Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 août 2024
- ECLI
- 66adc80dd17229e482eea6aa
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024 N° 2024/1152 N° RG 24/01152 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQK5 Copie conforme délivrée le 01 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2024 à 10h50. APPELANT Monsieur [R] [I] [G] né le 26 Novembre 2004 à [Localité 5] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne comparant, représenté par Me Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [O] [P] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2024 devant Mme Pascale BOYER, conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffier ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée le 01 Août 2024 par mise à disposition au greffe à 16h45, Signée par Mme Pascale BOYER, et Mme Cécilia AOUADI, greffoer PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté ordonnant la remise de l'étranger à l'autorité italienne dans le cadre d'une réadmission dans cet Etat membre pris le 26 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 16h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h10; Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE à 10 h 50 décidant le maintien de Monsieur [R] [I] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 Juillet 2024 à 16h26 par Monsieur [R] [I] [G] ; Monsieur [R] [I] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis venu pour du tourisme. Je vais bien, mais on me traite comme un animal ici, on m'a rendu fou. Je suis malade psychologiquement et psychiatriquement. Je suis malade depuis que je suis en ITALIE, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai mes papiers je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je n'ai pas fait appel. Je veux partir voir mes proches. Je veux sortir sinon je vais me suicider. J'ai un dossier médical en ITALIE je veux partir aujourd'hui. Je ne savais pas qu'avec ses papiers je ne pouvais pas être ici, relâchez moi je ne le savais pas. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Monsieur a fait une crise d'angoisse en audience, il a une situation régulière en ITALIE et les autorités italiennes accepte de le recevoir au regard de ses papiers réguliers et en cours. Avec l'allongement du délai de présentation devant le juge il ne comprend pas pourquoi il doit encore rester au CRA. Monsieur a indiqué qu' il voulait sortir du CRA sinon il allait se suicider. Le JLD a mentionné qu'il devait quitter l'audience. Il a tenté de se suicider au CRA et a été conduit à l'isolement. Il a vu un médecin généraliste avec un certificat médical court. Il n'a pas compétente pour statuer sur la situation psychiatrique d'une personne. Monsieur est reconnu en ITALIE comme adulte handicapé. Ce maintien est inhumain, monsieur doit être conduit aux urgences psychiatriques et il a besoin de soins. Ses traces de scarifications sur son corps attestent de cette volonté de mettre fin à ses jours. Il est sans traitement et isolé. Je demande la main levée de la mesure en raison de l'absence de soin et la remise en liberté immédiate. Le représentant de la préfecture sollicite : départ est prévu en ITALIE en voiture la semaine prochaine pour [Localité 7]. Il a été placé en GAV pour outrage devant un agent de la SNCF. Des suites de cette GAV on a constaté la situation irrégulière. Sur l'accès aux soins, il a accès au médecin du CRA et compétent en cellule spécialisée et d'un traitement médical qu'il refuse de prendre. Il ne justifie aucune atteinte à l'accès au soins. Je demande la confirmation du premier jour. Sur les documents donnés à l'audience mais ne confirment pas la situation de monsieur et le certificat médiacl ne mentionne pas son incompatibilité ave la mesure de rétention. Maître [V]: s'il n'y pas de médecin spécialisé au CRA l'incompatibilité ne peut être reconnue. Il doit y avoir une surveillance de monsieur lors de la notification de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments de procédure ne font pas apparaître d'irrégularité susceptible de porter atteinte aux droits de l'étranger à l'exception de celle invoquée dans le cadre de l'appel. A l'appui de l'appel ,il n'est pas invoqué d'irrégularité de la décision de placement en rétention elle-même. Il est sollicité l'infirmation de la décision du premier juge pour des manquements aux droits du retenus postérieurement à l'audience et à la décision de ce dernier. Au surplus, il ressort de la plaidoirie même de l'avocat du retenu que ce dernier a pu, conformément au droit garanti par les articles L. 744-4 et R 744-18 du CESEDA, consulter un médecin attaché à l'établissement qui a, après évaluation médicale, jugé qu'il n'était pas nécessaire que le retenu soit examiné de manière urgente par un médecin psychiatre à l'hôpital. Les documents qu'il a remis en cours d'audience rédigés en italien semblent concerner une demande pour un suivi d'une formation. Il émane d'une assistante sociale liée au ministère de la Justice et non d'un service médical. Par ailleurs, le retenu ne présente aucune garantie de représentation en France. La carte de séjour italienne ne lui permet pas de circuler librement dans les pays de l'Union Européenne. Il ne peut pas présenter un passeport en cours de validité. Un transport en voiture vers l'Italie est programmé le 5 ou le 6 août 2024. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [I] [G] né le 26 Novembre 2004 à [Localité 5] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 01 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [I] [G] né le 26 Novembre 2004 à [Localité 5] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc80dd17229e482eea6aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel