Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66ad3721d5af8a921ece5fe4
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 02 Juillet 2024 N° RG 23/00906 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M5IY Code NAC : 63A UDAF 22 [T] [X] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT HOPITAL [11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 02 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 14 mai 2024 devant Didier FORTON, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président --==o0§0o==-- DEMANDEURS Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 5] [Localité 7] assisté de l’UDAF 22, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1], curateur représentés par Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de Nanterre DÉFENDEURS AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau du Val d’Oise HOPITAL [11], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat plaidant au barreau de Paris --==o0§0o==-- Le 8 février 2018, par décision du préfet du Val d'Oise Monsieur [X] était admis en soins psychiatriques sur le fondement de l'article 706-135 du code pénal après avoir commis des faits qualifiés de tentative d'agression sexuelle pour lesquels il a été déclaré irresponsable pénalement par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 7 février 2018 ; Le 10 février 2018, le préfet du Val d'Oise décidait que la prise en charge de Monsieur [X] prendrait la forme d'une hospitalisation complète, celui-ci était hospitalisé au Centre Hospitalier [11] à [Localité 8] jusqu'au 31 juillet 2018, date à laquelle un programme de soins était mis en place qui prévoyait un retour à domicile, une consultation mensuelle et un entretien infirmier tous les 15 jours ; Par requête du 11 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Pontoise était saisi pour se prononcer sur la régularité de la mesure et, par ordonnance du 19 juillet 2019, il ordonnait la mainlevée du programme de soins aux motifs : - qu'il n'avait pas été saisi 15 jours avant l'expiration du délai de 6 mois à compter du prononcé de la mesure comme le requière l'article L.3211-12-1 3°du code de la santé publique ; - que la notification de l'admission en soins était tardive au regard des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique ; Par acte d'huissier de justice délivré les 28 décembre 2022 et 9 février 2023, [T] [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PONTOISE l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT et le CENTRE HOSPITALIER [11] ([Localité 8]) aux fins de le voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique : DIRE ET JUGER illégaux et irréguliers : - La décision de placement et maintien des soins psychiatriques de Monsieur [X] sousla forme d'une hospitalisation complète sans droit ni titre ainsi que l'absence de contrôle du JLD, - L'absence de communication au Préfet et à la commission départementale des soinspsychiatriques des certificats médicaux mensuels de Monsieur [X], - Le retard dans la notification des décisions, droits, voies et délais de recours, DIRE ET JUGER que ces faits ont constitué des manquements et des violations desarticles 551, 552, 554 et 555 et 852 de la Convention européenne des droits de l'homme, EN CONSEQUENCE : CONDAMNER in solidum l'hôpital d'[Localité 8] et l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à,Monsieur [X] les sommes de : - 80 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral résultant de la privation de liberté illégale, - 3.000 euros à titre de réparation du retard dans la notification de ses droits, - 8.000 euros à titre de réparation de ses préjudices financiers, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte portée à la vie privée et familiale, - 3.000 euros à titre de préjudice résultant de l'administration sous la contrainte d'un traitement médical, CONDAMNER le centre hospitalier d'[Localité 8] à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de la notification de ses droits et voies de recours eu égard à la décision d'admission, CONDAMNER les défendeurs in solidum à verser à Monsieur [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens, [T] [X] fait valoir une privation et une restriction de liberté illégales et arbitraires due au non-respect de la procédure et la violation de l'article L3211-3 code de la santé publique ; S'agissant de son maintien en soins psychiatriques il invoque l'absence de saisine du JLD durant sa période d'hospitalisation complète et le non respect de L'article L3211-12-1 du Code de la santé publique, soutenant que le juge des libertés et de la détention n'a jamais été saisi par le représentant de l'Etat alors que son hospitalisation complète a durée en tout 5 mois et 24 jours ; Il soutient qu'il a ainsi été hospitalisé sous la contrainte de façon totalement arbitraire puisqu'aucun juge, gardien des libertés individuelles, n'a pu statuer sur la régularité de son hospitalisation, ce qui est extrêmement grave ; Il invoque par ailleurs l'absence de communication au Préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques des certificats médicaux mensuels de Monsieur [X] et le non respect de Selon l'article L3213-3 du Code de la santé publique ; Il expose qu'il a reçu notification des décisions d'admissions et de maintien, respectivement onze jours et neuf jours après son admission en soins psychiatriques ; que cette notification est intervenue très tardivement après le début de la mesure alors qu'aucun élément médical ne vient justifier un tel retard et que ce retard fautif constitue une violation des textes susvisés qui l'a privé de la possibilité de connaître immédiatement ses droits et d'engager d'éventuels recours contre la décision d'admission ; Il soutient que le Centre hospitalier a donc commis un manquement fautif qui engage sa responsabilité et ouvre droit à réparation ; Il fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat ni d'aucun controle de sa mesure d'hospitalisation complète pendant 5 mois et demi, et que la tardiveté de la notification de ses droits et des décisions d'admission et de maintien lui a nécessairement causé un grief et un préjudice dommageable qui devra être indemnisé à hauteur de 3 000 euros ; Il expose que ces privations de liberté l'ont atteint dans ce qui constitue l'essence même de son humanité ; Que, de plus, la discipline, les conditions d'hygiène, la promiscuité et l'absence d'autonomie ont porté atteinte à sa dignité et qu'à l'heure actuelle, il se remémore toujours avec crainte ces évènements traumatiques ; qu'il s'est senti stigmatisé aux yeux de son entourage et a dû affronter le regard dépréciatif porté sur les malades mentaux par la société ; Il fait valoir en outre, l'impact sur la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, soutenant qu'il n'a pas pu avoir un contact régulier avec sa famille ; S'agissant du préjudice financier il fait valoir qu'il était en recherche active d'emploi au moment de son admission en hospitalisation sous contrainte. La mesure ayant durée plus de 5 mois, les recherches n'ont pu aboutir ; qu'il a subi une perte de chance de contracter un emploi ; Il souligne que le programme de soins mis en place à la suite de l'hospitalisation complète comporte l'obligation de voir un psychiatre une fois par mois et deux rendez-vous par mois avec des infirmiers et qu'il vient de [Localité 10] pour les voir, ce qui lui a occasionné de nombreux frais de train pour aller voir son médecin et les infirmiers et les frais occasionnés par ce programme lui causent un préjudice financier certain qu'il convient d'indemniser ; Il fait valoir par ailleurs le préjudice résultant de l'administration sous la contrainte d'un traitement médical ; qu'il s'est vu prescrire autoritairement la prise orale de médicaments dont la nature,les effets escomptés et les effets indésirables ne lui ont pas été expliqués, alors que, par ailleurs, il n'a pas été informé d'une quelconque maladie la concernant ; Il soutient que les médicaments qui lui ont été prescrits sont les suivants : Risperidone, Diazepan, Nicardine Loxapac et Lepticure et que certains ont des effets indésirables comme notamment : les sensations d'ivresse, maux de tête,somnolence, baisse de la libido ou prise de poids ; qu'à la suite de ces traitements et en particulier de la prise de Risperdal, a vu son taux de globules blancs diminués fortement, passant à un seuil en-dessous de la normale. (2,66 g/L) ; Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique l'UDAF 22 conclut à voir : JUGER recevable l'intervention volontaire de l'UDAF 22, en sa qualité de curateur de Monsieur [X], désigné à ce titre par jugement du juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le tribunal de proximité de DINAN, en date du 13 janvier 2023 ; Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT sollicite de voir : - Limiter l'indemnisation de Monsieur [X] aux sommes suivantes : 250 euros pour le retard dans la notification des droits ; 25.000 euros au titre de l'atteinte à la liberté d'aller et venir ; 770 euros au titre du préjudice financier ; - Ramener la demande de Monsieur [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; - Débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes ; L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT expose qu'il n'entend pas contester l'irrégularité de la mesure de soins constatée par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Pontoise et qu'il laisse le soin à son codéfendeur, le centre hospitalier [11], de répondre sur le troisième grief soulevé étant précisé que chacun des arrêtés mensuels du Préfet du Val d'Oise était pris au vu des certificats médicaux mensuels des médecins psychiatres lesquels étaient dès lors bien en sa possession ; S'agissant de la demande relative au retard dans la notification des droits il fait valoir que il s'agit d'un simple retard et non d'un défaut de notification ; S'agissant de la demande en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté il fait valoir que l'essentiel de la mesure de soins sans consentement a pris la forme d'un programme de soins peu contraignant (un suivi infirmier et une consultation psychiatrique mensuelle) et qu'en l'espèce, l'hospitalisation de monsieur [X] aura duré 5 mois et 23 jours (soit 173 jours au total) et le programme de soins 11 mois et 18 jours (soit 352 jours au total) ; S'agissant de la demande en réparation du préjudice lié à l'atteinte portée à la vie privée et familiale il fait valoir que la séparation avec les proches est inhérente à une mesure d'hospitalisation et se trouve d'ores et déjà indemnisée au titre de l'atteinte à la liberté d'aller et venir alors que de plus, il ressort du dossier que le demandeur célibataire et sans enfant de sorte que sa situation familiale ne présente aucune particularité justifiant une indemnisation spécifique à ce titre ; S'agissant de la demande en réparation du préjudice financier il propose que cette demande soit ramenée à la somme de 770 euros dans la mesure où il n'est pas prouvé que chacun des déplacementsserait lié à un rendez-vous médical au centre hospitalier de [11] ; S'agissant de on du préjudice résultant de l'administrationde traitement sous contrainte, il expose que le Préfet n'est pas le prescripteur des traitements médicamenteux ; Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le CENTRE HOSPITALIER [11] ([Localité 8]) sollicite de voir : - CONSTATER la prescription de l'action de Monsieur [X] ; En conséquence, DECLARER IRRECEVABLE l'action de Monsieur [X] à l'encontre du CH d'[Localité 8] et de l'Agent judiciaire de l'Etat ; - DIRE ET JUGER que le CH d'[Localité 8] n'a commis aucune faute dans la mise en œuvre de la mesure la mesure dont Monsieur [X] a fait l'objet du 7 février au 1er août 2018, d'abord sous la forme d'une hospitalisation complète sous contrainte en soins psychiatriques, puis d'un programme de soins ; - DEBOUTER Monsieur [X] de toute demande indemnitaire dirigée à l'encontre du CH d'[Localité 8] ; - DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande formée à l'encontre du CH d'[Localité 8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - CONDAMNER Monsieur [X] à verser au CH d'[Localité 8] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ; A titre subsidiaire : - REDUIRE A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS la demande d'indemnisation de Monsieur [X] formulée au titre du préjudice lié à la privation de la liberté à une somme qui ne saurait excéder 17.500 euros ; - REJETER les demandes indemnitaires de Monsieur [X], dirigées à l'encontre du CH d'[Localité 8] au titre de tout autre préjudice invoqué ; - REDUIRE A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS la demande dirigée à l'encontre du CH d'[Localité 8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à une somme qui ne saurait excéder 500 euros ; Le CENTRE HOSPITALIER [11] ([Localité 8]) fait valoir l'absence d'irrégularité de la décision d'admission et de maintien en hospitalisation complète imputable au CH d'[Localité 8] et soutient à ce titre qu'il appartenait au représentant de l'Etat, et non au CH d'[Localité 8], d'informer Monsieur [X] de la décision d'admission, de la décision de maintien, ainsi que de sa situation juridique et de ses droits ; Il fait valoir par ailleurs, que Monsieur [X] ne peut raisonnablement arguer d'un défaut d'information sur sa situation juridique, ses droits et voies de recours dans la mesure où il a lui-même refusé de signer les accusés de réception de notification des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète l'informant de sa situation juridique et de ses droits Il expose que conformément à l'article L3211-12-1 du code de la santé publique il appartenait exclusivement au représentant de l'Etat de saisir le Juge des libertés et de la détention ; s'agissantde la régularité de la communication des certificats médicaux mensuels, il expose que le dossier médical de Monsieur [X] permet donc de constater que pas moins de six certificats médicaux ont été établis par les différents psychiatres du CH [Localité 9], dont quatre certificats médicaux mensuels et qu'en outre, le Tribunal constatera que les arrêtés du Préfet ont été établis sur la base des certificats médicaux communiqués par CH d'[Localité 8] ; A titre subsidiaire elle fait valoir la minoration des préjudices évoqués ; Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024 puis mise en délibéré au 2 juillet 2024 ; MOTIFS L'intervention de l'UDAF 22 qui intervient en sa qualité de curateur de [T] [X], désigné à ce titre par jugement du juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le tribunal de proximité de DINAN, en date du 13 janvier 2023, se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir ; Sur la fin de non recevoir : Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état." ; En l'espèce, l'irrecevabilité soulevée au titre de la prescription de l'action de [T] [X] ne s'est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état et il y aura donc lieu de la rejeter ; Sur les demandes en principal ; Aux termes de l'article 1240 du code civil : "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" ; En l'espèce les seules fautes commises sont celles identifiées par le juge des libertés de Pontoise qui par Ordonnance du 19 juillet 2019, a prononcé la mainlevée du programme de soins de Monsieur [X], selon les motifs suivants : « Attendu que le Juge des libertés et de la détention n'a pas été saisi 15 jours avant l'expiration du délai de six mois, à compter de la décision prononçant le 08/02/18 l'hospitalisation complète de Monsieur [X], ce qui contrevient à l'article L.3211-12-1 3° du code de la santé publique ; Que la notification de son admission en soins psychiatriques a été très tardive, soit le 19/02/18, donc 11 jours après et à la même date que la notification de son maintien en hospitalisation complète ; qu'un tel retard lui faisait grief, portant ainsi atteinte à l'exercice de ses droits de recours, en violation de l'article L.3211-3 du code de la santé publique ; Que la procédure apparait donc entachée de nullité ; Qu'il apparait au fond nécessaire que l'intéressé poursuive des soins psychiatriques au regard de l'expertise psychiatrique sur laquelle se sont appuyés ls juges pénaux puis de l'avis du collège des soignants ; Qu'au regard du certificat médical en date du 16/07/19, il serait souhaitable que le patient poursuive son suivi ambulatoire en Bretagne (…) » ; * Sur le préjudice de [T] [X] résultant de sa privation de liberté : Il est constant que le placement sous contrainte de [T] [X] est illégal et qu'il est fondé à demander réparation du préjudice subi en raison de sa privation de liberté ; En l'espèce [T] [X] a été admis en soins psychiatriques sous la contrainte en toute illégalité du 7 février2018 au 1er aout 2018, soit pendant 5 mois et 24 jours : Compte tenu de ces éléments il y aura lieu de condamner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT à payer à [T] [X] la somme de 40 000 euros au titre du préjudice subi en raison de sa privation de liberté ; * Sur le préjudice de [T] [X] résultant du retard dans la notification de ses droits : Il convient de rappeler que ce retard est de 11 jours et que, compte tenu de ces éléments, il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT à lui payer la somme de 3 000 à ce titre ; * Sur le préjudice de [T] [X] résultant de l'administration de traitements sous contrainte : Il y a lieu de constater que [T] [X] est fondé à demander réparation du préjudice subi en raison de l'administration de traitements sous contrainte ; Il convient de constater par ailleurs, que l'administration de traitements sous contrainte, même si elle a relevé de prescriptions médicales et non pas du préfet, découlent directement de l'hospitalisation illégale sous contrainte ; Toutefois [T] [X] ne rapporte pas la preuve de l'innoportunité du traitement pour des raisons médicales ; Le seul préjudice qu'il subi à ce titre relève de la seule administration sous contrainte de ce traitement et non pas de son opportunité ; Il y aura lieu en conséquence de réduire la somme réclamée et condamner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT à payer à [T] [X] la somme de 1 000 euros au titre du du préjudice subi en raison de l'administration de traitements sous contrainte ; * Sur le préjudice financier de [T] [X] : [T] [X] expose qu'il était en recherche active d'emploi au moment de son admission en hospitalisation sous contrainte, la mesure ayant durée plus de 5 mois, que les recherches n'ont pu aboutir et qu'il a subi une perte de chance de contracter un emploi ; Il découle de cette perte de chance un préjudice financier qu'il convient d'indemniser ; De plus, il convient de souligner que le programme de soins mis en place à la suite de l'hospitalisation complète comporte l'obligation de voir un psychiatre une fois par mois et deux rendez-vous par mois avec des infirmiers, or Monsieur [X] vient de [Localité 10] pour les voir, ce qui lui a occasionné de nombreux frais de train pour aller voir son médecin et les infirmiers, ce programme de soins ayant été établi à la suite d'une hospitalisation irrégulière, les frais occasionnés par celui-ci causent un préjudice financier certain qu'il convient d'indemniser ; En l'espèce, il apparaît que [T] [X] était tenu de se rendre 2 fois par mois à [Localité 8] pour assister à ses rendez-vous médicaux durant 5,5 mois ; Il a subi incontestablement une perte de chance de retrouver un emploi ; Compte tenu de ces éléments, il y aura lieu de lui allouer la somme 1 000 euros à ce titre ; * Sur le préjudice lié à l'impact sur la vie privée et familiale de [T] [X] ; Il convient de constater que [T] [X] est célibataire sans enfant, par ailleurs, durant son hospitalisation, il a pu bénéficier de visities régulières de sa mère ; Il conviendra dans ces conditions de réduire substantiellement le montant de la somme réclamée et lui allouer la somme de 500 à ce titre ; * Sur la responsabilité de le CENTRE HOSPITALIER [11] ([Localité 8]) : Il apparaît que l'absence de saisine du juge des libertés et de la détention dans le délai prévu à l'article L.3211-12-1 3° du code de la santé publique et la tardiveté de la notification de l'admission en soins, au regard des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, ne relève pas d'agissement fautifs du CENTRE HOSPITALIER [11] ([Localité 8]) a qui ne sont pas dévolues ces obligations dans le cas d'une hospitalisation sous contrainte ordonnée par le Préfet ; En outre le CENTRE HOSPITALIER [11] ([Localité 8]) justifie avoir communiqué au Préfet les certificats médicaux mensuels de [T] [X] ; La preuve de la communication de ces certificats mensuels à la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas rapportée par le CENTRE HOSPITALIER [11] ([Localité 8]), cependant aucun préjudice n'a été retenu à ce titre ; Il n'y aura donc pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation du CENTRE HOSPITALIER [11] ([Localité 8]) ; Sur les autres demandes : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [T] [X] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ; L'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; PAR CES MOTIFS Reçoit l'UDAF 22 en son intervention volontaire ; Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ; Condamne l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT à payer à [T] [X] les sommes suivantes : - 40 000 euros au titre du préjudice résultant de la privation de liberté ; - 3 000 euros au titre du préjudice résultant du retard dans la notification de ses droits ; - 1 000 euros au titre du préjudice résultant de l'administration de traitements sous contrainte ; - 1 000 euros au titre du préjudice financier ; - 500 euros au titre de l'impact su sa vie privée et familiale ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 2 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
Articles de loi cités
article L.3211-3 du code de la santé publiquearticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 789 du code de procédure civilearticle L3211-3 code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile à une somarticle 706-135 du code pénal après avoir commis desarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 8 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L3213-3 du Code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66ad3721d5af8a921ece5fe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA