Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66ad3721d5af8a921ece5fdf
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 849 141 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 02 Juillet 2024 N° RG 23/00030 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M4RH Code NAC : 5BA S.A.S.U. société LEASECOM C/ Syndicat UNION LOCALE SYNDICAT CGT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 02 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 14 mai 2024 devant Didier FORTON, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.A.S.U. LEASECOM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bruno ADANI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Pascal SIGRIST, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDEUR UNION LOCALE SYNDICAT CGT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Valérie OBADIA, avocat au barreau du Val d’Oise --==o0§0o==-- La société LEASECOM est une société dédiée au financement d'équipements. Suivant contrat du 10 février 2022, la société par actions simplifiée à associé unique LEASECOM a consenti à l'union locale des syndicats CGT la location de matériel de téléphonie selon facture numéro FA-22 022-202 662 émise par la société Green Cube Technologies le 25 février 2022 portant sur la somme principale de 27 193,72 euros TTC, étant précisé que le locataire devait s'acquitter de loyer mensuels de 547,33 euros TTC, assurance comprise, sur une durée de 63 mois, pour un premier loyer exigible le 30 avril 2022 et le dernier le 30 juin 2027. Le matériel a été installé par la société Green Cube Technologies le 5 avril 2022. Suivant exploit du 2 janvier 2023, la société par actions simplifiée à associé unique LEASECOM a fait assigner l'union locale des syndicats CGT afin de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -la constatation de la résiliation du contrat de location le 13 septembre 2022, -en conséquence, la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme totale de 28 491,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022, date de la mise en demeure visant la clause de résiliation, se décomposant comme suit : 1801,96 euros TTC au titre des loyers impayés et accessoires (1641,96 euros TTC pour les loyers impayés du 30 juin 2022 au 30 août 2022,40 euros au titre de la facture pour les frais de recouvrement, 120 € au titre de la mise en demeure), outre 26 689,45 euros hors-taxes (article huit des conditions générales) au titre de l'indemnité de résiliation (24 263,14 euros hors taxes au titre des loyers à échoir, outre 2426,31 euros hors taxes au titre de la pénalité de 10 %), -la condamnation de la partie adverse à restituer sans délai à compter du prononcé de la décision les matériels tels que désigné dans la facture émise le 25 février 2022 par la société Green Cube Technologies, -autoriser la partie demanderesse à appréhender lesdits matériels, objet du contrat de location résiliée, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve au besoin avec le recours à la force publique, -condamner la partie adverse à lui payer, jusqu'à la restitution des matériels, la somme mensuelle de 502 € TTC à compter du 13 septembre 2022, date de la résiliation de plein droit, -ordonner la capitalisation des intérêts, -condamner la partie adverse au paiement des dépens ainsi que de la somme de 2000 € sur le des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société par actions simplifiée à associé unique LEASECOM a maintenu les demandes formulées dans l'assignation. Au soutien de ses demandes, la société par actions simplifiée à associé unique LEASECOM fait valoir que les conditions générales du contrat sont opposables car elles ont été visées par la partie défenderesse, que le code de la consommation ne s'applique pas, que l'indemnité de résiliation ne peut s'analyser en une clause pénale et qu'elle est donc due, que la restitution du matériel doit être effective, que la demande de délais formulée par la partie adverse n'est pas justifiée Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, l'union locale des syndicats CGT a sollicité : -à titre principal, le débouté de la partie adverse, -à titre subsidiaire, l'octroi des plus larges délais pour s'acquitter de la dette à hauteur de 24 mois, pour un montant mensuel de 150 €, -la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. À l'appui de ses demandes, l'union locale des syndicats CGT a fait valoir qu'elle a subi de graves difficultés de trésorerie et a cessé de s'acquitter du paiement des loyers à compter du 30 juin 2022. Elle ajoute avoir convenu avec la société Green Cube Technologies de minorer le montant de ses loyers à la somme de 108 € par mois qu'elle versait directement à cette dernière. Elle précise que les conditions générales de vente lui sont inopposables car elles sont illisibles, ne respectent pas la taille de police exigée, en violation du code de la consommation, qu'elles n'ont pas été signées ni paraphées par la société locataire, qu'elles n'ont pas été remises lors de la signature du contrat. Par ailleurs, elle déplore que l'indemnité de résiliation soit particulièrement excessive, alors que celle-ci peut s'analyser en une clause pénale qui peut être modérée par le juge. En tout état de cause, elle affirme être de parfaite bonne foi et sollicite l'octroi de délais de paiement. Suivant ordonnance de clôture du 29 février 2024, la date de plaidoirie a été fixée au 14 mai 2024 et le délibéré au 2 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier. MOTIFS Sur la demande en paiement L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur la question de l'opposabilité des conditions générales L'union locale des syndicats CGT ne conteste pas avoir signé les conditions particulières du con-trat de location. En page deux des conditions particulières, il est mentionné : " le locataire recon-naît par la signature du présent document contractuel : avoir pris connaissance, accepter et être en possession de son exemplaire des conditions particulières du contrat et des conditions générales de location applicables ". Ainsi, la clause de renvoi aux conditions générales mentionnée au bas des conditions particulières signées suffit à démontrer la connaissance par l'union locale des syndicats CGT des conditions générales. Par ailleurs, l'article liminaire du code de la consommation dispose que, pour l'application du pré-sent code, on entend par non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins pro-fessionnelles. Ainsi, l'article L 111-2 du code de la consommation invoqué par la partie défende-resse n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Enfin, force est de constater que les caractères des conditions particulières du contrat sont tout à fait lisibles et compréhensibles. Sur la résiliation du contrat L'union locale des syndicats CGT ne rapporte pas la preuve formelle d'un accord visant à minorer les sommes mensuelles dues au titre des loyers. L'article 10 du contrat stipule que l'attestation d'assurance devra être communiquée au loueur dans les sept jours maximum suivant la livraison du premier bien et puis au plus tard le 7 janvier de chaque année civile pendant la durée du contrat de location. Cette attestation d'assurance devra faire apparaître la couverture des risques ainsi que, le cas échéant, la franchise convenue (qui restera en tout état de cause, à la seule charge du locataire). Le locataire s'interdit de diminuer les conditions de la couverture d'assurance qu'il aura souscrite pour la durée du contrat de location. Si le loueur ne reçoit pas dans les délais ladite attestation, il sera en droit de souscrire une assurance des biens aux frais du locataire pour la durée initiale de la location. L'article 14 du même contrat stipule que le loueur pourra résilier de plein droit le contrat de location sans intervention judiciaire après mise en demeure préalable si le locataire manque au paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer. Il n'est pas contesté qu'une mise en demeure a été envoyée en recommandé le 31 août 2022, revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", puis le 5 septembre 2022, précisant qu'à défaut de règlement dans le délai de huit jours, le contrat sera résilié de plein droit. En conséquence, la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 13 septembre 2022. Sur les conséquences financières de la résiliation Conformément aux dispositions contractuelles, la partie défenderesse devra s'acquitter des loyers impayés du 30 juin 2022 au 30 août 2022 correspondant à 2 mois, soit la somme de 1094,64 euros TTC. L'article 14.2 du contrat de location prévoit que le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les biens et verser les sommes dues au titre des loyers échus impayés ainsi que la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, avec majoration de tous les frais et d'une somme égale à 10 % de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de la résiliation. L'union locale des syndicats CGT analyse l'indemnité de résiliation comme une clause pénale, que le juge doit modérer, dans la mesure où elle contraint le client à l'exécution du contrat jusqu'à son terme et évalue forfaitairement le préjudice subi par le prestataire. La société demanderesse, quant à elle, s'oppose à cette analyse. Une clause pénale est une clause contractuelle qui a pour but de déterminer à l'avance quelle sera la sanction pécuniaire applicable au cas où l'une des parties n'exécuterait pas ses obligations. Il s'agit d'une sanction civile prévue par les parties à un contrat. Elle est régie par les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil, lequel dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui man-quera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, il apparaît que l'indemnité de résiliation consiste à payer les échéances à échoir. Elle ne stipule pas une indemnité forfaitaire, totalement déconnectée du préjudice subi par le bailleur, mais correspond à la réparation du manque-à-gagner de la société demanderesse (société commerciale qui a vocation à dégager des profits), consécutif à la défaillance de la société débitrice. Il convient donc de condamner l'union locale des syndicats CGT à payer la somme de 24263,14 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, correspondant à 58 loyers à échoir à hauteur de 418,33 euros hors-taxes, ainsi que contractuellement prévu. En revanche, il convient, en vertu de l'article 1231-6 précité de modérer la clause pénale de 10 % sollicitée par la partie demanderesse (2426,31 euros) à 500 €. Enfin, il convient de rappeler que l'article 5-7 du contrat de location prévoit une indemnité de recouvrement de 40 € à laquelle il sera fait droit. En revanche, il convient de rejeter la demande en paiement de 120 €, celle-ci apparaissant sur un document intitulé " services complémentaire " lequel n'a pas fait l'objet d'une acceptation contractuelle par la partie défenderesse. Par ailleurs, et conformément aux articles 14-2 et15 du contrat de location, le locataire doit resti-tuer à ses frais l'intégralité des biens loués en bon état d'entretien et de fonctionnement, après avoir détruit toutes les données contenues, sur le site désigné par le loueur. Il convient donc d'ordonner à l'union locale des syndicats CGT de restituer les matériels visés dans la facture du 25 février 2022 à compter du présent jugement. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 502 € TTC à compter du 13 septembre 2022 jusqu'à la date de restitution du matériel. Il résulte des paragraphes précédents que la partie défenderesse a déjà été condamnée au paiement des loyers échus, au paiement des loyers à échoir, à la restitution des matériels loués. Néanmoins, il résulte de l'article 15 du contrat de location que " dans le cas où les biens ne seraient pas resti-tués au loueur dans un délai de 30 jours à compter de la cessation du contrat de location, le loueur sera en droit de facturer au locataire, à compter de la date de cessation dudit contrat de location, une indemnité mensuelle pour détention indue, calculée sur la base du loyer en vigueur au jour de la cessation du contrat de location, tous mois civils entamés étant dus en intégralité ". Cette clause, qui a pour but de déterminer à l'avance quelle sera la sanction pécuniaire applicable au cas où le locataire ne rendrait pas les matériels, s'analyse en une clause pénale. Elle est donc régie par l'article 1231-5 du Code civil selon lequel le juge peut modérer la pénalité convenue. En l'espèce, la pénalité est manifestement excessive et il convient de condamner l'union locale des syndicats CGT au paiement de la somme mensuelle de 100 € TTC à compter du 2 janvier 2023, date de l'assignation, jusqu'à la date de restitution du matériel. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année en-tière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande. Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux an-nées, le paiement des sommes dues. Si la bonne foi de l'union locale des syndicats CGT n'est pas contestée, force est de constater qu'il n'est versé au débat aucune pièce de nature à justifier de ses difficultés financières. En l'absence de production de telles pièces, il convient de rejeter la demande de délais de paiement. Sur les autres demandes La demande visant à autoriser la partie demanderesse à appréhender les matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve au besoin avec le recours à la force publique ne sera pas accueillie. Il appartient à la société Leasecom de saisir le juge de l'exécution en cas de difficultés dans l'exécution du présent jugement. Il est équitable de condamner l'union locale des syndicats CGT à payer la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formulée sur ce même fondement. L'union locale des syndicats CGT, partie qui succombe supportera les dépens de la présente instance. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autre-ment. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Constate la résiliation du contrat de location signé le 10 février 2022 à la date du 13 septembre 2022 ; Condamne l'union locale des syndicats CGT à restituer les matériels visés dans la facture numéro FA-22 022-202 662 émise par la société Green Cube Technologies le 25 février 2022 à compter du présent jugement, Condamne l'union locale des syndicats CGT à payer à la société LEASECOM les sommes suivantes : - 1 094,64 euros TTC au titre des loyers impayés du 30 juin 2022 au 30 août 2022, - 24 263,14 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, - 500 euros au titre de la clause pénale de 10%, - 40 euros au titre des frais, Condamne l'union locale des syndicats CGT au paiement de la somme mensuelle de 100 € TTC à compter du 2 janvier 2023 jusqu'à la date de restitution du matériel, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Rejette le surplus des demandes et notamment la demande de délais de paiement, la demande en paiement du reliquat des frais, Condamne l'union locale des syndicats CGT à payer à la société par actions simplifiée à associé unique LEASECOM la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'union locale des syndicats CGT aux dépens, Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 2 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
Articles de loi cités
article 5-7 du contrat de location prévoit unearticle 1343-5 du code civil que le juge peutarticle 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1231-5 du Code civil selon lequel le juge pearticle 1231-5 du Code civilarticle 1343-2 du Code civil et il convient de faire
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66ad3721d5af8a921ece5fdf
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