Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc80dd17229e482eea6ac
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 N° 2024/01153 N° RG 24/01153 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQLB Copie conforme délivrée le 02 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2024 à 11H05. APPELANT Monsieur [S] [B] né le 11 Février 1995 à [Localité 7] de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office Mme [O] [E], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [D] [F] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Août 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024 à 15H00, Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 30 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour une duré de 5 ans. Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17H20; Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 Juillet 2024 à 17H03 par Monsieur [S] [B] ; Monsieur [S] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis passé devant les 3 consulats (Algérie, Maroc et Tunisie) et je n'ai jamais eu de réponse. La 1ère fois j'ai respecté l'assignation puis je suis parti en Espagne pour travailler. Je suis revenu en France pour voir ma femme avec qui je suis marié religieusement, c'est là que j'ai été interpellé. J'ai mes 2 parents qui sont décédés au Maroc, je n'ai pas de papiers. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut In limine litis : Irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles. Absence de convocation à l'audience de Monsieur : cela lui a causé un préjudice car il n'a pas pu préparer son audience. Sa compagne n'a pas pu être présente à l'audience. La procédure est entachée de nullité et doit être annulée Sur le fond : Absence de perspective d'éloignement et un défaut de diligences; Il n'y a aucun retour concernant son éloignement en l'absence de retour suite à son audition. M. sollicite qu'il soit mis fin à son placement en rétention, à défaut il demande l'assignation à résidence, il a une adresse stable. Le représentant de la préfecture sollicite Sur l'irrecevabilité: Les pièces utiles ont bien sont présente notamment la copie du registre. Monsieur est présent et a pu s'entretenir avec son avocat. il n'y a pas d'irrégularités de procédure. Je demande le rejet de ce moyen. Sur le fond : Courrier adressé au consulat du Maroc, puis un mail adressé. Les diligences ont bien été effectuées. Concernant l'assignation à résidence, les conditions ne sont pas respectées. Je demande la confirmation de l'ordonnance du JLD. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. In limine litis Sur l'irrecevabilité de la requête de prolongation L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. L'article 743-12 du même code modifié depuis la loi du 26 janvier 2024 ajoute que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter 'substantiellement' une atteinte aux droits 'dont l'effectivité n'a pu être établie par une régularisation avant la clôture des débats'. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives hormis le registre actualisé. En l'espèce, l'appelant ne précise pas quelle pièce est manquante, ne visant expressément que la copie du registre actualisé. En l'espèce, figure dans la procédure transmise au juge des libertés et de la détention une copie du fichier afférent à [B] [S], placé en rétention le 27 juillet 2024. Le caractère utile de la pièce justificative s'apprécie in concreto. D'autres pièces de procédure viennent suppléer l'absence d'actualisation alléguée, permettant ainsi au juge d'exercer son contrôle quant à l'exercice des droits, le défaut d'une copie de registre actualisé ne saurait être sanctionné. Par ailleurs, l'effectivité de l'atteinte substantielle aux droits n'est donc pas démontrée. Le moyen doit donc être rejeté. Sur la convocation à l'audience L'appelant vise au soutien de ce moyen l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Il indique ne pas avoir reçu de convocation préalable à «'mon audience'», sans toutefois préciser de quelle audience il s'agit et que cela porte atteinte à son droit à un procès équitable. Toutefois, il ressort de la lecture de l'ordonnance dont appel rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille rendue le 31 juillet 2024, que «'la personne concernée par la requête'»'était présente à l'audience, a déclaré vouloir l'assistance d'un conseil, lequel a pu prendre connaissance de la procédure et s'entretenir librement avec elle, a été assistée d'une interprète en langue arabe et qu'elle a pu s'exprimer en début d'audience et qu'elle a eu la parole en dernier. M. [S] [B] a donc pu, sans aucun obstacle, bénéficier d'un procès équitable au cours duquel il a eu la possibilité de présenter ses arguments et soumettre ses preuves, la présence supposée de son amie, alors qu'il ne peut indiquer avec précision un domicile stable, pouvant constituer un préjudice. Le moyen doit donc être rejeté. Après analyse des éléments soumis à son appréciation, la cour ne relève pas de moyens pouvant porter grief à l'appelant. Sur le fond Sur le moyen tiré du défaut de diligences Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, il ressort des éléments soumis à notre appréciation que l'appelant a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier le 30 janvier 2024, avec une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans. Le 27 juillet 2024, le consulat du Maroc a été saisi d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire et les autorités sont en attente d'un retour du CRA de [Localité 8] où l'appelant, déjà retenu en 2023, avait été auditionné par le consul de Tunisie le 22 juin 2023. le 24 juin 2023, les autorités consulaires algériennes n'avaient pas reconnu l'appelant en tant que ressortissant. Ces éléments caractérisent les diligences accomplies par le préfet des Bouches du Rhône nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché une absence de réponse à sa saisine et à sa relance. Il est constant que l'appelant est en situation irrégulière sur le territoire français, ne présentant pas de garanties sérieuses de représentation et s'étant déjà soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 20 novembre 2022, confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 25 novembre 2022. En l'absence de passeport, une mesure d'assignation à résidence est insuffisante pour garantir la mesure d'éloignement. Le moyen soulevé n'est donc pas fondé. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [B] né le 11 Février 1995 à [Localité 7] de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 02 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Paola MARTINS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [B] né le 11 Février 1995 à [Localité 7] (99) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle 6 de la convention européenne des droitarticle L742-4 du CESEDAarticle L744-2 du CESEDA dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc80dd17229e482eea6ac
Données disponibles
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- Résumé officiel