Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc80ed17229e482eea6b4
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 N° 2024/ 1157 N° RG 24/01157 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQMO Copie conforme délivrée le 01 Août 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Juillet 2024 à 11H55. APPELANT Monsieur X se disant [F] [W]alias [D] [J] né le 09 Août 2008 à [Localité 6] de nationalité Guinéenne En présence de l'administrateur ad hoc, M. [O] [V] comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat commis d'office au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et de Monsieur [S] [G], interprète en langue sousou, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de DOUAI INTIME Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières Représenté par M. [Y] [T], brigadier-chef à la PAF de [Localité 7]-Provence MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Août 2024 devant, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Monsieur MILLOT Corentin, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024, Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et M. Corentin MILLOT, greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE décidant le maintien de Monsieur [F] [W]alias [J] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 08 août 2024 au plus tard ; Vu l'appel interjeté le 01 août 2024 par Monsieur [F] [W]alias [J] [D]; Monsieur [F] [W]alias [J] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Concernant mon autre identité et mon âge, j'ai donné un autre passeport que le mien à la descente de l'avion. J'avais volé ce passeport en Guinée afin de préserver ma vie. Oui je confirme que j'ai 15 ans. Je tiens à vous informer que là où je viens je suis parti pour préserver ma vie. Ils ont même envoyé un message à mon avocate pour me menacer. Je demande la protection. M. [V] [O] administrateur ad hoc est entendu : Toutes les procédures ont été respectées. Il a fait une demande d'asile, il a pu s'entretenir avec un officier de L'OFPRA. Sa demande d'asile a été rejetée. J'ai bien été présent avec Monsieur dès qu'il s'est déclaré mineur. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Monsieur fait appel de l'ordonnance du 31 juillet qui le maintient en zone d'attente pour 3 motifs liés à sa minorité : -Il y a une irrégularité de la notification des droits en l'absence de l'administrateur ad' hoc, la procédure irrégulière doit être annulée. - Il y a une irrégularité de la notification de la mesure de placement au parquet, la notification est faite bien avant la mesure de placement, ce qui rend la procédure irrégulière. - Monsieur n'a pas l'âge requis pour être poursuivi en justice. Je vous demande que la requête du préfet soit infirmée. Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le brigadier chef [Y] [T]; Monsieur [W] est arrivé en provenance de DAKAR, il n'a pas signalé directement qu'il était mineur. L'extrait de naissance est arrivé 3 jours après. Nom déclaré, aucune photo qui nous prouve que c'est bien M. [W]. C'est le matin où il a été pris en audition pour sa demande d'asile qu'il s'est signalé comme mineur. Concernant l'avis de placement au parquet, il a été fait directement après son atterrissage soit à 00h35. L'administrateur ad'hoc a signé tous les documents devant le JLD. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité du recours Selon les dispositions de l'article L342-12 du CESEDA, 'Les ordonnances du juge des libertés et de la détention mentionnées à la présente section sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative compétente. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.' Aux termes des dispositions de l'article R342-10 du même code, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R342-11 du même code, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.' En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue le 31 juillet 2024 à 11 heures 55 et notifiée à M. [W] à ces mêmes date et heure qui a refusé de signer. Ce dernier a interjeté appel le lendemain 1er août 2024 à 10h01 en adressant au greffe de la cour d'appel, par l'intermédiaire de son avocat, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. Sur les moyens liés à l'âge de M. [W] Selon les dispositions de l'article L741-5 du CESEDA, 'L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent article. L'étranger accompagné d'un mineur ne peut être placé en rétention que dans les cas suivants : 1° L'étranger n'a pas respecté l'une des prescriptions d'une précédente mesure d'assignation à résidence ; 2° A l'occasion de la mise en 'uvre de la décision d'éloignement, l'étranger a pris la fuite ou opposé un refus ; 3° En considération de l'intérêt du mineur, le placement en rétention de l'étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l'intéressé et le mineur qui l'accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert. La durée de rétention d'un étranger accompagné d'un mineur est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur n'est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour l'application de la présente section.' Aux termes des dispositions de l'article L811-2 du CESEDA, 'La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.' L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Selon les dispositions de l'article 388 du code civil, 'Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.' Il sera rappelé que l'appréciation de la minorité est une notion de fait, relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1ère civ, 16 mai 2019, n°19-12-552). En outre, il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil qu'un acte est irrégulier lorsque, sans être entaché d'intention frauduleuse, il ne respecte pas des formes jugées impératives par le droit français. En l'espèce, X se disant Monsieur [F] [W] alias [D] [J] allègue de sa minorité, affirmant à l'audience être agé de 15 ans, au regard de la photocopie scannée d'un extrait de naissance certifié conforme par l'officier d'état-civil de [Localité 8] (République de Guinnée), arrivée plusieurs jours après son placement en zone d'attente. Après analyse des pièces soumises à notre appréciation, il sera relevé que cet acte est produit en simple photocopie scannée, laquelle ne peut établir avec certitude l'authenticité du document d'autant qu'elle est dépourvue de toute photographie et qu'il est indiqué que la signature de l'officier d'état-civil et du cachet sur l'acte original sont illisibles. Par ailleurs, au moment de son refus d'admission sur le territoire français, l'étranger s'est présenté comme [D] [J], né le 24 novembre 2000 à [Localité 4] selon les documents en sa possession (passeport et titre de séjour). Interrogé par les services de police, il a déclaré avoir volé les documents, sans faire état de sa minorité (PV 2024/000650 du 27 juillet 2024 à 00h15). Les recherches effectuées par les autorités n'ont pas confirmé le vol de ces documents. l'appelant n'alléguera de sa minorité qu'au cours de la procédure, et non au début. Les mesures relatives à un mineur seront alors appliquées sans délai, ses droits étant dès lors parfaitement remplis. Administrateur ad hoc a été avisé selon les formes et assisté X se disant Monsieur [F] [W] alias [D] [J] tout au long de la procédure, sans ue la nécessité d'avoir recours à un interprète n'ait été soulevée. Aucun grief n'est caractérisé. Enfin, sa demande d'asile a, après entretien, été rejetée par l'OFPRA qui, si la minorité avait été établie et avérée, aurait orienté X se disant Monsieur [F] [W] alias [D] [J] vers une structure idoine. Ainsi, l'ensemble de ces éléments concordants permettent d'écarter la minorité alléguée par X se disant Monsieur [F] [W] alias [D] [J], pour lequel il n'y avait pas lieu ni à désignation un administrateur ad hoc ni a application des mesures propres à la minorité. La procédure est donc régulière. Dès lors, les moyens relatifs à la minorité de X se disant [F] [W] alias [D] [J] et à la désignation d'un administrateur ad hoc soulevés seront rejetés. Sur le moyen relatif à la notification du placement au parquet Il ressort des éléments de procédure que le parquet a été informé du placement dans la zone d'attente de X se disant Monsieur [F] [W] alias [D] [J], le 27 juillet 2024 à 00h36. Ce dernier, arrivé par un vol provenant de [Localité 5] (Sénégal) ayant atterri à 00h15, a fait l'objet d'un refus d'admission sur le territoire français à 00h35 le même jour. La mesure de placement a donc été portée sans délai à la connaissance du procureur de la république. Aucune irrégularité n'est donc caractérisée. Sur le moyen relatif au défaut de mention de l'administrateur ad hoc L'absence de la mention de l'administrateur ad'hoc sur la requête aux fins de maintien dans la zone d'attente de X se disant Monsieur [F] [W] alias [D] [J] ne saurait l'entacher d'une quelconque irrégularité, ce dernier ayant bénéficié, dès qu'il a allégué être mineur, de la présence d'un administrateur ad hoc qui a indiqué avoir été avisé et assisté l'étranger à tous les stades de la procédure. En l'absence de moyen portant grief, même pouvant être relevé d'office par la cour, à X se disant Monsieur [F] [W] alias [D] [J], la procédure est régulière. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Juillet 2024 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 01 Août 2024 - Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - le directeur de la zone d'attente - le directeur de la PAF - Monsieur le Procureur Général - JLD TJ D'AIX EN PROVENCE N° RG : N° RG 24/01157 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQMO OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Août 2024, suite à l'appel interjeté par X se disant [F] [W]alias [D] [J] contre : POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES Le Greffier COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 01 Août 2024 Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire D'AIX EN PROVENCE N° RG : N° RG 24/01157 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQMO OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Août 2024 suite à l'appel interjeté par X se disant [F] [W]alias [D] [J] contre : POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES Le Greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc80ed17229e482eea6b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel