Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66ad3720d5af8a921ece5f90
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 154 615 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 02 Juillet 2024 N° RG 22/06621 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M2Y7 Code NAC : 72A S.D.C. LES HAUTS CLOS C/ [C] [G], [Y] [G], [O] [G], [K] [G], [P] [G], [L] [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 02 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 14 mai 2024 devant Didier FORTON, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe --==o0§0o==-- DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTS CLOS, sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société SERGIC, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDEURS Madame [L] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau du Val d’Oise Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 2], défaillant Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2], défaillant Madame [O] [G], demeurant [Adresse 2], défaillante Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2], défaillant Madame [P] [G], demeurant [Adresse 2], défaillante --==o0§0o==-- Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] et Madame [B] [L] veuve [G] sont copropriétaires des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 2], cadastré section BC numéro [Cadastre 1], des lots numéro 15 (un appartement) et numéro 35 (une cave). L'immeuble est représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC. Par jugement du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date du 15 juin 2021, le Syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande de paiement des charges de copropriété à l'encontre de Madame [F] [V] divorcée [G]. Par ce même jugement, Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] et Madame [B] ont été condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 21.546,15 euros au titre de leurs charges de copropriété du 1er trimestre 2015 au 7 janvier 2021, 1er trimestre 2021 inclus. Le jugement du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date du 15 juin 2021 n'a pas été signifié à Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G], Monsieur [K] [G] et à Madame [P] [G], défaillants, dans un délai de six mois du prononcé de la décision de sorte que la décision est caduque à leur encontre. Cependant, ce jugement a valablement été signifié à Madame [B] [L] veuve [G]. Le Syndicat des copropriétaires ne peut donc se prévaloir de la solidarité au titre des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date du 15 juin 2021 entre Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G], Monsieur [K] [G] et Madame [B] [L] veuve [G]. Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 décembre et du 19 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires a assigné les consorts [G] devant le Tribunal de céans afin de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes : - 28.505,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens outre la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, et l’exécution provisoire de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, Madame [L] [B] sollicite du tribunal : - qu'il juge la demande du Syndicat des copropriétaires irrecevable pour atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée, - qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, - qu'il ordonne au Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic la société SERGIC de faire procéder aux travaux de changement des fenêtres du lot des consorts [G] dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 6 mois, - qu'il dise et juge que la liquidation de cette astreinte se fera conformément aux dispositions des articles L131-2 à L131-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - qu'il condamne le syndicat des copropriétaires LES HAUTS CLOS [Localité 4] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023 et signifiées par acte de commissaire de justice en date des 1er et 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires LES HAUTS CLOS [Localité 4] sollicite du tribunal : - qu'il déclare Madame [L] [B] veuve [G] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, subsidiairement mal fondée, et la déboute, - qu'il déclare recevable le Syndicat des Copropriétaires LES HAUTS CLOS [Localité 4], représenté par son syndic la S.A.S SERGIC à agir en justice, - qu'il condamne solidairement Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] et Madame [L] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires LES HAUTS CLOS [Localité 4] représenté par son syndic la S.A.S SERGIC, une somme de 28.610,76 euros pour les charges et frais dus depuis l'appel de provision sur charges du 2 ème trimestre 2021, jusqu'à l'appel de provision sur charges du 4 ème trimestre 2023 inclus pour un montant de 14.538,27 euros, ainsi que pour les charges de copropriété dues du 1ertrimestre 2015 au 1er trimestre 2021 au titre du jugement du 15 juin 2021 pour un montant de 14.072,49 euros, avec intérêt au taux légal à compter 18 octobre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 28.505,59 euros, Subsidiairement, - qu'il condamne solidairement Madame [L] [B] veuve [G], Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G] et Monsieur [K] [G] à régler au Syndicat des Copropriétaires LES HAUTS CLOS [Localité 4] représenté par son syndic la S.A.S SERGIC, la somme de 14.538,27 euros pour les charges, travaux et frais dus depuis l'appel de provision sur charges du 2 ème trimestre 2021, jusqu'à l'appel de provision sur charges du 4 ème trimestre 2023 inclus avec intérêt au taux légal à compter 18 octobre 2022, - qu'il condamne solidairement Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G] et Monsieur [K] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires LES HAUTS CLOS [Localité 4] représenté par son syndic la S.A.S SERGIC, la somme de 28.610,76 euros pour les charges et frais dus depuis l'appel de provision sur charges du 2 ème trimestre 2021, jusqu'à l'appel de provision sur charges du 4 ème trimestre 2023 inclus pour un montant de 14.538,27 euros, ainsi que pour les charges de copropriété dues du 1er trimestre 2015 au 1er trimestre 2021 au titre du jugement du 15 juin 2021 pour un montant de 14.072,49 euros, avec intérêt au taux légal à compter 18 octobre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 28.505,59 euros, - qu'il condamne solidairement Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] et Madame [L] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires LES HAUTS CLOS [Localité 4] représenté par son syndic la S.A.S SERGIC, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - qu'il condamne solidairement Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] et Madame [L] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires LES HAUTS CLOS [Localité 4] représenté par son syndic la S.A.S SERGIC, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - qu'il constate qu'en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile l'exécution provisoire est de droit, - qu'il ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, - qu'il condamne solidairement Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] et Madame [L] [B] aux entiers dépens. Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [G], bien que respectivement cités par procès verbal de recherches infructueuses ainsi que Monsieur [K] [G], cité à personne et Madame [P] [G] citée à tiers présent à domicile n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture du 29 février a fixé les plaidoiries au 14 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS Sur l'autorité de la chose jugée Madame [L] [B] conclut à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires aux motifs de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise. Elle expose que le syndicat des copropriétaires dispose déjà d'une décision la condamnant solidairement avec Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G] et Monsieur [K] [G], que ce jugement est définitif à son égard et qu'elle ne saurait être condamnée à nouveau pour les mêmes sommes. En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut lui à la recevabilité de ses demandes. Il explique que par jugement du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date du 15 juin 2021, Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] et Madame [L] [B] ont été condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 21.546,15 euros au titre de leurs charges de copropriété du 1er trimestre 2015 au 7 janvier 2021, 1er trimestre 2021 inclus et que faute d'avoir été signifié à Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G], Monsieur [K] [G] et à Madame [P] [G], défaillants, dans un délai de six mois du prononcé de la décision, la décision est caduque à leur encontre. Il indique que de ce fait, il ne peut se prévaloir de la solidarité au titre des condamnations prononcées par le dit jugement et souhaite que Madame [B] [L] veuve [G] soit condamnée solidairement pour l'intégralité de la dette due, y compris celle pour laquelle elle a déjà été condamnée par jugement du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date du 15 juin 2021 avec Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G], Monsieur [K] [G], mais sans solidarité. Il considère que sa demande ne se heurte pas au principe de l'autorité de la chose jugée puisque la demande qui est formée n'est pas la même que ce pour quoi Madame [B] a déjà été condamnée. Subsidiairement, il sollicite que Madame [L] [B] veuve [G] soit condamnée solidairement avec Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G] et Monsieur [K] [G] à régler au Syndicat des copropriétaires la somme de 14.538,27 euros pour les charges et frais dus depuis l'appel de provision sur charges du 2 ème trimestre 2021, jusqu'à l'appel de provision sur charges du 4 ème trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter 18 octobre 2022, date de la mise en demeure et que Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G] et Monsieur [K] [G] soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 28.610,76 euros pour les charges et frais dus depuis l'appel de provision sur charges du 2 ème trimestre 2021, jusqu'à l'appel de provision sur charges du 4 ème trimestre 2023 inclus pour un montant de 14.538,27 euros, ainsi que pour les charges de copropriété dues du 1er trimestre 2015 au 1er trimestre 2021 au titre du jugement du 15 juin 2021 pour un montant de 14.072,49 euros, avec intérêt au taux légal à compter 18 octobre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 28.505,59 euros. L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1355 du Code civil dispose quant à lui que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Enfin, aux termes de l'article 478 du Code de Procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. L'article 478 pré-cité sanctionne donc l'inaction d'une partie, qui à défaut d'avoir signifié le jugement au défendeur dans un délai de 6 mois à compter de son rendu, voit ce dernier frappé de caducité. Toutefois, seule la partie qui n'a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement. En effet, le défendeur qui n'a pas comparu et n'est donc pas informé du rendu d'un jugement à son encontre ne saurait subir une mesure d'exécution forcée pendant un délai supérieur à 6 mois. Il appartient donc au demandeur qui a bénéficié d'un jugement d'être diligent en le faisant rapidement signifier à défaut de quoi, il se fera opposer une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du précédent jugement. En l'espèce, il est acquis aux débats que par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise saisi à la demande du syndicat des copropriétaires Les Hauts Clos a condamné solidairement Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] et Madame [L] AMOUSSOUà lui payer notamment la somme de 21 546,15 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 janvier 2021, dernier trimestre 2020 inclus. Le syndicat des copropriétaires Les Hauts Clos n'ayant pas notifié ce jugement aux consorts [G], il se trouve donc caduc et le SDC ne peut réitérer sa citation primitive en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le première chambre du tribunal judiciaire de céans le 15 juin 2021. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en sa demande principale et en sa demande subsidiaire formée à l'encontre des seuls consorts [G]. Sur la demande subsidiaire en paiement des charges de copropriété Le syndicat des copropriétaires sollicite subsidiairement la condamnation solidairement de Madame [L] [B] veuve [G], Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G] et de Monsieur [K] [G] à lui régler la somme de 14.538,27 euros pour les charges, travaux et frais dus depuis l'appel de provision sur charges du 2ème trimestre 2021, jusqu'à l'appel de provision sur charges du 4ème trimestre 2023 inclus avec intérêt au taux légal à compter 18 octobre 2022, En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l'article 35 du Décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale dont il résulte que "[G]/[U] [Z] sont propriétaires des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 15 et 35, représentant 258 millièmes. Toutefois, il ressort du jugement rendu par la première chambre civile de ce tribunal que Monsieur [Z] [G] est décédé le 21 juillet 1999. Or, aucune pièce versée aux débats ne permet de connaître avec certitude le nombre et l'identité de ses héritiers, de même que l'acceptation par ces derniers de la sucession ; le Syndicat des copropriétaires n'ayant fait diligence ni pour obtenir la nommination d'un curateur à sucession vacante, ni pour faire délivrer aux héritiers une sommation d'opter en vertu de l'article 771 du code civil de sorte qu'il sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de travaux Madame [L] [B] veuve [G] sollicite qu'il soit ordonné au Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic la société SERGIC de faire procéder aux travaux de changement des fenêtres du lot des consorts [G] dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 6 mois et qu'il soit dit et jugé que la liquidation de cette astreinte se fera conformément aux dispositions des articles L131-2 à L131-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Elle explique que des charges relatives au changement des fenêtres ont été facturées alors qu'elle n'en bénéficie pas. Elle précise avoir adressé une lettre recommandée le 27 août 2018 à ce sujet, lettre restée sans réponse alors même que l'Assemblée Générale prévoyait un changement à 100 % des fenêtres de la résidence. En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut à l'irrecevabilité de cette demande. Il explique que l'assemblée générale du 30 mai 2016 a voté l'autorisation donnée au syndic de faire effectuer les travaux de remplacement des fenêtres et que ces travaux ont été réalisés durant l'été 2017, soit plus de cinq années avant la demande formée par Madame [B] dans ses conclusions signifiées le 22 mai 2023 de sorte qu'elle se trouve prescrite dans sa demande de voir condamner le Syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de changement de fenêtres, le courrier avec accusé réception adressé à ce titre au syndic le 27 août 2018 n'étant pas interruptif de prescription. Il ajoute qu'au surplus, Madame [B] est irrecevable en sa demande car ne représentant pas l'ensemble des indivisaires, propriétaires des lots n°15 et 35 et n'étant pas le mandataire de l'indivision. Il précise qu'une demande reconventionnelle relative à un changement de fenêtres datant de plus de cinq années ne peut être assimilé en aucun cas à un fait causant un péril imminent à un bien immobilier qui justifierait l'absence de consentement de l'intégralité des coindivisaires. Il expose enfin que le syndicat des copropriétaires n'est pas débiteur de l'obligation de faire consistant en l'installation des fenêtres qui sont des parties privatives et qu'il appartient à la défenderesse d'engager une action à l'encontre du prestataire. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 30 mai 2016 que l'assemblée générale des copropriétaires a adopté à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés les résolutions n°17 et 18 portant autorisation donnée au syndic pour voter les travaux de remplacement des fenêtres en charges communes générales et approbation des travaux de remplacement des fenêtres Toutefois, Madame [L] [B] veuve [G] ne justifiant pas de la qualité de copropriétaire cette dernière doit être déboutée de sa demande laquelle apparaît au surplus prescrite en application de l'article 2224 du code civil. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune des circonstances de l'espèce ne justifie qu'il soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Constate l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 15 juin 2021 ; En conséquence déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires Les Hauts Clos tendantà voir condamner solidairement Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] et Madame [L] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires LES HAUTS CLOS [Localité 4] représenté par son syndic la S.A.S SERGIC, une somme de 28.610,76 euros pour les charges et frais dus depuis l'appel de provision sur charges du 2 ème trimestre 2021, jusqu'à l'appel de provision sur charges du 4 ème trimestre 2023 inclus pour un montant de 14.538,27 euros, ainsi que pour les charges de copropriété dues du 1ertrimestre 2015 au 1er trimestre 2021 au titre du jugement du 15 juin 2021 pour un montant de 14.072,49 euros, avec intérêt au taux légal à compter 18 octobre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 28.505,59 euros ; Déclare également irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires Les Hauts Clos tendant à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [C] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G] et Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 28.610,76 euros pour les charges et frais dus depuis l'appel de provision sur charges du 2 ème trimestre 2021, jusqu'à l'appel de provision sur charges du 4 ème trimestre 2023 inclus pour un montant de 14.538,27 euros, ainsi que pour les charges de copropriété dues du 1er trimestre 2015 au 1er trimestre 2021 au titre du jugement du 15 juin 2021 pour un montant de 14.072,49 euros, avec intérêt au taux légal à compter 18 octobre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 28.505,59 euros ; Déboute le Syndicat des Copropriétaires LES HAUTS CLOS [Localité 4], représenté par son syndic la S.A.S SERGIC de l'ensemble de ses autres demandes ; Déboute Madame [L] [B] de l'ensemble de ses demandes ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 2 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
Articles de loi cités
article 1355 du Code civil dispose quant à lui quearticle 514 du Code de procédure civilearticle 771 du code civil de sorte quarticle 514 du Code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 478 du Code de Procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 122 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66ad3720d5af8a921ece5f90
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