Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 août 2024
- ECLI
- 66adc80dd17229e482eea6a8
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024 N° 2024/01151 N° RG 24/01151 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQK4 Copie conforme délivrée le 01 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2024 à 12H05. APPELANT Monsieur [L] [T] alias [N] ou [F] [S] ou [S] [Z] né le 16 Avril 1999 à [Localité 8] de nationalité Algérienne assisté de Maître BACHTLI, avocat au barreau de Mareille, avocat choisi assisté de Monsieur [G] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [P] [B] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2024 devant BOYER, à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffier ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2024 à 17h00 Signée par BOYER, et Mme Cécilia AOUADI, greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 décembre 2023 par le préfet, notifié le même jour à 22H10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18H05; Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [T] alias [N] ou [F] [S] ou [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 Juillet 2024 à 16H23 par Monsieur [L] [T] alias [N] ou [F] [S] ou [S] [Z] ; Monsieur [L] [T] alias [N] ou [F] [S] ou [S] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je n'ai rien à rajouter. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sur le moyen de nullité: l'absence d'habilitation de l'agent à la consultation du fichier numérique. Il n'est pas mentionné que l'agent soit habilité à consulter le SDNA. Sur l'irrecevabilité des pièces utiles: il n'est pas possible de notifier en langue qu'il comprend, cela a été fait postérieur et sans la production de ce formulaire je n'ai pas la preuve que cette notification soit effective. Il s'agit d'une pièce utile pour vous. Et doit figurer au dossier. Sur le défaut de diligences de l'administration : la préfecture a pris attache avec le consulat algérien 03 jours après le placement en rétention. La cour de cassation de 2015 en sa jurisprudence rappelle ce point. Il est de nationalité algérienne, les relations diplomatiques avec l'ALGERIE sont rompues dès lors que les ambassadeurs ont été rappelés et ainsi aucune expulsion ne seront effectuées. En l'absence de perspective à bref délais et raisonnable. Je demande donc l'irrecevabilité de la mesure de rétention. Le représentant de la préfecture sollicite Sur le PV une mention est faite sur la consultation est faite. Sur l'habilitation du SDNA et du FAED qui sont des fichiers numériques relatifs à l'empreinte et sont présentes dans la procédure. Les pièces justificatives utiles ont été produites par la préfecture. C'est un moyen de nullité et non d'irrecevabilité de la procédure qui n'a pas été soulevé devant le JLD. Sur les diligences: la notification des droits ont été faits en temps et en heure. Le consulat a été saisi par courriel du 29/7/2024 à 08h44 et ce délai explique que le lundi est le premier jour ouvrable après le placement en rétention. La perspective d'éloignement existe bien et le déblocage diplomatique peut être effectué à tout moment. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel a été formée par voie électronique par l'intermédiaire de son avocat reçue au greffe le 31 juillet à 16 h 23 alors que l'ordonnance critiquée a été notifiée le 30 juillet 2024 à 12 h 05 . Elle contient les motifs pour lesquels l'ordonnance est querellée. Elle est donc conforme aux dispositions des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA et l'appel est recevable. Sur la régularité de la procédure d'enquête En application de l'article 15-5 du code de procédure pénale, 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.' En l'espèce, le procès-verbal du 26 juillet 2024 à 14 h 45 mentionne expressément que l'agent ayant consulté le fichier SBNA est habilité à y procéder. La nullité de la procédure n'est donc pas encourue. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour absence de pièces utiles Le moyen soulevé porte sur la mise en cause de la notification des droits au gardé à vue qui a par la suite fait l'objet d'une mesure de rétention. Or, ce moyen de nullité n'a pas été soulevé lors de l'audience de première instance. La mention dans le procès-verbal du 26 juillet 2024 à 13 h 00 de la remise au gardé à vue d'un document, rédigé dans une langue qu'il comprend, énonçant les droits dont il dispose permet de prouver cette remise puisque le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire. La requête du préfet était donc recevable. Sur les diligences des services préfectoraux et les perspectives d'éloignement L'article L. 741-3 du CESEDA prévoit que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, le placement en rétention a été décidé le vendredi 26 juillet 2024 et notifié à 18 h 05. Les services de la Préfecture ont sollicité les autorités consulaires algériennes par mail du lundi 29 juillet 2024 à 8 h 43. Le délai écoulé composé de deux jours de fins de semaine non ouvrés n'est pas excessif et ne constitue pas une absence de diligence susceptible de nuire aux droits du retenu. En outre, la détérioration récente des relations diplomatiques entre les deux Etats ne permet pas de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement pendant la période de prolongation de la mesure de rétention. L'article L. 741-1 du CESEDA dans sa rédaction applicable à compter du 15 juillet 2024 prévoit que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' Le retenu ne détient pas un passeport en cours de validité ; il s'est déjà soustrait à plusieurs décisions l'obligeant à quitter le territoire depuis le mois de juin 2022 ; il ne se prévaut pas d'une résidence stable en France malgré les documents produits concernant un contrat de bail et un contrat de travail à [Localité 7], cependant l'adresse qu'il a donnée aux services de police comme étant son domicile est différente de celle portée sur le bail, le montant du loyer est différent et il ne justifie pas d'un ordre de mission de son employeur à [Localité 5] ; il est connu sous plusieurs identités. Ces éléments constituent un risque de non exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L. 612-3 du Ceseda justifiant la prolongation de la mesure. La cour n'entend pas relever de moyens d'office, le retenu ayant été assisté d'un avocat devant le premier juge, conseil qui a eu accès à la procédure, a soulevé des moyens de nullité en première instance puis rédigé la déclaration d'appel. Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Marseille. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [T] alias [N] ou [F] [S] ou [S] [Z] né le 16 Avril 1999 à [Localité 8] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] AIX EN PROVENCE-en-Provence, le 01 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [T] alias [N] ou [F] [S] ou [S] [Z] né le 16 Avril 1999 à [Localité 8] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA prévoit quearticle L. 612-3 du Ceseda justifiant la prolongatiarticle 15-5 du code de procédure pénalearticle L. 741-1 du CESEDA dans sa rédaction applic
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc80dd17229e482eea6a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel