Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66ad371fd5af8a921ece5f5d
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 4 303 758 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 02 Juillet 2024 N° RG 23/02630 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NESG Code NAC : 64B Fondation [5] C/ [A] [B] épouse [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 02 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 14 mai 2024 devant Didier FORTON, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Fondation [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Ariane LACHENAUD, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Nicolas PORTE, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDERESSE Madame [A] [B] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de Versailles --==o0§0o==-- Madame [A] [V] exerce la profession d'infirmière libérale ; En 2017, elle a signé une convention de partenariat avec la FONDATION [5] qui a pour activité principale l'hospitalisation à domicile ; Chaque lettre de mission « initiale » est signée par le Directeur de pôle, la cadre supérieure et par le cadre de santé ; Il est mentionné dans la lettre de mission initiale qu'elle est « prévisionnelle » parce que réactualisée en fonction de l'état du patient lorsque l'infirmière est sur place ; En cas de soins complémentaires, l'infirmière en informe la cadre du secteur à LA FONDATION [5] qui contacte de médecin qui adapte sa prescription aux besoins du patient ; Une nouvelle lettre de mission est alors adressée à l'infirmière sur place pour effectuer les soins en fonction de la prescription médicale ; Cette lettre de mission mentionne : - Le début des soins, - Le type de soins, - La fréquence des soins, - La cotation des soins - Les majorations de nuit Par acte d'huissier de justice délivré le 13 juin 2022, la FONDATION [5] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY [A] [B] épouse [V] ; Par Ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2023 le tribunal judiciaire de BOBIGNY s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de PONTOISE ; Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la FONDATION [5] sollicite de voir : DIRE ET JUGER que Madame [V] est redevable envers la Fondation [5] de la somme de 43 037,58 euros au correspondant aux honoraires qui lui ont été indûment au titre des soins prodigués aux patientssuivants: Madame [N] n°400288, Monsieur [J] n°414028, Madame [S] n°408660, Madame [M] n°405494, Monsieur [C] n°420926, Monsieur [L] n°403548, Madame [K] n°289441, Monsieur [D] n°406277, Madame [U]n°413948 , Madame [W] n°420617 ; DEBOUTER Madame [V] de sa demande en paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intéréts pour préjudice moral, financier et affectif ; CONDAMNER Madame [V] à verser à la Fondation [5] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; La FONDATION [5] soutient que [A] [B] épouse [V] n'a pas respecté les relations contractuelles les liant par le biais d"une convention cadre, complétée par des lettres demissions établies en tant que de besoin pour chaque intervention, et fixant un protocole de soins arrété conjointement, sur la base de la prescription médicale, par le coordonnateur des soins de FSS et l'infirmier libéral et qu'elle a ainsi inscrit,de manière récurrente, des actes non prévus dans les lettres de missions, et donc, non fixés conjointement entre les parties, entrainant consécutivement le paiement par FSS de sommes indûes ; Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, [A] [B] épouse [V] sollicite de voir : - DEBOUTER la FONDATION [5] de l'ensemble de ses demandes - CONDAMNER la FONDATION [5] à régler à Madame [V] les prestations effectuées entre août et octobre 2019 concernant Monsieur [E] N°425306, Monsieur [L] – N°414028 et Monsieur [M] – N° 403548 pour un montant total de 23.738.75 € outre un intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la FONDATION [5] au paiement à Madame [V] [A] de la somme de 30.000 euros en réparation des préjudices moral et financier, affectifs ; - JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; - CONDAMNER la FONDATION [5] au paiement à Madame [V] [A] de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; [A] [B] épouse [V] fait valoir son dévouement et son professionnalisme et excipe de la conformité des soins prodigués et des feuilles de soins aux prescriptions médicales et soutient que l'ensemble des factures visées correspond à toute les lettres de missions et leurs avenants établis par la FONDATION [5] et adressés à Madame [V] ; A l'appui de sa demande reconventionnelle en paiement elle expose que les soins apportés aux personnes dont la liste suit n'ont pas été réglés par la FONDATION [5] : Monsieur [M] – N° 403548 pour les soins duquel elle sollicite : - Août 2019 7.345.92 €, - Septembre 2019 6.891.80 €, - Octobre 2019 4.033.41 €, TOTAL 18.271.13 €, • Monsieur [L] – N°414028 pour les soins duquel elle sollicite : - Août 2019 1.559.37 €, - Septembre 2019 1.384.00 €, - Octobre 2019 850.25 €, TOTAL 3 793 .62 €, • Monsieur [E] N°425306 pour les soins duquel elle sollicite 1.734.00 € ; A l'appui de sa demande de dommages-intérêts elle fait valoir qu'il faut rappeler que depuis 2017 et jusqu'à ce qu'elle soit victime de propos racistes par un responsable de la FONDATION, elle a toujours été considérée à la hauteur de son sérieux et de son dévouement ; Qu'elle a déposé plainte et que son contrat a été rompu par un simple appel téléphonique le 18 octobre 2019 date à laquelle elle a eu injonction de cesser immédiatement sa collaboration Elle expose que cette rupture pour des raisons raciales a été humiliante et vexatoire et lui a causé un préjudice financier, moral et affectif ; Elle soutient qu'elle par ailleurs dû subir le refus de la fondation à lui payer des prestations effectuées pour un montant de 23.738.75 € d'août à septembre 2019 ; Que cette somme était indispensable pour le rétablissement professionnel d'une profession libérale et que ce refus de règlement par la FONDATION a entrainé pour elle des difficultés financières ; Qu'elle a par suite subi un préjudice moral pour avoir été traitée de voleuse et de falsificateur de documents administratifs telles que les feuilles de soins ce qui est mensonger ; Qu'elle a également subi un préjudice moral et affectif puisqu'elle s'est occupée de chacun de ses patients avec professionnalisme mais aussi humanité et dévouement ; Qu'il s'agit pour la plupart de patients en fin de vie pour lesquels elle a prodigué de nombreux soins, mais pas seulement ; Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024 puis mise en délibéré au 2 juillet 2024 ; MOTIFS Sur la demande en principal : En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" ; Par ailleurs, en vertu des dispositions de 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées" ; En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [A] [B] épouse [V] est intervenue notamment auprès des patients suivants : - Madame [K] Patient 289441 en 2018 ; - Madame [W] Patient 420617 en 2019 ; - Monsieur [C] Patient 420926 en 2019 ; - Madame [U] Patient 413948 en 9019 ; - Madame [D] Patient 406277 en 2018 et 2019 ; - Monsieur [J] Patient 414028 en 2019 ; - Madame [M] Patient 405494 en 2018 et 2019 ; - Monsieur [L] Patient 403548 en 2018 et 2019 ; - Mladame [N]. Patient 400288 en 2018 ; - Madame [S] Patient 408660 en 2018 ; A l'appui de sa demande en répétition de l'indû la FONDATION [5] verse aux débats les lettres de mission délivrées à [A] [B] épouse [V] pour chacun des patients ; Or force est de constater que [A] [B] épouse [V] ne conteste pas ces lettres de mission et ne verse aux débats aucune lettre de mission complémentaire concernant les patients précités ; La FONDATION [5] verse en outre aux débats les tarifs de chaque acte réalisé lors d'une intervention provenant de la nomenclature générale des actes professionnels établie par l'assurance maladie que [A] [B] épouse [V] ne conteste pas : Actes médicaux infirmiers (AMII) 3,15 ,€ Actes infirmiers de soins (AISZ) 2,65 €, Démarche de Soins Infirmiers ; -1ère DI 15,00 €, - Dl suivantes 10,00 €, Indemnité forfaitaire de déplacement 2,50 €, (IFD) Indemnité kilométrique plaine (IK) I 0,35 €, Majorations de nuit: -de20h à 23hetde 5h à 8h 9,15€, -de23h à 5h 18,30€, Majoration dimanche 8,50 €, - Majoration d'acte unique - MAU 1,35 €, Majoration de coordination infirmière - 5,00 €, (MCI) La FONDATION [5] verse par ailleurs aux débats les factures litigieuses émises par [A] [B] épouse [V] et un tableau excel mettant en exergue les actes facturés qui ne ressortissent pas de la lettre de mission : Dès lors il apparaît que l'indû peut-être identifié comme suit, tel que développé dans les conclusions de la demanderesse : Madame [N] - Patient n°400288 : FSS a identifié un indû de 226,80 euros pour l'année 2017, correspondant aux factures suivantes : - facture 1820636 : 226,80 euros (Pièce n°6 - Tableur indûs 2017 patient 400288 - Madame [N], Pièce n°7 - Lettre de mission du 5 décembre 2017 Madame [N], Pièce n°8 - Facture 1820636 Madame [N]), Monsieur [J] - Patient n°414028 : FSS a identifiéé un indû de 978,25 euros, pour l'année 2018-19, décomposé comme suit: (Pièce n°9 - Tableur indûs 2018-19 patient n°414028 - Monsieur [J], Pièce n°10 - Lettre de mission du 11 décembre 2018 Monsieur [J], Pièce n°11 - Lettre de mission du 29 janvier 2019 Monsieur [J], Pièce n°12 - Lettre de mission du 4 avril 2019 Monsieur [J], Pièce n°13 - Facture n°1903328 Monsieur [J], Pièce n°14 - Facture n°1909371 Monsieur [J], Pièce n°15 - Facture n°1918122 Monsieur [J], Pièce n°16 - Facture n°1927953 Monsieur [J], Pièce n°17 - Facture n°1940300 Monsieur [J]), Madame [S] - Patient n°408660 : FSS a identifié un indû de 1 506,85 euros, pour l'année 2018, correspondant aux factures suivantes : (Pièce n°18 - Tableur indûs 2018 patient 408660 - Madame [S], Pièce n°19 - Lettre de mission du 14 juin 2018 Madame [S], Pièce n°20- Facture 1885687 Madame [S], Pièce n° 21 - Facture 1872786 Madame [S], Pièce n°22 - Facture 1872791 Madame [S], Pièce n°23 - Relevé de saisie facture 1885690 Madame [S]), Madame [M] - Patient n°405494 1 FSS a identifié un indû de 3 739,50 euros pour l'année 2018, et 1 419,85 euros pour l'année 2019, soit un total de 5159,35 euros d'indû, Pour |'année 2018, I'indû correspond aux factures suivantes : facture 1885655 facture 1873986 facture 1878225 facture 1873984 facture 1858872 facture1858839 Pour les montants suivants : 274,50 euros 274,50 euros 283,65 euros 283,65 euros 631,95 euros 1319,10 euros Pour l'année 2019, l'indû correspond aux factures suivantes : Pièce n°26 - Lettre de mission du 13 septembre 2018 Madame [M] Pièce n°27 - Lettre de mission du 11 décembre 2018 Madame [M] Pièce n°28 - Lettre de mission du 18 mai 2018 Madame [M] Monsieur B - Patient n°420926: FSS a identi?é un indû de 225,40 euros facture " 903356 facture " 913576 facture " 923369 facture " 927947 facture " 940297" facture " 948874 (Pièce n°24 - Tableur indûs 2018 patient 405494 - Madame [M] Pour les montants suivants : 151,20 euros 265,35 euros 256,20 euros 283,65 euros 289,6 euros 173,85 euros Pièce n° 25 - Tableur indûs 2019 Madame [M] Pièce n°29 - Facture 1885655 Madame [M] Pièce n°30 - Facture 1873986 Madame [M] Pièce n°31 - Facture 1878225 Madame [M] Pièce n°32 - Facture 1903356 Madame [M] Pièce n°33 - Facture 1873984 Madame [M] Pièce n°34 - Facture 1858872 Madame [M] Pièce n°35 - Facture1858839 Madame [M] Pièce n°36 - Facture 1858830 Madame [M] Pièce n°37 - Facture 1913576 Madame [M] Pièce n°38 - Facture 1923369 Madame [M] Pièce n°39 - Facture 1927947 Madame [M] Piè'ce"n°4U'= Facture 1'940297 Madame [M] Pièce n°41 - Facture 1948874 Madame [M] Monsieur [C] Patient n° 420926 FSS a identifié un indû de 225,40 euros pour l'année 2019, et correspondant aux factures suivantes : o facture n°1935327 : 78,20 euros o facture 1941719 : 147,20 euros (Pièce n°42 - Tableur indûs 2019 patient 420926 - Monsieur [C] Pièce n°43 - Lettre de mission juillet 2019 patient 420926 Monsieur [C] Pièce n°44 - Facture n°1935327 Monsieur [C] Pièce n° 45 - Facture n°1941719 Monsieur [C] Monsieur [L] Patient n° 403548 FSS a identifié un indû de 10 448,53 pour lannée 2018, et 15 999,35 euros pour lannée 2019, soit un total de 26 447,88 euros d'indû. Les indûs se décomposent comme suit : Pour l'année 2018 : facture 1832517 : 211 euros facture 1832527 : 688,10 euros facture 1832556 : 681, 18 euros facture 1844767 : 654,10 euros facture 1853957 : 621,35 euros facture 1868894 : 947,05 ouros facture 1867077 : 405,80 euros facture 1878220 : 1 812,30 euros facture 1885662 : 1 294,50 euros facture 1903330 : 1 337,65 euros facture 1873982 : 1 795,50 euros Pour l'année 2019 : facture "908226": 1 088,00 euros facture "923395" 1 208,20 euros facture "927950" 1 337,65 euros facture '940301 : 1 105,50 euros facture '954788 ; 1 337,65 euros facture '954728 :1 105,50 euros facture '961079 : 3 502,80 euros facture '961046 : 529,20 euros facture '961022 : 1 776,60 euros facture '954740 : 3 008,25 euros (Pièce n°46 - Tableur indûs 2018 patient 403548 - Monsieur [L] Pièce n° 47- Tableur indûs 2019 Monsieur [L] Pièce n°48 - Lettre de mission période janvier à aout 2018 Monsieur [L] Pièce n°49 - Lettre de mission du 19 septembre 2018 Monsieur [L] Pièce n°50- Facture 1832517 Monsieur [L] Pièce n°51 - Facture 1832527 Monsieur [L] Pièce n°52 - Facture 1832526 Monsieur [L] Pièce n°53 - Facture 1844767 Monsieur [L] Pièce n°5Î- Facture 1853957` Monsieur [L] Pièce n°55 - Facture 1858894 Monsieur [L] Pièce n°56 - Facture 1867077 Monsieur [L] Pièce n°57 - Facture 1878220 Monsieur [L] Pièce n°58 - Facture 1885662 Monsieur [L] Pièce n°59 - Facture 1903330 Monsieur [L] Pièce n°60 - Facture 1873982 Monsieur [L] Pièce n°61 - Facture 1908226 Monsieur [L] Pièce n°62 - Facture 1923395 Monsieur [L] Pièce n°63 - Facture 1927950 Monsieur [L] Pièce n°64 - Facture 1940301 Monsieur [L] Pièce n°65 - Facture 1954788 Monsieur [L] Pièce n°66 - Facture 1954728 Monsieur [L] Pièce n°67 - Facture 1961079 Monsieur [L] Pièce n°68 - Facture 1961046 Monsieur [L] Pièce n°69 - Facture 1961022 Monsieur [L] Pièce n°90 - Facture 1954740 Monsieur [L] Madame [K] - Patient n°289441 : FSS a identifié un indû de 1 972,50 eurospour l'année 2017, correspondant aux factures suivantes : facture 1838460 : 329,70 euros facture 1838464 : 634,80 euros facture 1838465 : 615,9 euros facture 1838467 : 392,10 euros (Pièce n°70 - Tableur indûs 2017 patient 289441 - Madame [K] Pièce n°71 - Lettre de mission du 14 novembre 2017 Madame [K] Pièce n°72 - Facture 1838460 Madame [K] Pièce n°73 - Facture 1838464 Madame [K] Pièce n°74 - Facture 1838465 Madame [K] Pièce n°75 - Facture 1838467 Madame [K] Monsieur [D] - Patient n°406277 : FSS a identifié un indû de 1 518,30 euros pour l'année 2018, décomposé comme suit : facture n°187003 : 283,50 euros facture n°1903367 : 1 234,80 euros (Pièce n°76 - Tableur indûs 2018 patient 406277 - Madame [D] Pièce n°77 - Lettre de mission du 7 mai 2018 Madame [D] Pièce n°78 - Facture n°187003 Madame [D] Pièce n°79 - Facture n°1903367 Madame [D] Madame [U] - Patient n°413948 : FSS a identifié un indû de 4 731,35 euros pour l'année 2019, correspondant aux factures suivantes : facture 1909415 et facture 1908231 ; 924,37 euros facture 1923385 : 1 308,20 euros facture 1908233 : 796,9 euros facture 1903296 : 1 701,88 euros (Pièce n°80 - Tableur indûs 2019 patient 413948 - Madame [U] Pièce n°81- Lettre de mission du 23 novembre 2018 Madame [U] Pièce n° 82 - Facture 1909415 Madame [U] Piècïn°83- Facture1908231 Madame [U] Pièce n°84 - Facture 1923385 Madame [U] Pièce n° 85 - Facture 1908231 Madame [U] Pièce n°86 - Facture 1903296 Madame [U] Madame [W] - Patient 420617 1 FSS a identifié un indû de 270,90 euros pour l'année 2018 correspondant à la facture n°1934388. (Pièce n°87 - Tableur Excel indûs patient 420617 - Madame [W] Pièce n°88 - Lettre de mission du 19 septembre 2019 Madame [W] Pièce n°89 - Facture n°1934388 Madame [W] Il convient de rappeler que [A] [B] épouse [V] ne verse aux débats aucune lettre de mission supplémentaire autres que celles qui sont versées par la FONDATION [5] ; En outre, elle se borne à faire valoir que les actes dont la facturation lui est contestée étaitent prévus dans la lettre de mission sans pour cela en apporter la preuve ; Dés lors, il apparaît que [A] [B] épouse [V] a perçu la somme indûe de 43 037,58 euros et il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande et de condamner [A] [B] épouse [V] à payer à la FONDATION [5] la somme de 43 037,58 euros au correspondant aux honoraires qui lui ont été indûment versés au titre des soins prodigués aux patients suivants : Madame [N] n°400288, Monsieur [J] n°414028, Madame [S] n°408660, Madame [M] n°405494, Monsieur [C] n°420926, Monsieur [L] n°403548, Madame [K] n°289441, Monsieur [D] n°406277, Madame Fn°413948 , Madame [W] n°420617 ; Sur les demandes reconventionnelles de [A] [B] épouse [V] : - sur la demande en paiement de soins : Il y a lieu de constater que [A] [B] épouse [V] ne verse aux débats aucune facture à l'appui de sa demande concernant les soins apportés à Monsieur [M] – N° 403548, Monsieur [L] – N°414028 et Monsieur [E] N°425306 et ne rapporte pas la preuve de ses dires ; Il y aura lieu des lors, de la débouter de sa demande à ce titre ; - sur la demande de dommages-intérêts : S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour la rupture contractuelle due à des raisons raciales, il n'apparaît pas que la demande reconventionnelle de [A] [B] épouse [V] se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant tel que prévu par l'article 70 du code de procédure civile ; En outre, en raison de la présente décision qui constate un paiement indû de la FONDATION [5] à [A] [B] épouse [V] et l'absence de faute commise par la FONDATION [5] dans la rupture contractuelle , il y aura lieu de débouter [A] [B] épouse [V] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; Il conviendra en conséquence de débouter [A] [B] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Sur les autres demandes Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la FONDATION [5] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [A] [B] épouse [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit [A] [B] épouse [V], L'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; PAR CES MOTIFS Condamne [A] [B] épouse [V] à payer à la FONDATION [5] les sommes suivantes : - 43 037,58 euros au correspondant aux honoraires qui lui ont été indûment versés au titre des soins prodigués aux patients suivants: Madame [N] n°400288, Monsieur [J] n°414028, Madame [S] n°408660, Madame [M] n°405494, Monsieur [C] n°420926, Monsieur [L] n°403548, Madame [K] n°289441, Monsieur [D] n°406277, Madame [U]n°413948 , Madame [W] n°420617 ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute [A] [B] épouse [V] de ses demandes reconventionnelles ; Condamne [A] [B] épouse [V] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 2 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66ad371fd5af8a921ece5f5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA