Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66ad3796d5af8a921ece6599
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : N° RG 23/00082 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F4WX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 23/00082 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F4WX N° minute : 24/159 Code NAC : 58E FG/SD LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE S.C.I. GRAND HAINAUT immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° 814 775 599, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant DEFENDERESSE SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 111 291, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3] représentée par Maître Myriam MAZE de la SCP HAINAUTJURIS, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant * * * Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en premier ressort, par Madame Flore GOURCEROL, juge placée, affectée au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 19 décembre 2023, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, greffier. Débats tenus à l'audience publique du 13 Juin 2024 devant Mme GOURCEROL qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Mme DELVALLEE, greffier Composition du Tribunal lors du délibéré - Madame GOURCEROL, juge placée, - Madame REGULA, magistrat à titre temporaire * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI DU GRAND HAINAUT est propriétaire de plusieurs immeubles à usage industriel, administratif, d’entrepôts, de bureaux, situés dans le département du Nord. Le 22 mars 2017, elle a conclu un contrat d’assurance « dommages aux biens » auprès de la compagnie d’assurance S.A ALIANZ IARD. Par contrat à effet du 1er juillet 2019, elle a donné à bail un ensemble immobilier à usage industriel et commercial situé à [Localité 4] à une société dénommée MAIL 59. Le 1er octobre 2020, une partie de la toiture du site s’est effondrée. La SCI DU GRAND HAINAUT a mandaté un huissier de justice aux fins de constat et a déclaré le sinistre à son assurance. La compagnie d’assurance a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’expertise. L’expert a rendu son rapport le 16 octobre 2020. Le 6 avril 2021, la compagnie ALLIANZ IARD a indiqué à son assuré refuser de garantir le sinistre survenu le 1er octobre 2020. A défaut de résolution amiable, la SCI GRAND HAINAUT a, par acte d’huissier du 4 janvier 2023, signifié à personne morale, assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’engager sa responsabilité contractuelle et la condamner à lui verser des dommages et intérêts. La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a constitué avocat. Par ordonnance du 14 mars 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 juin 2024. L'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 13 juin 2024. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la SCI GRAND HAINAUT sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser : - une indemnité de 95 836 euros TTC au titre des travaux de remise en état avancés par elle, - la somme de 1 euro, sauf à parfaire par voie additionnelle, au titre de la perte de chance de relouer l’immeuble dans les meilleurs délais, - la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCI GRAND HAINAUT fait valoir que la compagnie d’assurance, en application de ses obligations contractuelles, doit lui garantir le sinistre survenu. En réponse à l’argumentaire de la compagnie d’assurance, elle soutient d’une part, que l’exclusion de garantie pour défaut d’entretien alléguée par l’assureur n’est pas applicable en cas de force majeure. Elle explique à cette fin que des travaux conservatoires de la toiture qui s’est effondrée avaient été réalisés en 2018 et 2019 et que sa réfection totale avait été prévue en avril 2020, mais qu’en raison de la pandémie liée au Covid-19 et des confinements subséquents, ces travaux avaient été retardés. Elle estime que l’impossibilité de prévoir l’évolution de la pandémie est constitutive d’un cas de force majeure, de sorte que l’assurance est tenue d’exécuter son obligation de garantie. Elle soutient d’autre part, que la clause d’exclusion de garantie sur laquelle se fonde la SA ALLIANZ, concernant le revêtement de certains bâtiments, n’est applicable qu’aux garanties concernant les évènements naturels mais qu’en l’espèce, l’effondrement accidentel provoqué par le poids de l’eau doit être traité selon les garanties dues pour « incendie et évènements assimilés, effondrement. » Elle souligne également que des travaux ont bien été réalisés sur la toiture, de sorte qu’il ne peut être retenu un défaut d’entretien et que la compagnie d’assurance ne peut alléguer que les désordres étant connus du bailleur, l’aléa était absent et sa garantie indue. S’agissant de ses demandes indemnitaires, la SCI GRAND HAINAUT expose qu’elle s’est acquittée du coût total des travaux de réfection de la toiture, alors que l’assurance lui devait cette garantie. Elle fait également valoir que l’inertie de la compagnie d’assurance l’a privée de la possibilité de relouer son bien immédiatement, ce qui est constitutif d’une perte de chance dont la SA ALLIANZ est responsable. Par dernières écritures, signifiées par RPVA le 17 octobre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande de : - débouter la SCI GRAND HAINAUT de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, les réduire dans les plus larges proportions, - condamner la SCI GRAND HAINAUT à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI GRAND HAINAUT aux dépens de l’instance. A l’appui de ses demandes, la défenderesse soutient qu’elle n’est pas tenue de garantir le sinistre, lequel relève d’un défaut d’entretien manifeste du bâtiment, cas d’exclusion de garantie prévue aux conditions générales du contrat. Elle souligne que cette clause d’exclusion est licite, car la nécessité de réparation étant connue de l’assuré, le caractère aléatoire du risque a disparu. Or, selon elle, la défectuosité de la toiture est connue depuis 2018, des interventions ayant été sollicitées. En réponse à l’argumentaire de l’assuré relatif à l’existence d’un cas de force majeure, la compagnie d’assurance fait valoir qu’il ne fait pas état de textes interdisant la réalisation de travaux entre avril et octobre 2020, alors même que le confinement a cessé le 11 mai 2020 et que pendant ladite période, les déplacements pour raisons professionnelles et ou travaux urgents étaient possibles. La SA ALLIANZ expose également que le contrat d’assurance prévoit une exclusion de garantie claire pour les ouvrages bitumeux ; or, l’expert mandaté a constaté que la toiture se compose d’une étanchéité bitumeuse, de sorte que la compagnie d’assurance estime ne pas être tenue de garantir ce bâtiment. Au titre de sa demande subsidiaire, la défenderesse souligne s’agissant du préjudice matériel sollicité, que le montant devra être réduit puisque le contrat prévoit qu’en cas de sinistre, la valeur du bien sera estimée sans pouvoir dépasser la valeur d’usage majorée du tiers de la valeur de la reconstitution ; qu’en outre, il convient de déduire la franchise de la somme totale et qu’enfin, doit aussi être déduite la TVA récupérable. La compagne d’assurance fait valoir, quant au préjudice immatériel, qu’il n’existe aucune perte de chance de relouer puisque les travaux de la toiture étaient indispensables et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un retard. A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré le 25 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’obligation de garantie : Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation (…) demander réparation des conséquences de l'inexécution. » L’article 1231-1 du même code dispose encore que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il est constant que la SCI GRAND HAINAUT, propriétaire de divers immeubles, a souscrit une police d’assurance dommages aux biens auprès de la compagnie SA ALLIANZ IARD en 2017. Il n’est pas non plus contesté que l’un de ces sites, situé à [Localité 4], a subi un sinistre le 1er octobre 2020, une partie de la toiture s’étant totalement effondrée à l’intérieur de l’entrepôt. L’expert mandaté par l’assurance a noté, dans son rapport du 16 octobre 2020 produit par la société demanderesse, qu’il « est fortement probable que l’origine de cet effondrement résulte d’une accumulation d’eau dans l’isolant à la suite de la porosité des matériaux bitumeux qui s’est dégradé avec les années, assurant notamment l’étanchéité. » Il souligne que plusieurs factures de 2018 et 2019 font état d’interventions à titre conservatoire des toitures de la SCI et qu’un bon de travaux avait été validé pour des travaux de rénovation totale des toitures qui devaient commencer le 5 octobre 2020. Il conclut que « la couverture a cédé par son propre poids du fait d’un isolant gorgé d’eau. » S’agissant de la garantie, il estime qu’elle n’est pas acquise, en absence du caractère accidentel du sinistre, compte tenu des travaux qui devaient commencer 3 jours plus tard et du fait que la nécessité de ces travaux était connu de l’assuré. Dans la version du rapport produit par la défenderesse, la conclusion sur la garantie est également une exclusion, cette fois compte tenu de la composition matérielle de la toiture. L’assuré conteste ces conclusions, alors que la compagnie d’assurance considère que la garantie n’est pas acquise compte tenu d’une part d’un défaut d’entretien et d’autre part, de l’exclusion de l’ouvrage litigieux des garanties particulières. Avant d’étudier les éventuelles exclusions de garanties alléguées par l’assurance, il convient de vérifier si le sinistre survenu est compris dans les garanties prévues au contrat et à quel titre. En l’espèce, l’ensemble des garanties sont listées au paragraphe II des dispositions particulières de la police souscrite et catégorisées. Aux termes des écritures de chacune des parties, il apparaît que l’assuré considère que le sinistre survenu relève des garanties du paragraphe A « incendie et évènements assimilés, effondrement », tandis que l’assurance considère qu’il relève du paragraphe D « évènements naturels et évènements climatiques. » S’il n’est pas contestable que le sinistre du 1er octobre 2020 consiste en un effondrement de la toiture, les garanties du paragraphe A ne concernent que le résultat « de l’effondrement total et/ou partiel des ouvrages, suite à un incendie », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En revanche, le paragraphe D est relatif aux dommages matériels causés aux biens immobiliers et provoqués par « le poids de la neige, de la grêle, de la glace ou de l’eau accumulée sur les toitures », ce qui correspond au sinistre objet du présent. Ainsi, l’effondrement de la toiture dans un contexte d’accumulation d’eau relève de la garantie D du contrat d’assurance souscrit. Sur le défaut d’entretien : Il y a lieu de relever, aux termes des dispositions particulières de la police souscrite, qu’il est prévu dans les exclusions générales de garantie (§III-2 ; p.48) « les dommages qui relèvent de fait inéluctable, c’est-à-dire lorsque l’évènement dommageable ne présente pas le caractère aléatoire requis pour l’exécution du contrat d’assurance : usure, corrosion ou entartrage normal, défaut intentionnel d’entretien ou défauts connus avant la souscription des garanties » Il est également prévu qu’outre ces exclusions générales, demeurent exclus, dans le cadre de la garantie des évènements naturels et évènements climatiques, les dommages « résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation indispensable incombant à l’assuré (tant avant qu’après le sinistre), sauf cas de force majeure. » (§III-1, Garanties D ; p.44) Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. En l’espèce, le sinistre du 1er octobre 2020 a affecté la toiture du bâtiment. Or, il ressort des pièces et du rapport d’expertise que des travaux conservatoires avaient été réalisés sur celle-ci en 2018 et 2019, sous forme de « réparations ponctuelles », de « réparations à titre conservatoire de fuites » ou encore de « nettoyage de l’ensemble des toitures. » La facture n°108501 du 29 novembre 2018 mentionne par ailleurs des « toitures très dégradées. » Il en résulte que si l’assuré ne pouvait ignorer l’état des toitures, les interventions ponctuelles démontrent que la situation était prise en compte par celui-ci et qu’il les a régulièrement fait entretenir, notamment par des actions de nettoyage et de réparation. Ainsi, il ne peut lui être reproché un défaut d’entretien. En revanche, la société propriétaire des lieux ne pouvait pas non plus ignorer que l’état des toitures était tel que des travaux d’ampleur étaient nécessaires afin de prévenir la survenance de sinistres les affectant. Or, si elle a fait établir un devis en ce sens, pour une réfection totale, le 9 avril 2020, ces travaux n’avaient pas encore eu lieu au jour du sinistre. Ainsi, l’assuré n’a pas procédé aux travaux indispensables qui lui incombaient et dont il connaissait la nécessité. Pour s’en défendre, la SCI GRAND HAINAUT invoque que la réalisation de ces travaux a été empêchée par les restrictions dues à l’épidémie de Covid-19 et que ces restrictions sont constitutives d’un cas de force majeure. Il ressort des pièces versées que le devis concernant la réfection totale de la toiture est daté du 9 avril 2020, pour une durée de validité de 3 mois. Les travaux ont donc été projetés bien avant la survenance du sinistre. Il doit aussi être relevé qu’à la date de l’établissement du devis, le premier confinement national, décidé par les autorités gouvernementales, était en cours et qu’à cette occasion, les déplacements étaient limités aux besoins strictement nécessaires et ce, même dans le cadre des activités professionnelles. Par ailleurs, le caractère mondial de la pandémie et les restrictions de circulation ont provoqué des difficultés documentées en termes d’approvisionnement, notamment de matières premières. Ce premier confinement a été levé en juin 2020 et remis en place le 30 octobre 2020. Dans ce contexte, il est légitime que les travaux n’aient pas pu se mettre en place à la date projetée. Ils ont ainsi été repoussés et devaient débuter le 5 octobre 2020 ; le sinistre est survenu entre-temps. Or, les mesures restrictives de circulation et les règles spécifiques fixant les conditions dans lesquelles les activités pouvaient reprendre émanaient des autorités gouvernementales et étaient décidées au gré des évolutions de la pandémie. Ainsi, ces restrictions échappaient à tout contrôle des entreprises qui devaient s’y conformer et n’étaient pas raisonnablement prévisibles, puisque suivant les seules évolutions de la propagation du virus. Cette imprévisibilité explique d’ailleurs en l’espèce, l’impossibilité pour l’entreprise de travaux de se projeter sur un chantier d’ampleur, tel que la réfection totale des toitures, bien que cette réfection soit nécessaire. Dès lors, les restrictions gouvernementales dues à la pandémie de Covid-19 sont constitutives d’un cas de force majeure justifiant le retard pris par le débiteur de l’obligation d’entretien. L’inexécution, en temps voulu, des travaux indispensables ne peut donc lui être imputée. L’existence d’un cas de force majeure étant caractérisée, l’exclusion de garantie prévue aux conditions particulières et alléguée par la compagnie d’assurance ne peut donc pas être opposée à la SCI GRAND HAINAUT. Sur l’exclusion de garantie de l’ouvrage sinistré : Il résulte des dispositions de la police d’assurance souscrite, s’agissant de la garantie des évènements naturels et climatiques, que sont exclus les dommages « aux bâtiments qui comportent en construction ou couverture, en quelque proportion que ce soit de matériaux tels que carton ou feutre bitumé, toile, papier goudronné, feuille ou film en matière plastique. » (§III-1, Garanties D ; p.44) En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de POLYEXPERT que la couverture est composée « en sous-face de tôles métalliques type bacs aciers, recouvertes d’un isolant sur lequel une étanchéité bitumeuse a été appliquée. » Il ressort également du devis du 9 avril 2020 relatif à la réfection de la toiture que les relevés réalisés sur le complexe d’étanchéité existant comprennent de la résine bitumeuse. C’est par ailleurs ce qu’explicite la SCI GRAND HAINAUT dans un courrier du 21 janvier 2021 adressé à sa compagnie d’assurance et par laquelle elle fait part de ses contestations concernant les conclusions de l’expertise. Il y est mentionné à plusieurs reprises que la réfection concernait « l’étanchéité bitumeuse. » Dès lors, il est incontestable que le bâtiment concerné par le sinistre comportait en couverture un matériau bitumé, composant l’étanchéité de la toiture. Or, les conditions particulières du contrat prévoit explicitement l’exclusion de garantie des évènements climatiques pour les bâtiments comprenant un tel matériau. L’argument de l’assuré selon lequel cette exclusion n’est pas prévue pour les garanties des évènements de types « effondrement » ne résiste pas à l’analyse selon laquelle ceci concerne les seuls effondrements liés à un incendie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, l’ouvrage concerné par le sinistre est exclu de la garantie par la police souscrite et la compagnie d’assurance a, à bon droit, refusé de le garantir et d’indemniser son assuré. Dès lors, il convient de débouter la SCI GRAND HAINAUT de sa demande en garantie dirigée contre la SA ALLIANZ IARD. En conséquence, il convient également de la débouter de ses demandes indemnitaires. Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la SCI GRAND HAINAUT qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La SCI GRAND HAINAUT sera par ailleurs condamnée à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » L'article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. » En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu’elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SCI GRAND HAINAUT de sa demande en garantie dirigée contre la SA ALLIANZ IARD ; DEBOUTE la SCI GRAND HAINAUT de ses demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SCI GRAND HAINAUT à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI GRAND HAINAUT aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1218 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66ad3796d5af8a921ece6599
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