Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc80cd17229e482eea6a2
- Date
- 2 août 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 02 AOÛT 2024 N°2024/138 Rôle N° RG 20/00645 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOAV [T] [I] [R] C/ SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : 02 Août 2024 à : Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vest 145) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 15 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00033. APPELANT Monsieur [T] [I] [R], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Denis PASCAL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargées du rapport. Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, délibéré prorogé au 02 Août 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024. Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [T] [I] [R] a été engagé par la société ArcelorMittal Méditerranée en qualité de technicien de maintenance APO dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 4 mai 2015 prévoyant une reprise d'ancienneté dans le groupe depuis le 4 septembre 2014. La relation travail était soumise à la convention collective applicable de la sidérurgie du 20 novembre 2001. Après avoir été convoqué le 31 mars 2017 à un entretien préalable à sanction disciplinaire, le salarié s'est vu notifier un avertissement par une lettre remise contre décharge le 26 avril 2017 rédigée en ces termes : '(...) Le 6 mars 2017, alors que vous étiez aux commandes du pont, le palonnier sous lequel un cylindre était suspendu est venu heurter le rail du pont ce qui a provoqué la chute du cylindre d'une hauteur de 9 mètres. Après investigations, il s'est avéré que vous n'aviez pas respecté le cône de visibilité et vous étiez mal positionné aux commandes du pont, ce qui ne vous a pas permis d'apprécier la position du palonnier par rapport au rail du pont. Ce mauvais positionnement a entrainé la chute de plus du cylindre. Nous ne pouvons accepter ce non-respect de consignes de sécurité liées à la conduite de ponts (...)'. M. [I] [R] a contesté cette sanction par un courrier en date du 22 mai 2017 indiquant ceci : '- L'atelier PO était dans une configuration exceptionnelle. En effet, la zone de dépose était complètement saturée (cf. Analyse AT) suite à des problèmes de montages (cylindres, potences, chariot') limitant les possibilités de se positionner dans une autre zone pour manoeuvrer la dépose du cylindre. Je précise que, de ma place, j'ai toujours eu une bonne visibilité de la charge suspendue au chariot du pont. - Aucune instruction de sécurité ne définit la procédure à suivre sur la manipulation des cylindres. De plus, il n'existe aucun dispositif de sécurité (fin de course) qui permet d'éviter une collision entre le chariot du pont et son rail. - Le dispositif d'élingage utilisé pour la manipulation des cylindres ne permet de garantir la sécurité (cf. analyse AT). Les élingues sont simplement glissées autour du cylindre, sans aucun verrouillage (seule la surface lisse du cylindre est en contact avec la surface lisse des élingues), ne permettant pas de bloquer la charge et d'éviter sa chute en cas de perte d'horizontalité.' M. [I] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues le 12 janvier 2018 pour obtenir l'annulation de l'avertissement et la condamnation de la société ArcelorMittal Méditerranée à des dommages-intérêts pour préjudice moral subi. Vu le jugement en date du 15 novembre 2019 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens après avoir rejeté la demande de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel du salarié en date du 15 janvier 2020, Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024 (à 10h01) par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf sur le rejet de la demande de l'employeur au titre de ses frais irrépétibles et de : - annuler l'avertissement du 26 avril 2017, - condamner la société ArcelorMittal Méditerranée au paiement des sommes suivantes : - 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi 'à raison de l'abus de pouvoir disciplinaire et manquement à l'obligation de sécurité de résultat et d'exécution loyale du contrat de travail', - 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société ArcelorMittal Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, - condamner cette dernière aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2024 pour la société ArcelorMittal Méditerranée, aux fins de : - confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais de procédure, - condamnation du salarié à lui payer une indemnité de 2.500 € pour chacune des instances (1ère instance et appel) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mars 2024 (notifiée aux parties à 11h20), Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 29 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été avisées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 2 août 2024. SUR CE : Pour débouter le salarié de sa demande, le conseil des prud'hommes de Martigues a retenu que la société ArcelorMittal Méditerranée avait respecté la procédure prévue à l'article L.1232-1 du code du travail tandis qu' 'il (était) démontré la mauvaise position de Monsieur [W] pour faire la man'uvre de levage' et que 'lors de l'entretien préalable à sa sanction, M. [T] [I] [R] (avait) reconnu sa faute'. Au soutien de son appel, le salarié conteste cette motivation à la fois générale, peu précise et contraire à la réalité puisqu'il avait formellement contesté la sanction dans un courrier en date du 22 mai 2017. Il rappelle par ailleurs qu'en matière disciplinaire, la faute doit être personnelle et ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié, puis il discute la matérialité des reproches qui lui sont faits dans la lettre de notification de l'avertissement. A cet égard, il indique avoir simplement reconnu qu'il était bien le pontier sur le secteur le jour de l'accident et non qu'il avait admis l'existence d'une faute de sa part. Il fait notamment état de sa plainte pour fausse attestation suite aux témoignages produits par l'employeur et rédigés plus de deux ans après les faits. Il souligne également que lors de l'analyse de l'accident du 10 juillet 2017, aucun reproche ne lui avait été fait et que la procédure disciplinaire a été engagée plus de trois semaines après l'incident, la sanction étant intervenue près de deux mois plus tard. Il insiste sur le fait qu'il avait bien respecté la règle du 'cône de visibilité' au sol et rappelle qu'il n'y avait eu aucun mort ou blessé à déplorer ni aucun dégât matériel lors de la chute du cylindre ce qui démontre qu'il avait respecté ses obligations, et s'appuie sur un certain nombre d'attestations qui selon lui démontrent qu'en dépit de la configuration des lieux, il avait respecté le 'cône de sécurité'. Inversement, il critique les attestations produites par l'employeur, dont celle du chef d'unité (son supérieur hiérarchique) établie plus d'un an après les faits reprochés, ce qui ferait douter qu'il ait pu avoir des souvenirs aussi détaillés que ce qu'il déclare. Il estime que la lecture des éléments produits par la société ArcelorMittal Méditerranée et de ses propres pièces, il se déduisait que la seule et unique cause dudit événement résidait dans la défaillance de l'employeur à assurer la sécurité du système de levage sur le site, du fait de l'absence de dispositif dit 'fin de course' et à défaut de dispositif de verrouillage des élingues simplement glissées sous le cylindre, soulignant que deux nouveaux incidents du même type étaient survenus en juillet 2018, sans que les salariés ne fassent l'objet de sanction. La société ArcelorMittal Méditerranée objecte de son côté que son établissement de [Localité 2] est un site sidérurgique où la recherche de sécurité est absolue et qu'en sa qualité de technicien de maintenance APO, M. [I] [R] assure la conduite du pont pour laquelle il a reçu une habilitation, permettant des travaux de levage dans le respect des règles de sécurité consignées dans un document intitulé 'les règles d'or' qui l'obligeaient à s'assurer que la manoeuvre intervenait dans un environnement sans facteur de risque et que personne ne pouvait être blessé pendant la manutention. Selon l'employeur, ces règles de sécurité nécessitent que le pontier soit correctement placé sur le tableau de commandes et qu'il ait une vue dégagée sur le champ correspondant à la manoeuvre envisagée (zone ou cône de sécurité comme accessoire de la zone - ou du cône - de visibilité du pontier). L'employeur soutient que l'enquête interne a révélé que M. [I] [R] était mal positionné au commandes du pont et ce, pour gagner du temps. N'ayant pas respecté la visibilité du site, le cylindre de 40 tonnes qu'il déplaçait est allé heurter le rail du pont, ce qui avait provoqué sa chute d'une hauteur de 9 mètres. Il affirme que le salarié a reconnu qu'il était mal positionné lors du visionnage de la vidéo de la manoeuvre ainsi que lors de l'entretien préalable, et que l'attestation du conseiller du salarié ne le contredit pas. Il fait également valoir que si, compte tenu de la configuration particulière des lieux, il n'avait pas le visuel requis en terme de sécurité et si la zone était trop encombrée, le pontier aurait dû stopper l'opération envisagée car il ne pouvait réagir immédiatement si une personne s'était approchée de la zone de sécurité. Et requérir l'aide d'un tiers (chef de manoeuvre) qui lui aurait permis de conduire le pont malgré l'absence de visibilité directe, ou bien de se déplacer vers un point lui permettant d'avoir une visibilité totale. C'est bien cette absence de visibilité qui - selon la société ArcelorMittal Méditerranée - est la cause du choc du palonnier sur le rail (la poutre du pont) et de la chute du cylindre, ainsi que l'a confirmé M. [P] [K], le supérieur hiérarchique de M. [I] [R]. La contestation de ce dernier est inquiétante car elle montre qu'il n'a pas pris conscience que son attitude était dangereuse, compte tenu des risques humains et matériels graves du fait de la chute d'un cylindre tel que celui déplacé par le salarié. Quant à la plainte déposée pour faux à l'encontre de M. [P] [K] par M. [I] [R], elle a été classée sans suite. A ce stade, la cour rappelle qu'en cas de litige sur une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Elle peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste il profite au salarié. En l'espèce, la société ArcelorMittal Méditerranée justifie par le biais de différents des éléments de preuve versés aux débats de : - la chute du cylindre de 40 tonnes sur une hauteur de 9 mètres lors de son déplacement , - ce que cette chute a été consécutive à une manoeuvre réalisée par le salarié en sa qualité de pontier, l'intéressé ayant déplacé le pont jusqu'à faire impacter le palonnier contre la poutre du pont (le rail) ce qui avait provoqué un déséquilibre du cylindre accroché par un système d'élingage qui avait glissé, - ce que le pontier aurait dû arrêter sa manoeuvre s'il ne disposait pas d'une visibilité suffisante comme c'était le cas depuis l'emplacement qu'il avait choisi, au vu des règles d'or et des instructions dont il avait été destinataire en sa qualité de pontier habilité. Parmi ces éléments, figurent la synthèse réalisée après l'accident mentionnant, comme causes immédiates : '- une estrope se désengage de sous le tourillon suite choc du palonnier contre le rail du pont, - mauvaise position de l'agent aux commandes du pont (radiocommande) qui ne peut apprécier la position du palonnier par rapport au rail du pont (pas de mode opératoire précis)', et comme 'causes racines' : - l'absence de dispositif empêchant l'estrope de glisser jusqu'au bout du tourillon du cylindre, - une 'équipe bousculée par une forte activité ponctuelle de l'APO ( M. [I] [R] ) en particulier suite à différentes erreurs (erreur de compréhension des priorités, besoin de démontage/remontage d'une empoise de cambrage mal montée ce qui a nécessité la manutention du cylindre ...)'. De même, les documents intitulés les règles d'or (pièces 6 et 14) dont il ressort que le pontier à l'obligation d'arrêter une intervention et d'évaluer les risques pour la sécurité notamment en l'absence de bonne visibilité, ainsi que la pièce 13 établissant que le salarié a bénéficié notamment de la formation à la règle d'or n° 5 relative à la manutention des charges. Enfin les attestations de MM. [P] [M] et [H]. Le premier, chef d'unité présent le 6 mars 2017 et témoignant des circonstances de la chute du cylindre à laquelle il a assisté de la cabine sortie du décapage dans laquelle il se trouvait, à proximité de l'endroit de la chute, et déclarant ceci : 'Monsieur [T] [I] [R] avait la radiocommande du pont et le conduisait. Il était figé sur place, à seulement quelques mètres du cylindre tombé. ll se trouvait à côté de la vanne de commande du chariot de transfert entre les deux halles (halle décapage et halle K) et il a déclaré qu'il avait commandé lui-même le mouvement du chariot à I'aide de la vanne. Il a fait cela lui-même pour gagner du temps. Puis il a commandé avec la radiocommande du pont le pont. J'ai constaté avec lui que depuis l'endroit où il était (derrière la poutre du pont dans la halle K, à I'opposé du pont par rapport à la poutre) il ne voyait pas la totalité de la charge mentionnée. En particulier, il ne voyait pas le palonnier servant à soulever le cylindre (masqué par la poutre du pont). Il a commandé le mouvement du pont et le palonnier a heurté la poutre du côté opposée à son emplacement. Le choc étant à forte vitesse a provoqué la chute du cylindre. Monsieur [T] [I] [R] a reconnu son erreur immédiatement après, quand nous avons revu la vidéo de la man'uvre avec lui, son équipe et les dépanneurs du service d'entretien du pont. La man'uvre de manutention de cylindres à cet endroit est routinière puisqu'on y procède à l'aIimentation et à I'évacuation de I'extracteur d'empoise. Elle se fait donc tous les jours. Monsieur [T] [I] [R] avait tout le temps, ainsi que la responsabilité en tant que pontier de suivre les consignes de levage en sécurité. En tant que pontier formé et expérimenté, il savait que la manutention d'une charge sans visibilité pour le pontier nécessite un Chef de Man'uvre. Donc, en cas d'impossibilité de se placer dans un endroit approprié (i'ai constaté sur le moment et sur place qu'iI avait pu se déplacer pour voir la charge) il avait l'autorité et l'obligation de ne pas procéder à la man'uvre (...)'. Et le second - qui était responsable d'équipe et présent lors de l'entretien préalable à sanction disciplinaire du 14 avril 2017 - témoigne de ce qu'à cette occasion, le salarié avait 'reconnu être mal positionné lors des man'uvres.' Ce témoignage n'est pas en contradiction avec le compte rendu de l'entretien réalisé par M. [L] (pièce n°8 du salarié), qui a seulement indiqué que M. [I] [R] n'avait 'pas reconnu être fautif des faits qui lui sont reprochés'. Le fait que les attestations produites par l'employeur ait été établies le 28 mars 2018 et le 1er février 2019 n'est pas de nature à les rendre irrecevables ou les priver de force probante tandis qu'il est établi que la plainte pour faux déposée par le salarié à l'encontre de son supérieur a fait l'objet d'un classement sans suite. Enfin, les attestations produites par le salarié ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés, à savoir le mauvais positionnement de l'intéressé au moment où il a engagé la manoeuvre et son manque de visibilité à l'origine de la chute du cylindre en cause. Quant à la nature de la sanction, la cour estime que l'avertissement est une mesure adaptée au regard des faits reprochés et de l'absence de prise de conscience de leur dangerosité par le salarié. En l'état, c'est à bon droit et par de justes motifs que le conseil des prud'hommes a rejeté les prétentions de M. [I] [R] aux fins d'annulation de la sanction litigieuse et - par conséquent - de sa demande d'indemnisation pour abus de pouvoir disciplinaire et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, non démontrés. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur les autres demandes : Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [R] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société ArcelorMittal Méditerranée une indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : - Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne M. [T] [I] [R] à payer à la société ArcelorMittal Méditerranée la somme de 700 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ; - Condamne M. [T] [I] [R] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail tandis quarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66adc80cd17229e482eea6a2
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