECCANICA G.L. le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ; PAR CES MOTIFS Nous DECLARONS incompétent au profit du Tribunal de commerce de Pontoise ; RESERVONS les dépens. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 2 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66ad36e3d5af8a921ece3074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA