Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc80ed17229e482eea6b8
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 32 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOÛT 2024 ************************************************************* N° RG 24/00030 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEF4 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 19 juillet 2024 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 02 Août 2024 COMPOSITION Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 15 mars 2024, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [Z] [L] né le 15 Novembre 1983 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] Comparant Assisté de Me François DORY, avocat de permanence au barreau d'AMIENS INTIMÉS Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] - EPSM DE L'OISE [Adresse 2] [Localité 4] Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE COUR D APPEL [Adresse 1] [Localité 6] Non comparants, non représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier [8] - EPSM de l'Oise en date du 15 Juillet 2024 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu l'avis médical motivé du docteur [O] [J] en date du 17 Juillet 2024 ; Vu l'avis médical circonstancié en cas d'incompatibilité à l'audience du Docteur [N] [V] en date du 18 Juillet 2024 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 19 juillet 2024 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète sous containte de Monsieur [Z] [L] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [Z] [L] par courrier posté le 23 Juillet 2024 et reçu au greffe de la juridiction du premier président de la Cour d'appel d'Amiens le 26 Juillet 2024 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 10 heures ; Vu l'avis du ministère public en date du 29 Juillet 2024 ; Vu l'avis motivé du Docteur [O] [J] en date du 30 Juillet 2024 ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [Z] [L] et entendu ce dernier et son conseil, Maître DORY, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [L] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur du CHI de [Localité 4] en date du 10 juillet 2024 pour péril imminent sur la base d'un certificat médical du docteur [T] [Y], exerçant au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7]. Le 15 juillet 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique. Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, faisant suite à l'audience du même jour tenue au sein de l'établissement de soins lors de laquelle M. [Z] [L] était représenté par son conseil, sa comparution personnelle ayant été considérée comme incompatible avec sa présence à l'audience ainsi qu'il ressort du certificat médical délivré le 18 juillet 2024 par le docteur [V], le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement de M. [Z] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète. M. [Z] [L] a formé appel de cette ordonnance par lettre reçue le 26 juillet 2024 au greffe de la cour. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du vendredi 2 août 2024 à 10 h devant le magistrat délégué par le premier président. En vue de l'audience, le docteur [O] [J] a établi l'avis exigé par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique en date du 30 juillet 2024 dont il ressort que M. [Z] [L], hospitalisé pour trouble du comportement et agressivité, présente un état délirant à thématique des persécutions et de grandeur auquel il adhère totalement; que son état évolue peu et que la poursuite des soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète est justifiée. M. [Z] [L] a comparu à l'audience devant le magistrat délégué par le premier président et fait valoir qu'il a été victime de la vengeance de son voisin qui a appelé les gendarmes l'accusant de séquestrer son épouse et que son état étant incompatible avec une garde à vue, il a été hospitalisé. Son conseil n'a pas soulevé d'irrégularités formelles relativement à la procédure de placement en soins sans consentement de M. [Z] [L] dans le cadre d'une hospitalisation complète. Il indique qu'il a informé son client du fait que la solution serait de se conformer aux prescriptions et d'accepter les soins pour sortir de la mesure actuelle de soins sans consentement. M. [Z] [L] a indiqué qu'il serait d'accord pour suivre des soins au CMP. Le Ministère Public a tranmis son avis écrit aux termes duquel il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. SUR CE Sur la forme En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel. L'appel formé dans les forme et délais, est recevable. Sur le fond Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l'article L3212-1 I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous la forme d'un programme de soins. Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. En l'espèce, les certificats médicaux communiqués en vue du contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et de son maintien figurent au dossier conformément aux exigences de l'article R.3211-12 du code de la santé publique. Il en résulte que dans les 24 h suivant son admission pour trouble du comportement et hétéroagressivité, le patient présentait un état délirant et un vécu de persécution avec perte de contact avec la réalité, étant dans le déni complet de ses troubles et dans l'impossibilité de consentir aux soins nécessités par son état ainsi qu'il ressort du certificat médical du docteur [J]. Le certificat médical de 72 h du 12 juillet 2024 établi parle docteur [P], fait état d'un patient psychotique en décompensation avec des éléments délirants multithématiques et du début de l'introduction d'un traitement médicamenteux adéquat, le certificat médical établi le 30 juillet 2024 en vue de l'audience devant le magistrat délégué par le premier président indiquant que M. [Z] [L] présente toujours un état d'exaltation psychique et de tension avec un vécu délirant à thématique de grandeur et de persécussion, sans projection de sa part concernant les soins que justifie son état. Dans tous les cas, le médecin indique qu'il n'est pas en mesure de consentir aux soins, la levée de l'hospitalisation complète avec un suivi en ambulatoire évoqué par M. [Z] [L] à l'audience étant prématurée au vu de la persistance d'éléments à thème de persécution, le patient n'étant pas conscient de ses troubles et n'étant pas en mesure d'adhérer aux soins qui restent nécessaires dans le cadre d'une hospitalisation complète. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 juillet 2024 et de dire que M. [Z] [L] est maintenu en mesure de soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, En la forme, Déclarons l'appel recevable ; Au fond, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 19 juillet 2024 ; Ordonnons le maintien de M. [Z] [L] en mesure de soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète. Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION, Greffier Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc80ed17229e482eea6b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel