Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc80dd17229e482eea6a4
- Date
- 2 août 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 02 AOÛT 2024 N°2024/139 Rôle N° RG 20/02541 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT55 [M] [P] C/ S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS Copie exécutoire délivrée le : 02 AOÛT 2024 à : Me Julien BERNARD , avocat au barreau de MARSEILLE Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 15 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00320. APPELANT Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Chloé AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS, demeurant AEROPORT [3] - [Localité 1] représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, et Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargées du rapport. Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, délibéré prorogé au 02 août 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 août 2024. Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [M] [K] [P] a été engagé le 1er septembre 2005 par la société Eurocopter devenue Airbus Helicopters en qualité d'ingénieur dans le cadre d'un transfert de contrat de travail avec la société Helicopteros Do Brasil ayant donné lieu à la signature d'une convention tripartite prévoyant que le contrat du salarié avec l'entreprise brésilienne était suspendu pendant la durée du transfert fixée à deux ans. Le salarié était classé catégorie cadre, position III B, indice 180 de la grille des emplois de la convention collective nationale des ingénieurs de la métallurgie applicable à la relation de travail. Par ailleurs, dans le cadre de son transfert, M. [K] [P] bénéficiait des conditions habituelles de mobilité résultant de la politique d'expatriation/mobilité Eurocopter-Eads. Par courrier du 5 mars 2008, le transfert du salarié a été prolongé jusqu'au 31 août 2010 aux conditions prévues par la lettre de transfert d'origine. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie avec la société Airbus Helicopters qui affirme désormais qu'à compter de l'année 2011, le salarié s'est totalement désinvesti dans le cadre de l'exécution de ses fonctions. De fait, par une lettre du 27 juin 2016 remise contre décharge le 28 suivant, M. [K] [P] a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 12 juillet 2016. Il a été licencié pour motif personnel par une lettre du 21 juillet 2016 lui reprochant : - une insuffisance professionnelle et particulièrement : un manque d'initiative et d'autonomie dans ses missions, des difficultés à synthétiser, un retard considérable dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent et un manque de qualité dans le travail rendu et ce, en dépit de l'attention qui lui a été accordée et des moyens mis en oeuvre (formations groupées à vocation commerciales et financières, tutorat managérial régulier) - un comportement irrespectueux avec remise en cause systématique de son management et positionnement contestataire, propos désobligeants et manque de respect à l'égard de sa manager, attitude vexatoire générant du stress au sein de son équipe, spécialement à l'égard de sa manager qui se trouvait en réelle souffrance, report de la faute sur les autres sans aucune remise en question, positionnement polémique, conflictuel et irrespectueux contre-productif. M. [K] [P] a été dispensé d'exécuter son préavis d'une durée de six mois à l'issue de laquelle les documents de fin de contrat lui ont été transmis. C'est dans ce contexte que le 29 mai 2017, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts. Vu le jugement du 15 janvier 2020 qui a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de la société Airbus Helicopters au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, Vu la déclaration d'appel de M. [K] [P] en date du 18 février 2020, Vu l'ordonnance d'envoi en médiation en date du 12 mars 2021 et le rapport de fin de mission du médiateur en date du 6 juillet suivant faisant état du refus des parties, Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 9 avril 2024 à 8h26 par M. [K] [P] qui demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, en substance, de : - juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - en conséquence, et à moins d'une proposition de réintégration avec maintien des avantages acquis, condamner la société Airbus Helicopters à lui payer la somme de 353.412,75 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation de ces intérêts année par année et ce, après avoir écarté l'application du barème prévu à l'article L.1235- 5 du code du travail, - condamner également la société Airbus Helicopters à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Airbus Helicopters de toutes ses demandes et la condamner aux dépens, Vu les dernières conclusions pour la société Airbus Helicopters, transmises par voie électronique le 8 avril 2024, aux fins de : - confirmation du jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, - rejet de la demande de réintégration nouvellement évoquée en cause d'appel par le salarié, - condamnation de M. [K] [P] à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Vu l'ordonnance de clôture notifiée aux parties le 9 avril 2024 à 10h20, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 29 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été avisées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 2 août 2024. SUR CE : Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité. En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause légitime de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur. S'il invoque une faute, l'employeur se situe nécessairement sur le terrain disciplinaire. Dans la mesure où l'exécution défectueuse de la prestation de travail due à une inadaptation au poste ou à une insuffisance professionnelle n'a en soi aucun caractère fautif, l'employeur qui fonde un licenciement disciplinaire sur les conditions d'exécution du contrat de travail doit donc rapporter la preuve que l'exécution défectueuse alléguée est due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée. Les carences professionnelles d'un salarié ne sont susceptibles de revêtir un caractère disciplinaire que si la mauvaise volonté délibérée ou l'abstention volontaire du salarié dans l'exécution de sa prestation de travail est invoquée. La Cour de cassation admet que l'employeur puisse invoquer dans la lettre de licenciement différents motifs de rupture inhérents à la personne du salarié - notamment une insuffisance professionnelle et des fautes disciplinaires - dès lors qu'ils procèdent de faits distincts et à condition de respecter les règles de procédures applicables à chaque cause de licenciement (Cass. Soc., 7 mars 2006, pourvoi n° 04-42.472). En l'espèce, la lettre de licenciement repose à la fois sur une insuffisance professionnelle et sur un comportement fautif de M. [K] [P] dans le cadre de ses relations professionnelles, notamment avec sa hiérarchie. Pour débouter le salarié de sa contestation, le conseil des prud'hommes de Martigues a retenu que - l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; elle se caractérise par une mauvaise qualité de travail dûe soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi, - l'employeur qui invoque une insuffisance professionnelle doit justifier d'éléments objectifs imputables au salarié, - selon l'article L.6321-l du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail ; il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, - en l'espèce, le salarié a bénéficié de plusieurs actions de formation continue au cours de sa relation professionnelle, qui lui permettaient de s'adapter aux nouveaux matériaux, aux nouvelles organisations, ainsi qu'à de nouvelles fonctions, - il a par ailleurs fait l'objet d'alertes et de recadrages effectués par sa hiérarchie, relatives à son désinvestissement et à l'insuffisance de la qualité du travail, - M. [K] [P] a également bénéficié d'un accompagnement constant et personnalisé de la part de sa hiérarchie, de ses collègues de travail et du service des ressources humaines, afin de l'aider à accomplir ses missions de façon satisfaisante, - malgré les efforts entrepris par l'employeur pour améliorer la qualité du travail fourni, ses carences professionnelles ont persisté, - compte tenu de la politique salariale applicable au sein de la société, il n'avait pas bénéficié d`augmentation individuelle depuis 2013 et n'avait perçu qu'un faible montant en termes de rémunération variable depuis 2012 en raison du faible niveau de sa performance individuelle au regard des objectifs attendus de lui, tandis que de son côté, le salarié n'apporte pas les preuves matérielles d'une amélioration de la qualité de son travail, - 1'insuffisance professionnelle est établie et elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, - le comportement fautif - à savoir inapproprié et provocateur - du salarié eu égard ses collègues de travail, sa hiérarchie et plus largement sa société est par ailleurs établi. Au soutien de son appel, M. [K] [P] fait à nouveau valoir que l'employeur n'a pas satisfait à ses responsabilités faute de s'être assuré par le biais d'une évaluation sur les compétences nécessaires à la nouvelle fonction de Network Manager de ce qu'il disposait des compétences nécessaires au vu de sa qualification et de son niveau de formation. Il soutient à cet égard qu'en 2011, la société Airbus Helicopters a décidé d'une manière unilatérale de le transférer d'un service qualité, en tant que Product & Services Quality Assurance Manager, à un service commercial en tant que Network Commercial Policy Manager sans réaliser la moindre évaluation des compétences nécessaires, préalablement ou même après ce transfert sur des nouvelles fonctions qui ont changé trois fois de dénomination et qui démontrent selon lui des écarts de compétences importants. Il souligne également qu'aucune fiche de poste n'a été établie et que, depuis son transfert au service commercial en 2012 et jusqu'en 2016, il n'a cessé d'interpeller ses hiérarchies respectives ainsi que le responsable des ressources humaines pour recevoir une fiche de poste correspondant à ses activités et responsabilités, et de faire également part de ses questionnements sur sa charge de travail. Il affirme enfin qu'aucune formation spécifique métier/produit ne lui a été proposée pour la fonction de Network Manager et que la société Airbus Helicopters ne peut se contenter d'invoquer des sessions d'information qui ne remplissent pas les critères officiels d'une formation et qui ne figurent d'ailleurs pas dans son plan de formation provenant du service des ressources humaines. Quant à l'insuffisance de ses résultats, elle ne peut à elle seule faire la preuve d'une insuffisance professionnelle. M. [K] [P] conteste par ailleurs les griefs liés au comportement fautif qui lui est reproché, il et il demande à la cour d'écarter les comptes- rendus d'entretiens dits de recadrage dont il déclare ne jamais avoir été destinataire, estimant que le procédé est déloyal et que cela priverait ces pièces de tout caractère probant. De même, il demande à la cour de ne prendre en considération que les pièces adverses portant les n° 80, 81, 82, 83, 84, 85, 94, 95, 9, 11, 97 qui respectent le délai de prescription de deux mois pour la connaissance du fait fautif, et d'écarter les autres, dont il souligne à titre subsidiaire qu'elles ne démontrent pas l'attitude irrespectueuse qui lui est imputée. Il objecte également que la société Airbus Helicopters ne produit aucun élément pour démontrer le stress qu'il lui est reproché d'avoir causé par son attitude à sa supérieur hiérarchique, et il conteste par ailleurs fermement le choix de l'employeur de l'avoir positionné sous l'autorité d'une personne classée au niveau 3A, inférieur au sien puisqu'il était cadre 3B, ainsi que d'une culture professionnelle différente, d'une nationalité différente et ce, sans préparation spécifique, alors qu'une 'préparation avec plus de professionnalisme' s'imposait pour aider le management à être confronté à 'une situation de diversité professionnelle, culturelle et de séniorité'. Il conteste enfin les sous-entendus récurrents qui lui sont reprochés sans preuve. Puis il affirme que l'employeur a été responsable de la dégradation de son état de santé, et que celle-ci a été constatée par le médecin du travail qui avait fait état d'un lien direct avec son environnement professionnel. Il affirme que cette dégradation physique et psychologique a été la conséquence d'une sous-estimation fautive du management et du responsable des ressources humaines de la direction commerciale qui aurait négligé de 'traiter l'existence d'une réelle situation de risques socioprofessionnels mettant en cause les conditions de travail auxquelles il était soumis' et aurait été responsable 'd'agissements répétés de toute nature à son encontre depuis début 2012 jusqu'à son licenciement'. Il invoque alors l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral ainsi qu'une discrimination à son encontre qui l'autoriseraient à réclamer l'octroi d'une indemnité limitée par les plafonds du barême Macron au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, barême dont il conteste de surcroît l'application au regard des dispositions de la convention 158 de l'organisation internationale du travail (OIT) et celles de la charte sociale européenne. Pour autant et comme l'objecte à juste titre la société Airbus Helicopters, la cour confirme que l'employeur pouvait motiver le licenciement de M. [K] [P] à la fois sur une insuffisance professionnelle et sur des fautes professionnelles de nature disciplinaire et que - quant à elle- il lui incombe de les examiner successivement, l'un des motifs pouvant constituer à lui seul, le cas échéant, une cause réelle et sérieuse de licenciement, comme l'a considéré en l'occurrence le conseil des prud'hommes de Martigues. Sur le premier motif, tiré de l'insuffisance professionnelle, la société Airbus Helicopters justifie que les supérieurs hiérarchiques successifs de M. [K] [P] ont constaté un désinvestissement de sa part à compter de l'année 2011, au vu non seulement des échanges de mails entre les membres de la hiérarchie - dont la valeur probante n'est pas entachée du fait de l'absence de notification formelle au salarié - mais également au regard du compte-rendu de l'entretien annuel du 4 mars 2013 concernant l'année 2012 dressé par Mme [U] et des entretiens annuels d'évaluation réalisés par Mme [L] de 2013 à 2016 qui aboutissent à des évaluations finales très inférieures à 90% et - donc - des attentes de l'employeur (entre 55 et 85% en 2012, 75% en 2013 et 2014, 70% en 2015 et moins de 50% en 2016). Ces entretiens démontrent également que le salarié a été averti à de multiples reprises au sujet de l'insuffisance de ses performances, voire de ses carences, et de la nécessité d'une remise en question de sa part notamment à l'issue d'un échange de 4 heures (cf. Le compte rendu du 4 mars 2013 par exemple). L'employeur rapporte également la preuve des multiples formations dispensées au salarié, notamment de 25 sessions de cours sur les métiers EBON (service commercial) organisées entre le 5 décembre 2013 et le 23 novembre 2016. De son côté, le salarié qui affirme qu'il ne serait agi que de 'session d'information' et non de 'formation', ne justifie pas que les actions dont il a bénéficié ne répondaient pas aux exigences posées par le code du travail en termes d'actions d'adaptation au poste à la charge de l'employeur. Indépendamment des courriels échangés entre ses supérieurs hiérarchiques, qui sont des éléments de preuve parfaitement recevables, la société Airbus Helicopters produit par ailleurs des courriels adressés directement à M. [K] [P] (comme celui de Mme [V] en date du 16 avril 2016) l'invitant à améliorer ses performances face au constat de ses insuffisances et expliquant le défaut de validation de la garantie de progression de salaire par « Votre insuffisance professionnelle est depuis 2012 avérée dans le poste de network manager », et eu égard au fait que « Malgré les nombreux rendez-vous avec vos managers et les Ressources Humaines, [X] [I], [D] [C] et moi-même, vous n'avez pas réussi à vous ressaisir et restaurer votre performance ». La société Airbus Helicopters illustre ensuite les insuffisances reprochées au salarié dans plusieurs dossiers et les échanges éclairants sur les difficultés rencontrées avec l'intéressé à travers de nombreux mails de relances et recadrage au cours des années 2014 et 2016. La cour observe que M. [K] [P] ne conteste pas ces éléments, mais il soutient en substance avoir été unilatéralement changé de poste et ne pas avoir bénéficié de formations suffisantes pour lui permettre de s'adapter à ses nouvelles fonctions. Cependant, la société Airbus Helicopters démontre qu'il n'a en réalité jamais changé de poste ni de fonctions en dépit de sa nouvelle affectation au service commercial, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un manquement de l'employeur à ses obligations pour excuser les insuffisances constatées. En effet, il avait été transféré au sein d'Airbus Helicopters en tant qu'ingénieur chargé de l'utilisation et du développement de l'outil informatique Netcopter et si, à son arrivée, le logiciel dont il avait la charge était affecté au service Qualité ESQ pour lequel il était nécessaire de mettre en place des process et de réaliser de nombreux audits et suivi d'audits, à compter de l'année 2012, le service commercial Ebon pour lequel ce logiciel avait en partie été développé, a demandé à être doté de cet outil compte tenu de ses besoins en matière d'audits, si bien que M. [K] [P] avait été spécifiquement affecté au service commercial pour effectuer les missions et attributions qu'il exerçait précédemment au service qualité. De ce fait, aucune évaluation spécifique n'était nécessaire et il n'était pas utile de lui adresser une nouvelle fiche de poste, puisque le salarié demeurait 'Network manager' comme cela lui a été rappelé à plusieurs reprises et comme il le reconnaît d'ailleurs lui-même en reprenant l'intitulé de son poste et dans la mesure où il était cadre de niveau IIIB ainsi défini par la convention collective : « Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative ». A ce niveau, le salarié n'aurait pas dû avoir besoin du soutien dont l'employeur démontre lui avoir fait bénéficier pendant les trois années précédent le licenciement. Du reste, la cour observe que plutôt que de profiter de l'appui qui lui était offert, M. [K] [P] a préféré adopter une attitude irrespectueuse et conflictuelle à l'égard notamment de sa supérieure hiérarchique, en tentant de la mettre systématiquement en porte à faux, en contestant le bien fondé des instructions données, en déformant ses propos et en renchérissant sans cesse pour avoir le dernier mot, comme cela ressort de plusieurs échanges par mail versés aux débats. En l'état, c'est donc par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [K] [P] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé tant sur ce chef que sur le rejet de la demande indemnitaire, peu important qu'elle soit passée de 200.000 € à 353.412,75 €, dès lors que ces dommages et intérêts sont destinés à réparer les conséquences préjudiciables pour le salarié de la perte de l'emploi qu'il exerçait au sein de la société Airbus Helicopters. Sur les autres demandes : Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [P] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Airbus Helicopters une indemnité au titre des frais que cette dernière a dû exposer dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : - Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le conseil des prud'hommes de Martigues ; Y ajoutant, - Condamne M. [M] [K] [P] à payer à la société Airbus Helicopters une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ; - Condamne M. [M] [K] [P] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66adc80dd17229e482eea6a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel